Pour les agents de l’ É tat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 4, al. 1, qui circulent sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1, ainsi que les quais, les entrevoies contiguës et les locaux prévus à l’al. 7 mis à leur disposition.
Dans les gares de Ponte Ribellasca et de Camedo, les agents de l’ É tat limitrophe ont le droit de retenir les personnes qui ont enfreint les dispositions de l’ É tat limitrophe, les marchandises ou autres biens saisis dans les trains, ainsi que les moyens de preuve.
Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur les parcours ferroviaires indiqués à l’art. 1, al. 1.
Les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis et les moyens de preuves peuvent être conduits dans l’ É tat limitrophe par le prochain train, sur les parcours indiqués à l’art. 1, al. 1.
Au cas où l’emploi du chemin de fer ne serait pas opportun pour le retour au sens de l’alinéa 4 ci‑dessus, les agents de l’ É tat limitrophe peuvent reconduire dans ce dernier É tat les personnes arrêtées, les marchandises ou autres biens saisis et les moyens de preuves dont il est question à l’al. 4 précité, en suivant le parcours routier Ponte Ribellasca–Camedo ou vice versa.
Au sens de l’art. 4, al. 1 de la Convention du 11 mars 1961 , la zone pour les agents suisses est rattachée à la Commune de Borgnone; celle pour les agents italiens, à la Commune de Re.
La douane suisse met à disposition des agents italiens un local dans la gare de Camedo pour permettre l’application des mesures prévues à l’al. 2. Aux mêmes fins, la douane italienne met à disposition des agents suisses un local dans la gare de Ponte Ribellasca.