Le présent accord règle, en complément des dispositions existantes, les relations entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dès l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour la Principauté de Liechtenstein.
0.631.112.514.6
Accord
entre la Suisse et le Liechtenstein
relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion
de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
RO 1995 3829
Traduction
Conclu le 2 novembre 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19941
Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995
Entré en vigueur le 1er mai 1995
(Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
dans l’intention de permettre à la Principauté de Liechtenstein de participer à l’Espace économique européen conformément à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole d’adaptation du 17 mars 1993, désigné ci‑après «accord EEE»,
dans l’intention de maintenir les relations d’amitié fondées sur le Traité du 29 mars 1923 2 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci‑après «Traité douanier»,
convenant de la nécessité d’appliquer parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE, tout en maintenant la frontière intérieure ouverte au sens de l’art. 1, al. 2, du Traité douanier,
ont décidé de conclure dans ce but un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, et vu l’art. 8 bis , al. 2, du Traité douanier, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Au sens du présent accord, on entend par:
- droit découlant du Traité douanier: les dispositions du Traité douanier ainsi que le droit applicable sur la base de ce traité dans la Principauté de Liechtenstein;
- droit de l’EEE: les dispositions de l’accord EEE, les conventions internes de l’AELE qui sont liées à son fonctionnement, ainsi que les futures conventions nécessairement liées au fonctionnement de l’accord EEE.
Art. 3
Le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE sont appliqués parallèlement dans la Principauté de Liechtenstein. En cas de divergence entre le droit découlant du Traité douanier et le droit de l’EEE, c’est ce dernier qui sera appliqué pour la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les parties contractantes de l’accord EEE.
Art. 4
La Principauté de Liechtenstein assure, par un système de surveillance du marché et de contrôle aménagé conformément aux dispositions de l’annexe 1, que les marchandises sous le couvert du droit de l’EEE ne pourront pas, via la frontière ouverte entre la Suisse et le Liechtenstein, pénétrer dans le reste du territoire douanier suisse en violation du droit suisse. La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein se réservent le droit de prendre des mesures immédiates, le cas échéant à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein, si le Conseil fédéral ou le Gouvernement de la Principauté devait constater des insuffisances dans le fonctionnement de l’accord ou si le Conseil fédéral venait à estimer que l’adoption du droit de l’EEE par la Principauté de Liechtenstein compromet le Traité douanier. Avant d’engager des mesures d’urgence, la commission mixte devra être consultée. Si cela s’avère impossible en raison de l’urgence des mesures à prendre, la commission mixte sera consultée aussitôt après. Ces mesures d’urgence doivent être limitées, dans leur domaine d’application et dans leur durée, au strict nécessaire. On optera de préférence pour des mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement du présent accord. Si des mesures d’urgence s’avèrent nécessaires en raison d’insuffisances du système de surveillance du marché ou du système de contrôle prévu au le’ alinéa ou encore en raison de l’adoption du droit de l’EEE par la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Liechtenstein s’engage à payer à la Confédération suisse les coûts inhérents à de telles mesures d’urgence.
Art. 5
Les autorités compétentes des États contractants se communiquent leurs données, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe II, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour exécuter le présent accord.
Art. 6
Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but dans lequel elles ont été communiquées n’a pas été atteint. Les États contractants s’engagent à consigner la communication, la réception et la transmission de données personnelles et à les protéger, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, contre toute utilisation non autorisée. Les autorités des États contractants qui sont chargées d’assurer la protection des données vérifient la manière dont les données personnelles ont été traitées. Toute personne qui en fait la demande doit être renseignée sur la nature et sur l’usage prévu des données la concernant. Cette obligation cesse si l’intérêt public à refuser la communication des renseignements l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée à les recevoir.
Les données personnelles nécessaires à l’exécution du présent accord et transmises par les États contractants doivent être traitées et mises en sécurité conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Il s’ensuit:
- que l’État requérant ne peut utiliser ces données que dans le but prévu par l’accord;
- que, à la demande de l’un des États contractants, l’autre lui fournit les renseignements sur l’utilisation qu’il a faite des données transmises;
- que les données transmises ne peuvent être traitées que par les autorités chargées de l’exécution de l’accord.
Art. 7
Sur mandat de la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse ménage, conformément aux dispositions de l’annexe 111, les mesures administratives qui résultent de la participation de la Principauté de Liechtenstein à l’Espace économique européen.
Art. 8
Les coûts supplémentaires occasionnés à la Confédération par le présent accord sont pris en charge par la Principauté de Liechtenstein. Le coût annuel moyen d’un fonctionnaire de l’administration générale de la Confédération, déterminé par l’Administration fédérale des finances, sert de base de calcul. Les autorités compétentes des États contractants fixent les détails dans un accord administratif.
Art. 9
Une commission mixte, composée de représentants des États contractants, est instituée. La commission mixte agit par consensus. La commission mixte se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année. Les deux États contractants peuvent demander la convocation d’une séance. La commission mixte se dote d’un règlement intérieur. La commission mixte peut instituer des sous‑commissions ou des groupes de travail pour l’aider à accomplir ses tâches.
Art. 10
La commission mixte est chargée d’assurer l’exécution du présent accord. À cet effet, les États contractants échangent des informations et procèdent, à la demande de l’un d’eux, à des consultations au sein de la commission mixte. La commission mixte formule des recommandations et prend des décisions. Elle recommande notamment des modifications du présent accord et toute autre mesure nécessaire à son exécution. Elle décide des modifications des annexes du présent accord. Ces décisions doivent être confirmées par voie d’échange de notes diplomatiques.
Art. 11
Les annexes font partie intégrante de l’accord.
Art. 12
Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne. Le présent accord entrera en vigueur, après ratification, à la date fixée par les États contractants.
Art. 13
Le présent accord est valable aussi longtemps que l’accord EEE est en vigueur pour la Principauté de Liechtenstein. Il peut être dénoncé en tout temps par chaque État contractant moyennant le délai d’un an.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.
Pour la Flavio Cotti | Pour la Mario Frick |
Annexe I3
(art. 4 de l’accord)
Mesures de surveillance du marché et de contrôle pour empêcher un trafic de détournement de marchandises déterminées
1 Objectifs
Le système liechtensteinois de surveillance du marché et de contrôle (ci-après SMC) est destiné à empêcher un trafic de détournement illicite, commercial ou privé, de marchandises déterminées via la frontière ouverte du Liechtenstein en Suisse.
Sont couvertes par le SMC les marchandises qui peuvent circuler librement au Liechtenstein en vertu du droit de l’EEE, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être introduites en Suisse ou pour y être mises en libre circulation.
Si la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché pour les marchandises entrant dans le champ d’application de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et du Liechtenstein peuvent convenir de l’intégration de la surveillance du marché dans ce système.
2 Domaine d’application
En vertu du SMC, le Liechtenstein étend les mesures d’annonce et de surveillance en place dans le territoire douanier commun, depuis l’entrée en vigueur de l’accord EEE, à des marchandises EEE déterminées et prend d’autres mesures pour empêcher que des marchandises EEE au statut tarifaire différent ne soient introduites illégalement en Suisse et pour limiter au territoire liechtensteinois la «capacité de circulation parallèle» de marchandises EEE répondant à une norme différente.
Le domaine d’application du SMC doit être adapté régulièrement à l’évolution du droit suisse et du droit de l’EEE en la matière.
3 Mesures
- Annonces d’importation
- Toutes les importations du Liechtenstein sont communiquées (annonces d’importations) par l’Administration fédérale des douanes (AFD)4 à l’Office du commerce et des transports (Amt für Handel und Transport, AHT) du Liechtenstein.
- Marchandises à risques
- Aux marchandises EEE qui présentent un certain risque, il convient d’appliquer, du point de vue du maintien de la sécurité publique et de la protection des consommateurs, des conditions comparables à celles qui régissent les marchandises correspondantes selon le droit suisse.
- Sanctions
- Pour atteindre les objectifs mentionnés au ch. 1 et pour empêcher les importations parallèles illicites du Liechtenstein en Suisse, le Liechtenstein prévoit des sanctions qui sont au moins aussi sévères que celles prévues en Suisse pour des infractions comparables.
4 Groupes de marchandises
- Marchandises avec différences tarifaires
- Sous ce titre, il convient de surveiller les poissons, les produits de la pêche et les préparations de produits de la pêche et, en fonction du dédouanement effectué, d’opérer la perception subséquente ou le remboursement des droits de douane. L’AHT est compétent.
- Monopole du sel
- L’AHT est compétent.
- Produits chimiques
- Il incombe à l’Office de la protection de l’environnement (Amt für Umweltschutz, AUS) de surveiller les produits suivants: matériaux usagés, matériaux neufs, produits biocides, peintures, lessives et substances susceptibles d’influencer le climat.
- Organismes génétiquement modifiés
- À l’exception des semences, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires, des produits thérapeutiques, des engrais et des marchandises phytosanitaires. L’AUS est compétent.
- Installations de télécommunication et installations d’usagers
- Ces installations sont surveillées au moyen du système de surveillance du marché institué par l’Office fédéral de la communication. Les mesures nécessitées au Liechtenstein sont mises en œuvre en collaboration avec l’Office de la communication (Amt für Kommunikation).
- Médicaments
- La surveillance est assurée par l’Office de la santé publique (Amt für Gesundheit).
Annexe II
(art. 5 de l’accord)
Communication réciproque de données
- La Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des offices du Liechtenstein toutes les données statistiques du domaine de la circulation des marchandises se rapportant à des personnes ou à des institutions du Liechtenstein et qui, sur la base du traité douanier, sont accessibles en Suisse, dans la mesure où le Liechtenstein en a besoin pour satisfaire à ses obligations ou pour sauvegarder ses droits à l’égard de ses partenaires de l’EEE.
- L’assentiment donné au ch. 1 concerne notamment la transmission de données dont l’Office liechtensteinois des affaires douanières a besoin pour satisfaire à ses obligations en vertu des protocoles 4 (règles d’origine), 10 (simplification des contrôles et des formalités) et 11 (assistance administrative en matière douanière) de l’accord EEE.
- En tant que cela s’avère nécessaire et que les conditions techniques existent, la Suisse se déclare disposée à doter à l’avenir ses statistiques courantes relatives à la circulation des marchandises de caractéristiques complémentaires spécifiques au Liechtenstein pour permettre des exploitations spéciales en rapport avec l’EEE.
- Les parties contractantes se déclarent disposées à se communiquer toutes les données du domaine de la circulation des marchandises qui sont relevées ou produites sur leur territoire national dans la mesure où elles sont indispensables au bon fonctionnement du présent accord, notamment pour empêcherun trafic illicite de détournement des marchandises via la frontière ouverte.
Annexe III
(art. 7 de l’accord)
Mesures administratives aménagées par la Confédération suisse
sur mandat de la Principauté de Liechtenstein
1 Principe
11 Circulation des marchandises
Le mandat concerne l’importation, pour des destinaires liechtensteinois, de marchandises EEE et l’exportation, par des expéditeurs du Liechtenstein, de marchandises EEE à destination de l’EEE. Sont réputées marchandises EEE les marchandises originaires de l’EEE et les marchandises d’une autre origine correspondant au droit de l’EEE, dans la mesure où, pour le Liechtenstein, elles relèvent du domaine d’application de l’AEEE.
12 Transports
Le mandat concerne les transports de personnes et de marchandises au départ ou à destination du Liechtenstein.
2 Procédure douanière à l’importation
Les bureaux de douane (BD) de Schaanwald et de Buchs dédouanent les marchandises EEE, sur demande de l’assujetti, conformément aux dispositions du droit de l’EEE.
3 Domaine de l’origine (protocole 4 de l’AEEE)
31 Importation
Tous les BD reconnaissent que les marchandises originaires de l’EEE tombant dans le champ d’application matériel de l’Accord de libre‑échange Suisse‑CEE, Suisse‑CECA (ALE 72) ou de la convention AELE bénéficient du régime préférentiel.
Les BD de Schaanwald et de Buchs reconnaissent que les marchandises originaires de l’EEE tombant dans le champ d’application de l’AEEE valable pour le Liechtenstein bénéficient du régime préférentiel.
32 Exportation
Tous les BD examinent, timbrent et visent les certificats de circulation des marchandises liechtensteinois (CCM) EUR. 1 tombant dans le champ d’application de l’AEEE valable pour le Liechtenstein.
33 Contrôles ultérieurs, établissement subséquent de CCM
EUR. 1, établissement de duplicata, actes d’enquête
L’Administration fédérale des douanes (AFD) 5 exécute ces tâches à l’intention de l’Office liechtensteinois des affaires douanières (AZW).
4 Procédure d’autorisation
Si la Suisse doit appliquer à l’encontre des opérateurs liechtensteinois des prescriptions d’octroi de permis entrant en contradiction avec l’AEEE, les autorités suisses compétentes octroient automatiquement à ces opérateurs les permis d’importation et d’exportation des marchandises EEE.
5 Assistance administrative en matière douanière
protocole 11 de l’AEEE)
L’AFD6 prête assistance à l’AZW dans les domaines suivants:
- Assistance administrative sur demande d’un État membre de l’EEE
- Assistance administrative sans qu’il n’y ait demande d’un État membre de l’EEE
- Experts et témoins.
6 Système d’annonces
L’AFD 7 annonce à l’AZW tous les envois importés par des destinataires liechtensteinois et soumis à l’annonce obligatoire.
7 Transports de marchandises et de personnes
L’AFD 8 veille au dédouanement conforme aux dispositions de l’EEE
- du trafic des marchandises (concerne le cabotage selon le droit de l’EEE ainsi que les réglementations spéciales relevant des accords bilatéraux conclus par la Suisse avec l’EEE et d’autres États tiers)
- et
- du trafic despersonnes (concerne le cabotage selon le droit de l’EEE ainsi que la pratique de l’autorisation conformément aux dispositions de l’EEE).
8 Offices responsables
- pour la Suisse: la Direction générale des douanes (DGD)
- pour la Principauté de Liechtenstein: l’Office des affaires douanières(AZW)
9 Arrangement administratif
La DGD et l’AZW sont habilités à régler, dans un arrangement administratif, les détails découlant de la présente annexe.