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0.631.252.916.320

Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
et aux contrôles dans les véhicules en cours de route

RO 1964 1149; FF 1963 II 1041

Traduction

Conclue le 2 septembre 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19641
Instruments de ratification échangés le 14 décembre 1964
Entrée en vigueur le 14 janvier 1965

(État le 14 janvier 1965)

Le Conseil fédéral suisse
et
le président de la République d’Autriche

Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière commune, ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les deux É tats faciliteront et accéléreront le contrôle dans le trafic par chemin de fer, par route et par bateau, conformément à la présente Convention.

A ces fins, ils

  1. Créent des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
  2. Admettent que le contrôle soit effectué dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés;
  3. Autorisent les agents compétents de l’un des deux États à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre État, dans le cadre de la présente Convention.

Les Gouvernements des deux États sont autorisés à établir, transférer, modifier ou supprimer par voie d’accords:

  1. Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que les limites territoriales de leurs compétences;
  2. Les parcours sur lesquels les agents de l’État limitrophe peuvent effectuer le contrôle dans les véhicules en cours de route;
  3. Les parcours sur lesquels les agents de l’État limitrophe peuvent ramener dans leur État les personnes arrêtées et les marchandises ou pièces à conviction saisies;
  4. Les parcours sur lesquels les agents de l’État limitrophe peuvent accompagner des marchandises jusqu’à un autre bureau de contrôle du même État.

Art. 2

Aux termes de la présente Convention, l’expression:

  1. «Contrôle» désigne l’exécution de toutes les prescriptions des deux États contractants, qui sont applicables à l’occasion du franchissement de la frontière par des personnes et de l’entrée, de la sortie et du transit de marchandises et autres biens,
  2. «État de séjour» désigne l’État sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre État;
  3. «État limitrophe» désigne l’autre État;
  4. «Zone» désigne la partie du territoire de l’État de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’État limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle;
  5. «Agents» désigne les personnes qui, en leur qualité d’organes des autorités compétentes pour le contrôle à la frontière, exercent leurs fonctions auprès de l’un des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

Art. 3

La zone peut comprendre:

  1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire:a.Une partie de la gare et d’autres installations ferroviaires, la section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;b.S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.
  2. En ce qui concerne le trafic routier:a.Une partie des bâtiments de service, de la route et des autres installations ainsi que la route entre la frontière et le bureau de contrôle;b.S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
  3. En ce qui concerne la navigation:a.Une partie des bâtiments de service, de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires, la voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle;b.S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

Les arrangements conclus en vertu de l’art. 1, par. 3, peuvent, en ce qui concerne l’une des parties de territoire décrites sous ch. 1 à 3 ci‑dessus qu’ils n’auraient pas inclue dans la zone, stipuler l’application de certaines dispositions de la présente Convention ou la reconnaissance de certains droits ou obligations qui en découlent.

Les parcours définis à l’art. 1, par. 3, let. c et ci, sont assimilés juridiquement à la zone pour l’accomplissement des actes officiels qui y sont mentionnés.

Titre II Contrôle

Art. 4

Toutes les prescriptions de l’ É tat limitrophe applicables à l’occasion du franchissement de la frontière par des personnes et de l’entrée, de la sortie et du transit de marchandises et autres biens sont valables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de contrôle de l’ É tat limitrophe est rattaché; sous réserve de l’art. 5, elles seront appliquées par les agents de l’ É tat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que sur le territoire de leur propre É tat. La commune à laquelle le bureau de contrôle de l’ É tat limitrophe est rattaché sera désignée par le Gouvernement de cet É tat.

Les infractions commises dans la zone contre les prescriptions de l’ É tat limitrophe régissant le franchissement de la frontière par des personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises et autres biens, sont réputées commises dans la commune de l’ É tat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle de cet É tat est rattaché.

Le droit de l’ É tat de séjour reste applicable dans la zone.

Art. 5

Les agents de l’ É tat limitrophe n’ont pas le droit d’arrêter des personnes en vue de leur extradition et de les emmener dans cet É tat.

Les agents de l’ É tat limitrophe n’ont pas le droit d’arrêter et d’emmener dans cet É tat des personnes qui se rendent de l’ É tat de séjour dans la zone pour des raisons autres que le franchissement de la frontière, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions de l’ É tat limitrophe relatives au contrôle douanier.

En aucun cas, les agents de l’ É tat limitrophe n’ont le droit d’arrêter dans la zone des ressortissants de l’ É tat de séjour et de les emmener dans l’ É tat limitrophe. Ils peuvent cependant amener ces personnes à leur bureau de contrôle dans l’ É tat de séjour ou, à défaut, au bureau de contrôle de l’ É tat de séjour pour un interrogatoire. Dans le premier cas, un agent de l’ É tat de séjour sera invité à assister à l’interrogatoire si la personne intéressée en fait la demande après qu’elle aura été informée sur ce droit.

Art. 6

Pour le contrôle dans la zone – et entant que rien d’autre n’est prévu dans les dispositions qui suivent – les actes officiels du pays de sortie doivent être effectués avant ceux du pays d’entrée. Dans l’intérêt de l’accélération du trafic, les actes officiels des deux É tats doivent autant que possible se succéder immédiatement.

Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les agents du pays d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

Les agents du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l’assentiment de l’agent du pays d’entrée procédant au contrôle.

Les agents des deux É tats procédant au contrôle peuvent d’un commun accord déroger aux prescriptions du par. 1 sur l’ordre des opérations, lorsque l’intérêt d’un contrôle rapide paraît l’exiger. Dans ces cas exceptionnels, les agents du pays d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux‑ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

Art. 7

Les agents de l’ Ét at limitrophe peuvent transférer sur le territoire de leur É tat les sommes d’argent perçues dans la zone ou dans les véhicules franchissant la frontière, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis, ou les vendre dans l’ É tat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’ É tat limitrophe.

Art. 8

Les marchandises refoulées dans l’ É tat limitrophe par les agents de celui‑ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’ É tat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’ É tat de séjour, ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation ni au contrôle de sortie de l’ É tat de séjour.

Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents du pays d’entrée. De même, la réimportation, dans le pays de sortie, de marchandises dont l’importation a été refusée par les agents du pays d’entrée, ne peut être refusée.

Art. 9

Dans les procédures concernant des infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission, les autorités compétentes de l’ É tat de séjour procéderont, à la requête des autorités de l’ É tat limitrophe, à l’audition des inculpés, des témoins et des experts ainsi qu’à toutes autres recherches et à la notification de pièces. Les prescriptions légales de l’ É tat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d’infractions du même genre sont applicables par analogie.

Titre III Agents

Art. 10

Les autorités de l’ É tat de séjour accordent aux agents de l’ É tat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. En particulier, les dispositions pénales en vigueur dans l’ É tat de séjour pour la protection des fonctionnaires et de leurs actes officiels doivent également être appliquées en cas d’infractions commises contre les agents de l’ É tat limitrophe.

L’action en responsabilité pour des dommages causés par les agents de l’ É tat limitrophe dans la zone est soumise au droit et à la juridiction de l’ É tat limitrophe comme si l’acte dommageable avait été commis dans la commune de l’ É tat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle est rattaché. Les ressortissants de l’ É tat de séjour seront cependant assimilés aux ressortissants de l’ É tat limitrophe.

Art. 11

Les agents de l’ É tat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les interdictions d’entrée qui frappent personnellement les agents de l’ É tat limitrophe.

Les actes punissables qu’un agent de l’ É tat limitrophe commet dans l’ É tat de séjour doivent être portés à la connaissance de l’autorité dont dépend cet agent par les soins de l’autorité correspondante de l’ É tat de séjour.

Les autorités compétentes de l’ É tat limitrophe renonceront, sur la demande motivée des autorités compétentes de l’ É tat de séjour, à l’emploi de leurs agents sur le territoire de cet É tat ou rappelleront ceux‑ci.

Art. 12

Les agents de l’ É tat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone peuvent porter leur uniforme, leurs insignes de service et leurs armes réglementaires dans la zone, ainsi que sur le chemin entre leur résidence et leur lieu de service; ils y sont aussi autorisés – dans la mesure où le service l’exige – pour se rendre à un autre bureau de contrôle et en revenir. Ils ne doivent toutefois faire usage de leurs a mes qu’en cas de légitime défense.

Art. 13

Les agents de l’ É tat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone et résidant dans l’ É tat de séjour, sont soumis dans celui‑ci aux prescriptions réglant le séjour des étrangers. Ils obtiennent gratuitement l’autorisation de séjour qui pourrait être requise en vertu de ces prescriptions.

L’autorisation de séjour est également délivrée gratuitement aux membres de la famille vivant sous le toit des agents et n’exerçant aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. L’octroi d’une autorisation d’exercer une activité lucrative est laissé à l’appréciation des autorités compétentes. Si une telle autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

La durée pendant laquelle les agents de l’ É tat limitrophe exercent leurs fonctions dans l’ É tat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d’établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’ É tat de séjour.

Art. 14

Les agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’ É tat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’ É tat de séjour que lors de leur retour, pour autant que ces objets proviennent de la circulation libre de l’ É tat limitrophe ou de l’ É tat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Demeurent réservées les prescriptions de l’ É tat de séjour concernant l’utilisation des biens admis en franchise, appartenant à des personnes qui s’y installent.

Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’ É tat de séjour. En matière de service militaire et d’autres prestations auxquelles obligerait le droit publie, ils sont considérés comme ayant leur résidence dans l’ É tat limitrophe. Il en va de même en matière de nationalité, pour autant qu’ils ne sont pas ressortissants de l’ É tat de séjour. Ils ne sont soumis, dans l’ É tat de séjour, à aucun impôt ou redevances dont les ressortissants de l’ É tat de séjour domiciliés dans la même commune sont dispensés.

Les agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’ É tat de séjour, y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature.

Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les Parties contractantes sont applicables, en ce qui concerne leurs traitements, aux agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.

Les salaires des agents de l’ É tat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone, ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement dans l’ É tat limitrophe les économies réalisées sur leur salaire.

Titre IV Bureaux de contrôle

Art. 15

Les attributions de contrôle et les heures de service des bureaux de contrôle des deux É tats seront, dans la mesure du possible, fixées de façon concordante.

Art. 16

Les autorités compétentes des deux États déterminent d’un commun accord:

  1. Les installations nécessaires aux services de l’État limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation;
  2. Les compartiments et installations à réserver gratuitement aux agents chargés du contrôle dans les véhicules en cours de route.

Art. 17

Les locaux affectés aux bureaux de contrôle de l’ É tat limitrophe doivent être signalés par des emblèmes ou des écussons officiels.

Art. 18

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle ou ceux dont les agents de l’ É tat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’ É tat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée et de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les autorités compétentes, les interdictions et restrictions d’importation et d’exportation, d’ordre économique, ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’ É tat de séjour, soit pour venir de leur lieu de résidence et y retourner, soit pour effectuer le trajet entre les deux bureaux de contrôle faisant partie d’un même point de franchissement de la frontière.

Art. 19

L’ É tat de séjour autorisera à titre gracieux, sous réserve cependant du paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle de l’ É tat limitrophe dans l’ É tat de séjour, ainsi que leur raccordement aux installations correspondantes de l’ É tat limitrophe. Ces liaisons directes entre les services de l’ É tat limitrophe ne peuvent être utilisées que pour les besoins du service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’ É tat limitrophe.

Les Gouvernements des deux É tats s’engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications.

Au surplus, sont réservées les prescriptions des deux É tats en matière de construction, d’entretien et d’exploitation des installations de télécommunications.

Art. 20

Les envois de service, expédiés des bureaux de contrôle de l’ É tat limitrophe à des services dans cet É tat ou inversement, peuvent être transportés par les soins des agents dudit É tat sans l’intermédiaire de l’administration postale ou ferroviaire de l’ É tat de séjour et avec exemption de toutes taxes.

Titre V Déclarants en douane

Art. 21

Les personnes qui ont leur résidence ou leur siège dans l’un des deux É tats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux É tats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l’autre É tat doivent leur accorder le même traitement qu’aux propres ressortissants de cet É tat.

Les dispositions du par. 1 ci‑dessus sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils peuvent à cet effet employer indifféremment du personnel suisse ou autrichien.

En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet É tat, les prescriptions générales de l’ É tat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci‑dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l’activité, que ces personnes déploient lors du contrôle, est soumise à une autorisation, du fait qu’elles l’exercent dans la zone en tant qu’étrangers venant de l’ É tat limitrophe, cette autorisation doit être délivrée gratuitement.

Titre VI Dispositions finales

Art. 22

Les administrations compétentes des deux É tats déterminent d’un commun accord les mesures nécessaires à l’application de la présente Convention.

Art. 23

Une Commission Mixte austro‑suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission:

  1. De préparer les arrangements prévus à l’art. 1 et de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente Convention;
  2. De s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente Convention.

La Commission sera composée de huit membres, dont quatre seront désignés par chacun des É tats contractants. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres autrichiens. Les membres de la Commission pourront être assistés d’experts.

Art. 24

Dans l’intérêt de sa sécurité ou en raison de tout autre intérêt public impératif chaque É tat contractant peut déclarer temporairement ou localement inapplicables les dispositions de la présente Convention ou les arrangements prévus à l’art. 1. Le Gouvernement de l’autre É tat doit en être informé sans délai.

Art. 25

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Vienne.

La présente Convention entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

La présente Convention peut être dénoncée en tout temps; elle prendra fin deux ans après sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l’ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Wahlen

Pour la
République d’Autriche:

Tursky

Protocole final

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République d’Autriche, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

  1. Les mesures d’arrestation ou de saisie, prises par des agents de l’État de séjour en vue d’une poursuite judiciaire pénale ou de l’exécution d’une peine relatives à des infractions contre des dispositions ne concernant ni le franchissement de la frontière par des personnes ni l’importation, l’exportation et le transit de marchandises ou d’autres biens, ne sont pas touchées par l’art. 6, par. 3, de la Convention, eu égard à l’art. 4, par. 3, de celle‑ci.
  2. Si les agents de l’État limitrophe ont déjà procédé, en vertu de la présente Convention, à une arrestation ou à une saisie, ou s’ils en ont l’intention, l’État de séjour aura la priorité. Après la clôture de la procédure pénale ou après l’exécution de la peine par l’État de séjour, celui‑ci remettra à l’État limitrophe la personne arrêtée et, pour autant qu’il n’en ait pas été disposé dans l’État de séjour, les objets saisis.
  3. Le droit d’asile de l’État de séjour reste applicable. Les personnes qui invoquent ce droit peuvent cependant être amenées par les agents de l’État limitrophe à leur bureau de contrôle dans l’État de séjour ou, à défaut d’un tel bureau, au bureau de contrôle de l’État de séjour. Dans le premier cas, un agent de l’État de séjour sera invité à assister à l’interrogatoire de la personne en question, qui sera ensuite remise aux agents de l’État de séjour.
  4. Les chemins de fer intéressés des deux États devront être mis en mesure de donner leur avis avant la conclusion des arrangements prévus aux art. 16 et 22 et avant la fixation des attributions et des heures de service des bureaux des deux États.
  5. Les art. 4 à 15 et 17 à 24 de la présente Convention sont applicables par analogie aux bureaux de contrôle autrichiens existants à St. Margrethen et à Buchs. Les personnes arrêtées par les agents autrichiens en gare de St. Margrethen peuvent être emmenées en Autriche dans les trains circulant entre St. Margrethen et Bregenz. Le transport en Autriche des personnes arrêtées par les agents autrichiens en gare de Buchs, à travers le territoire liechtensteinois, sera réglé par un accord entre les Gouvernements de la Principauté de Liechtenstein, de la Confédération suisse et de la République d’Autriche.
  6. A l’entrée en vigueur de la présente Convention, seront abrogés les art. 5 à 13 et 18 de la Convention conclue le 30 avril 19472 entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St. Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger; en revanche, les autres dispositions concernant les bureaux de contrôle autrichiens à St. Margrethen et à Buchs resteront en vigueur aussi longtemps qu’elles n’auront pas été modifiées ou remplacées par un arrangement conclu conformément à l’art. 1, par. 3, de la présente Convention.

Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Wahlen

Pour la
République d’Autriche:

Tursky