Lexipedia

0.631.256.913.63

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier

RO 1970 1020

Traduction1

Conclu le 21 mai 1970
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1970

(État le 26 novembre 1991)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

Désireux de faciliter le mouvement des personnes dans les zones frontières, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Zones frontières

Le présent accord règle le mouvement des personnes entre les zones frontières de la Suisse et de la République fédérale d’Allemagne. Il s’applique également au petit trafic frontalier entre la Principauté de Liechtenstein et la République fédérale d’Allemagne.

Sont considérées comme zones‑ frontières:

  1. Pour la République fédérale d’Allemagne:
  2. la ville de Fribourg,
  3. la ville de Kempten (Allgäu), les cercles Breisgau‑Hochschwarzwald, Lörrach Waldshut‑Tiengen, Schwarzwald‑Baar‑Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) et Oberallgäu;
  4. Pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein:a)les cantons de Bâle‑Ville, Bâle‑Campagne, Soleure, les districts de Laufon, Moutier et Wangen du canton de Berne, le district de Delémont du canton du Jura, le canton d’Argovie sans le district de Muri, le canton de Zurich sans les districts d’Affoltern et de Horgen, les cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint‑Gall, Appenzell Rhodes‑Intérieures et Appenzel Rhodes‑Extérieures;b)la Principauté de Liechtenstein.2

Art. 2 Carte frontalière

Les autorités compétentes de l’Etat de domicile peuvent délivrer des cartes frontalières aux ressortissants des parties contractantes et aux ressortissants d’Etats tiers possédant l’autorisation de séjour d’une des parties contractantes, lorsqu’il s’agit de personnes domiciliées dans les zones frontières.

Le titulaire de la carte frontalière a le droit de franchir la frontière aussi souvent qu’il lui convient et de séjourner dans la zone frontière de l’autre Etat pendant trois jours au plus sans autorisation de séjour. Les cartes frontalières délivrées à des ressortissants d’Etats tiers doivent être contresignées par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.

L’exercice d’une activité lucrative est régi par les prescriptions internes de chacune des parties contractantes; en Suisse, un permis frontalier est requis.

La carte frontalière doit porter le nom et le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance ou le lieu d’origine, la nationalité, le lieu de domicile ainsi qu’une photographie du titulaire. Jusqu’à l’âge de 16 ans, les enfants peuvent être inscrits sur la carte frontalière de leur représentant légal.

La carte frontalière est délivrée pour une durée de 5 ans au plus; sa validité peut être prolongée mais ne doit pas être supérieure à 10 ans au total. La validité de la carte frontalière délivrée au ressortissant d’un Etat tiers ne doit pas excéder celle de son autorisation de séjour.

Art. 3 Laissez‑passer pour excursions

Les autorités compétentes de l’Etat de domicile ou de résidence peuvent délivrer un laissez‑passer pour excursions aux ressortissants des parties contractantes ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers non soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, lorsque ces personnes n’ont pas de papiers de légitimation valables pour le passage de la frontière mais possèdent une pièce d’identité officielle munie d’une photographie; le laissez‑passer peut être délivré même si le requérant n’a pas de domicile sur le territoire des parties contractantes. Jusqu’à l’âge de 16 ans, les enfants peuvent être inscrits dans le laissez‑passer de l’adulte qui les accompagne lors même qu’ils n’ont pas de pièce d’identité officielle.

Le laissez‑passer doit porter les nom et prénom de son titulaire.

Un laissez‑passer collectif peut être délivré à des groupes d’enfants âgés de 16 ans au plus qui sont accompagnés par un chef de course adulte. Le chef de course doit être au moins en possession d’une pièce d’identité officielle au sens de l’alinéa 1. Les enfants n’ont pas besoin de pièces d’identité; il suffit d’indiquer leur nombre dans le laissez‑passer.

Le laissez‑passer individuel et le laissez‑passer collectif sont valables sept jours. Ils donnent le droit, durant leur validité, de franchir plusieurs fois la frontière et de séjourner sans autorisation de séjour dans la zone frontière de l’autre partie contractante.

Le laissez‑passer individuel et le laissez‑passer collectif ne doivent pas être délivrés à des personnes qui entendent se rendre dans la zone frontière de l’autre partie contractante pour y exercer une activité lucrative.

Art. 3a3 Laissez‑passer de transit pour excursions

Un laissez‑passer pour excursions sous forme de laissez‑passer de transit pour excursion peut être délivré aux ressortissants des Parties contractantes ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers non soumis à l’obligation du visa dans l’autre Partie contractante qui transitent par lautre zone‑frontière en empruntant des trajets de transit courts, lorsque ces personnes n’ont pas de pièce de légitimation valable pour le passage de la frontière, mais possèdent une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

Le laissez‑passer de transit pour excursion doit porter les nom et prénoms de son titulaire.

Les passagers d’un véhicule à moteur ou les membres d’un groupe de touristes peuvent, s’ils sont ressortissants des Parties contractantes, être indiqués numériquement dans le laissez‑passer de transit pour excursions, délivré selon l’al. 1.

Le laissez‑passer de transit pour excursions donne le droit à son titulaire et aux passagers d’un véhicule à moteur ou aux membres d’un groupe de touristes indiqués numériquement de transiter sans arrêt par l’autre zone‑frontière en empruntant des trajets de transit courts.

Art. 4 Carte de légitimation officielle

Le personnel des administrations et des entreprises de transports publics peut franchir la frontière dans l’exercice de ses fonctions au vu d’une carte de légitimation officielle munie d’une photographie. Son séjour dans la zone frontière de l’autre partie contractante doit se limiter chaque fois à la durée de son activité officielle.

Art. 5 Passage de la frontière

La frontière ne peut être franchie qu’aux postes frontières officiellement autorisés et seulement durant les heures de passage fixées; les art. 6, 7, 8 et 10 sont réservés.

Art. 6 Passage de la frontière en dehors des postes frontières autorisés
et des heures de passage fixées

Les habitants des zones frontières qui ont un intérêt légitime à franchir la frontière en dehors des postes frontières autorisés et des heures de passage fixées, pourront obtenir l’autorisation nécessaire des autorités compétentes de l’Etat de domicile. Cette autorisation doit indiquer les points où la frontière peut être franchie et les haures de passage autorisées.

L’autorisation n’est délivrée qu’aux titulaires d’une pièce de légitimation valable pour le passage de la frontière; elle doit contenir le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire. Jusqu’à l’âge de 16 ans, les enfants peuvent être inscrits dans l’autorisation de leur représentant légal.

La durée de validité de l’autorisation ne doit pas excéder celle de la pièce de légitimation permettant le passage de la frontière. Si l’autorisation est accordée au titulaire d’un passeport suisse ou liechtensteinois, sa validité peut dépasser de 5 ans au plus l’échéance du passeport.

L’autorisation et son contenu doivent être portés sans délai à la connaissance de l’autorité compétente de l’autre partie contractante.

S’il existe des conditions particulières dans des communes situées à proximité de la frontière, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent, d’un commun accord et avec l’assentiment des autorités douanières, désigner des postes frontières par lesquels les habitants de ces communes, porteurs d’une pièce de légitimation valable, peuvent franchir la frontière sans autorisation spéciale et en dehors des heures réglementaires.

Art. 7 Passage de la frontière par des chemins pédestres

Les ressortissants de chaque partie contractante ainsi que les ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, peuvent franchir la frontière comme promeneurs par les chemins pédestres désignés à cet effet, s’ils sont en possession d’une pièce de légitimation valable pour le passage de la frontière.

Les autorités compétentes des parties contractantes désigneront d’un commun accord les chemins pédestres entrant en ligne de compte et les heures durant lesquelles le passage de la frontière est autorisé par ces chemins.

Art. 8 Trafic frontalier sur le lac de Constance et le haut Rhin

Les ressortissants de chaque partie contractante ainsi que les ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, peuvent, avec une autorisation spéciale, accoster les rives du lac de Constance et du haut Rhin et repartir ensuite en dehors des postes frontières autorisés ou des heures de passage fixées, lorsqu’ils utilisent des embarcations qui ne servent pas au transport professionnel de personnes.

Il est loisible de renoncer, d’une manière générale ou pour certains groupes de personnes, à exiger une autorisation en pareil cas.

Art. 9 Obligation de porter les pièces de légitimation sur soi

La carte frontalière, le laissez‑passer pour excursions ou l’autorisation selon les art. 6 ou 8 doivent être en possession de leur titulaire lors du passage de la frontière; ils seront présentés, sur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle. En ce qui concerne le laissez‑passer pour excursions, cette obligation s’étend à la pièce d’identité au vu de laquelle il a été délivré et, pour l’autorisation selon les art. 6 ou 8, la pièce de légitimation qui doit l’accompagner.

L’obligation de porter ces documents sur soi tombe pour les agriculteurs et leur personnel lorsqu’ils doivent franchir la frontière pour exploiter des biens‑fonds dans la zone frontière voisine.

Art. 10 Passage de la frontière pour porter de l’aide

La frontière peut être franchie en tout temps et même en dehors des postes frontières autorisés, sans qu’il faille respecter les prescriptions habituellement applicables, s’il est nécessaire d’agir ainsi pour porter de l’aide dans les zones frontières ou pour en demander en cas d’accident ou de catastrophe.

Art. 11 Refus et retrait

La délivrance de la carte frontalière, du laissez‑passer pour excursions ou de l’autorisation selon les art. 6 ou 8 sera refusée si l’on a des indices permettant d’admettre que le requérant fera un usage abusif du titre demandé, en particulier qu’il enfreindra ou éludera les prescriptions sur l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises et de véhicules et qu’il ne s’en tiendra pas aux postes prescrits pour le passage de la frontière ou aux heures fixées à cet effet.

La carte frontalière, le laissez‑passer pour excursions ou l’autorisation selon les articles 6 ou 8 seront retirés lorsqu’il se produit des faits qui auraient justifié un refus ou lorsque de tels faits sont connus après coup. Ils seront en outre retirés si les autorités responsables du contrôle frontalier dans l’autre partie contractante le demandent et que rien ne s’y oppose d’après le droit interne. Le retrait de la carte frontalière ou de l’autorisation selon l’art. 6 sera communiqué sans retard à l’autorité responsable du contrôle frontalier dans l’autre partie contractante.

En cas d’abus, les fonctionnaires chargés du contrôle frontalier dans les parties contractantes pourront saisir les cartes frontalières, les laissez‑passer pour excursions ou les autorisations selon l’art. 6. Les documents saisis doivent être envoyés sans délai à l’autorité qui les a délivrés, avec l’indication du motif de la saisie. Cette autorité statuera sur le retrait.

On pourra refuser, sans en indiquer les motifs, de contresigner, conformément à l’art. 2, al. 2, la carte frontalière délivrée au ressortissant d’un Etat tiers.

Art. 12 Autorités compétentes

Les parties contractantes ’se communiqueront mutuellement, par la voie diplomatique, l’état des autorités compétentes au sens du présent accord.

Art. 13 Reprise de personnes

Chaque partie contractante reprendra en tout temps et sans formalités les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l’autre partie contractante à la faveur des facilités accordées par le présent accord.

Art. 14 Prescriptions réservées

Sont réservées les prescriptions des parties contractantes sur:

  1. Le refoulement, le renvoi ou l’expulsion d’étrangers et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers;
  2. L’importation, l’exportation et le transit de marchandises et de véhicules, notamment les prescriptions douanières.

Art. 15 Application au Land Berlin

Le présent accord s’appliquera aussi au Land Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans les 3 mois suivant son entrée en vigueur.

Art. 16 Suspension temporaire de l’application de l’accord

Chaque partie contractante peut suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons relatives à la sécurité ou à l’ordre publics. Pareille suspension doit être portée sans délai à la connaissance de l’autre partie contractante par la voie diplomatique.

Art. 17 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation

L’accord sera mis en vigueur par un échange de notes, qui aura lieu aussitôt que les conditions fixées par la constitution seront remplies dans chacun des deux Etats.

L’accord est conclu pour la durée d’un an. Il est reconduit chaque fois pour une durée d’un an, à moins qu’il n’ait été dénoncé 6 mois avant la fin de l’année.

Art. 18 Dispositions finales

La convention du 25 janvier 1952 4 concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontière cessera d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, de même que toutes les prescriptions et conventions des autorités allemandes et suisses des régions frontières qui se rapportent au petit trafic frontalier et sont contraires aux dispositions dudit accord.

Les ressortissants de chaque partie contractante qui sont domiciliés dans la zone frontière pourront se rendre dans la zone frontière de l’autre partie contractante pour y exercer une activité lucrative et y séjourner trois jours au plus, au vu non seulement d’une carte frontalière mais aussi d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. Les dispositions du droit interne relatives à l’exercice d’une activité lucrative sont réservées.

Les cartes frontalières délivrées en vertu de la convention du 25 janvier 1952 gardent leur validité; celle‑ci ne pourra toutefois être prolongée. Fait à Bonn le 21 mai 1970, en deux exemplaires originaux, en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Hans Lacher

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

G. F. Duckwitz