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0.631.252.913.693.3

Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale
d’Allemagne concernant la création, au passage frontière
de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D),
de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 2011 3211

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D).

Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la zone comprend:

  1. la section de l’autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l’essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu’au kilomètre 0,200 de l’autoroute;
  2. la totalité du périmètre de l’installation douanière commune, qui est délimité:–à l’est, au nord et à l’ouest, par la clôture de délimitation, jusqu’à la fin de celle-ci au kilomètre 0,440 de l’autoroute,–et, de là, par une ligne suivant le bord ouest de la berme centrale jusqu’au kilomètre 0,200 de l’autoroute,–à l’exception du tronçon, clôturé et construit sur un remblai, de la ligne ferroviaire Bâle–Konstanz qui traverse cette partie de l’installation;
  3. les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  4. le chemin pour piétons situé le long de l’autoroute et reliant la partie de l’installation située sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.

Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l’installation située sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l’autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.

Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:

  1. le territoire délimité:–par la frontière et par les deux bords de la chaussée franchissant le pont sur le Rhin de Rheinfelden jusqu’au début de la clôture de délimitation du raccordement autoroutier N 3–A 98,–par la totalité du périmètre de l’installation douanière commune, à l’intérieur de la clôture de délimitation jusqu’au remblai de la ligne ferroviaire;
  2. les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  3. le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3–A 98 et reliant la partie de l’installation située sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.

Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l’installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d’Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l’autoroute en direction de la République fédérale d’Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr