En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 4 du présent article, sur la partie du parcours Frasne‑Vallorbe‑Lausanne et vice versa, située dans l’Etat de séjour, entre la frontière et les gares de Frasne ou de Lausanne.
Dans ces gares, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit d’amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui‑même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement de ces opérations. 3. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Frasne‑Vallorbe‑ Lausanne et vice versa. 4. Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu’à la frontière, dans leur propre véhicule, par l’itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone. 5. Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.