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0.631.252.913.696.5

Arrangement
entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse
et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière
de Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 2011 3239

Traduction1

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse, au passage frontière de Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn.

Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

La zone comprend:

  1. la totalité du périmètre clôturé de l’installation douanière commune et l’autoroute 7 à partir de la frontière (kilomètre 34053.00 de l’autoroute) jusqu’au rond-point autoroutier «Euregiokreisel» (kilomètre 33424.50 de l’autoroute);
  2. la route d’accès de la frontière jusqu’à la place de stationnement;
  3. le tunnel reliant les différentes parties de l’installation;
  4. les locaux à usage commun mis à la disposition des agents suisses et allemands dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune;
  5. les locaux à usage exclusif mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l’installation douanière commune.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1 er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:

Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr