Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.
Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétariat général:
- soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,
- soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au paragraphe 2 (b) n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.
Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.
Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante:
- lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2;
- lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:–date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration,–expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.
Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.
Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au paragraphe 2 (a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 (b). Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.