Le présent accord règle le mouvement des personnes entre les zones frontières de la Suisse et de la République fédérale d’Allemagne. Il s’applique également au petit trafic frontalier entre la Principauté de Liechtenstein et la République fédérale d’Allemagne.
Sont considérées comme zones‑ frontières:
- Pour la République fédérale d’Allemagne:
- la ville de Fribourg,
- la ville de Kempten (Allgäu), les cercles Breisgau‑Hochschwarzwald, Lörrach Waldshut‑Tiengen, Schwarzwald‑Baar‑Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) et Oberallgäu;
- Pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein:a)les cantons de Bâle‑Ville, Bâle‑Campagne, Soleure, les districts de Laufon, Moutier et Wangen du canton de Berne, le district de Delémont du canton du Jura, le canton d’Argovie sans le district de Muri, le canton de Zurich sans les districts d’Affoltern et de Horgen, les cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint‑Gall, Appenzell Rhodes‑Intérieures et Appenzel Rhodes‑Extérieures;b)la Principauté de Liechtenstein.2