Lexipedia

0.631.252.916.321

Arrangement
entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autrichien concernant le contrôle en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Bludenz–Feldkirch–Buchs–Sargans, ainsi que les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs

RO 1968 14

Traduction

Conclu le 24 octobre 1967
Entré en vigueur le 23 janvier 1968

(État le 23 janvier 1968)

Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la Principauté dé, Liechtenstein
ci le Gouvernement fédéral autrichien

vu le protocole du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche concernant l’application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austro‑suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 1 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les contrôles suisse et autrichien sont effectués en cours de route, selon le besoin et l’opportunité, dans les trains de voyageurs sur le parcours Buchs–Feldkirch et, dans la mesure où cela est nécessaire pour le contrôle, aussi sur les parcours Buchs–Sargans et Feldkirch–Bludenz.

Ces contrôles s’appliquent aux personnes qui franchissent la ligne des douanes austro‑suisse, en outre aux bagages à main et, pour autant que cela est pratiquement réalisable, aussi aux animaux que les voyageurs prennent avec eux, aux bagages enregistrés et aux colis grande vitesse et exprès, à moins qu’ils soient soumis au contrôle vétérinaire ou à la visite phytosanitaire.

Art. 2

Pour le trafic ferroviaire entre les gares de Buchs et de Feldkirch sont créés, en gare de Buchs, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés suisse et autrichien. Ces derniers font l’objet de l’arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien du 24 octobre 1967 2 , sous réserve des dispositions du présent arrangement.

Art. 3

Les trains dans lesquels est effectué le contrôle constituent, sur la partie du parcours située en Suisse et au Liechtenstein, la zone pour les agents autrichiens; sur la partie du parcours située en Autriche, la zone pour les agents suisses.

A Feldkirch et à Bludenz, les agents suisses ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans le train ainsi que les moyens de preuve. Ce même droit est accordé aux agents autrichiens à Buchs et à Sargans. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

Art. 4

En ce qui concerne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés mentionnés à l’art. 2, le parcours ferroviaire entre la frontière Liechtenstein–Autriche et la gare de Buchs est considéré comme zone pour les agents autrichiens.

Art. 5

Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent être ramenés dans l’Etat limitrophe, par les agents suisses et autrichiens, sans retard inutile, par l’un des prochains trains sur les parcours mentionnés à l’art. 1, par. 1.

Art. 6

Les zones prévues pour l’exercice du contrôle suisse en territoire autrichien sont rattachées à la commune de Buchs, les zones prévues pour le contrôle autrichien en territoires suisse et liechtensteinois sont rattachées à la commune de Feldkirch.

Art. 7

La direction d’arrondissement des douanes de Coire et la direction des finances du Pays de Vorarlberg, d’entente avec les autorités compétentes de police suisses et liechtensteinoises et les autorités autrichiennes de sécurité ainsi qu’avec les administrations ferroviaires intéressées, décident quels sont les trains de voyageurs qui remplissent les conditions requises à l’art. 1, par. 1.

Art. 8

Cet arrangement entre en vigueur trois mois après la signature.

Chacun des trois gouvernements peut dénoncer cet arrangement par écrit moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent arrangement et l’ont revêtu de leur sceau.

Fait à Berne, le 24 octobre 1967, en trois exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Kieber

Pour le Gouvernement fédéral autrichien:

Krahl