1) Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, sur la voie directe reliant les laboratoires I et II de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.). 2) Les contrôles français et suisses concernant le mouvement des personnes et des biens entre les deux parties du C.E.R.N. sont effectués à ce bureau.
0.631.252.934.951.4
Echange de notes
du 17 octobre 1977 entre la Suisse et la France
concernant la création sur la voie directe reliant les laboratoires I et II
de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1
RO 1978 272
Entré en vigueur le 17 octobre 1977
(Etat le 17 octobre 1977)
Texte original
Ambassade de Suisse | Paris, le 17 octobre 1977 Ministère des Affaires Etrangères Paris |
L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note en date du 17 octobre 1977 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 2 , relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Gouvernement français a pris connaissance de l’Arrangement concernant la création sur la voie directe reliant les Laboratoires I et II de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Cet Arrangement, adopté à Berne le 28 janvier 1977 par la Commission mixte franco‑suisse prévue à l’art. 27, par. 1, de la Convention précitée, a la teneur suivante:
«Arrangement concernant la création sur la vole directe reliant les laboratoires I et II de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Vu la Convention du 28 septembre 1960 3 entre la Suisse et la France, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Vu la Convention franco‑suisse du 13 septembre 1965 4 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
Vu l’accord du 16 Juin 1972 entre le Gouvernement français et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, relatif au statut juridique de ladite Organisation en France.
Vu l’échange de lettres des 18 juin et 5 juillet 1973 5 relatif à l’application de la Convention franco‑suisse susmentionnée du 13 septembre 1965.
Vu l’échange de lettres des 17 août et 3 septembre 1973 entre le Gouvernement français et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire.
Vu l’échange de lettres des 13 juillet et 21 août 1973 6 entre le Gouvernement suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur l’établissement d’un passage unique entre les différentes installations de l’organisation.
Il est convenu de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
2) Les plans n o 1 et 2 annexés 7 font partie intégrante du présent arrangement.
1) La zone située au sud du tunnel passant sous la route nationale no 84, comprend:
- Un secteur teinté en rouge sur le plan no 1 annexé8, utilisé en commun par les administrations des deux Etats, qui englobe une aire de contrôle délimitée par:–le portail aménagé dans la clôture basse du laboratoire 1 à l’extrémité sud de la vole directe reliant les deux laboratoires;–une ligne droite parallèle à ce portail, traversant la voie directe à 27 mètres au nord dudit portail;–les limites latérales est et ouest de cette voie directe entre les lignes définies ci‑dessus et matérialisées par la clôture basse du laboratoire I.
- Un secteur réservé aux agents suisses, teinté en bleu sur le plan no 29 annexé, qui consiste en un local de service dans le bâtiment de contrôle.
Art. 3
1) Les agents des deux Etats ont en tout temps le droit de se rendre à la zone ou d’en revenir, en utilisant le cheminement tracé en vert sur le plan n o 1 annexé 10 . L’art. VII de la Convention du 13 septembre 1965 11 relative à l’extension en territoire français du domaine du C.E.R.N. demeure applicable. 2) En cas d’arrestation ou de saisie de biens, les agents suisses ont le droit d’escorter toute personne arrêtée et de transporter tout bien saisi en utilisant la portion du cheminement prévu au premier alinéa, située sur territoire français. Ces opérations sont réputées exécutées dans la zone.
Art. 4
1) La Direction Régionale des Douanes françaises à Lyon et l’autorité française de police compétente, d’une part, et la Direction du VI e Arrondissement des Douanes à Genève et l’autorité suisse de police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail. 2) Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.
Art. 5
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation prendra effet le 1 er jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.» Si les dispositions qui précèdent recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l’Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires Etrangères constitueront, conformément à l’art. 1, par. 3 et 4, de la Convention du 28 septembre l960 12 , l’accord entre les deux Gouvernements concernant la création sur la voie directe reliant les laboratoires I et II de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le Ministère propose que cet Arrangement entre en vigueur à la date de ce jour.» L’Ambassade de Suisse a l’honneur de faire savoir au Ministère des Affaires Etrangères que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition du Ministère relative à leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des Affaires Etrangères et la présente note constitueront, conformément à l’art. 1 par. 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960 13 , l’accord entre les deux Gouvernements concernant la création sur la vole directe reliant les laboratoires I et II de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères l’assurance de sa haute considération.