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0.631.256.916.33

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
concernant le mouvement des personnes
dans le petit trafic frontalier

RO 1974 693

Traduction1

Conclu le 13 juin 1973
Instruments de ratification échangés le 11 février 1974
Entré en vigueur le 12 avril 1974

(État le 12 avril 1974)

La Confédération suisse
et
la République dAutriche,

Désireuses de faciliter le mouvement des personnes dans les zones frontières, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Zones frontières

Le présent accord règle le mouvement des personnes entre les zones frontières de la Suisse et de l’Autriche. Il s’applique également au petit trafic frontalier entre la Principauté de Liechtenstein et l’Autriche.

Sont considérés comme zones frontières au sens de cet accord:

  1. pour la Suisse et le Liechtenstein:a)Les cantons de Saint‑Gall, Appenzell Rhodes‑Extérieures, Appenzell Rhodes‑Intérieures, Thurgovie, et, dans le canton des Grisons, les districts de Plessur, Imboden, Oberlandquart et Unterlandquart, ainsi que l’Engadine, la vallée de Münster et la commune de Samnaun;b)La Principauté de Liechtenstein;
  2. pour l’Autriche:
  3. Le Land Vorarlberg et le district politique de Landeck.

Art. 2 Carte frontalière

Les autorités compétentes de l’Etat de domicile peuvent délivrer des cartes frontalières aux ressortissants des parties contractantes ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers et aux apatrides autorisés à séjourner dans une partie contractante lorsqu’il s’agit de personnes domiciliées dans la zone frontière.

Le titulaire de la carte frontalière a le droit de franchir la frontière aussi souvent qu’il lui convient et de séjourner dans la zone frontière de l’autre partie contractante pendant trois jours au plus sans autorisation de séjour spéciale. Lorsqu’une carte frontalière est délivrée au ressortissant d’un Etat tiers ou à un apatride, l’autre partie contractante doit en être avisée dans les huit jours. La police des étrangers du canton de Saint‑Gall en avisera la direction de la Sûreté du Land Vorarlberg et vice‑versa.

Jusqu’à l’âge de 15 ans, les enfants peuvent être inscrits sur la carte frontalière de leurs parents, ou de l’un d’eux, ou d’un autre représentant légal; les prescriptions internes en vigueur dans chacune des parties contractantes pour leur inscription dans les passeports s’appliquent par analogie.

La carte frontalière est délivrée pour une durée de cinq ans au plus; sa validité peut être prolongée mais ne doit pas être supérieure à dix ans au total. La validité de la carte frontalière délivrée au ressortissant d’un Etat tiers ne doit pas excéder celle de son autorisation de séjour.

La carte frontalière a un format de 10,5 x 15 cm environ et comprend quatre pages. Elle doit être munie d’une photographie du titulaire et contenir les renseignements personnels suivants: nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse du domicile. Elle doit également poiler la mention des autorités qui l’ont délivrée, la date de délivrance, la durée de validité ainsi qu’un espace réservé à la prolongation de la validité et à l’inscription des enfants. La carte frontalière doit être signée par le titulaire.

Art. 3 Laissez‑passer pour excursions

Un laissez‑passer pour excursions peut être délivré aux ressortissants des parties contractantes ainsi qu’aux ressortissants d’Etats tiers et aux apatrides non soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, quel que soit le lieu de leur domicile.

Pour des motifs humanitaires, les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides peuvent, même s’ils sont soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, bénéficier d’un laissez‑passer pour excursions délivré respectivement par les polices des étrangers des cantons situés dans la zone frontière ou le bureau des passeports de Liechtenstein et la direction de la Sûreté du Land du Tyrol ou la direction de la Sûreté du Land Vorarlberg.

Un laissez‑passer collectif peut être délivré aux ressortissants des parties contractantes, aux ressortissants d’Etats tiers et aux apatrides qui franchissent la frontière en groupe de cinq personnes au moins.

La délivrance d’un laissez‑passer aux enfants âgés de 15 ans au plus, et l’inscription d’enfants âgés de 15 ans au plus dans le laissez‑passer d’une autre personne ou dans un laissez‑passer collectif nécessitent l’approbation du représentant légal. Il peut être fait abstraction de cette approbation pour l’inscription dans le laissez‑passer d’une autre personne ou dans un laissezpasser collectif s’il y a lieu d’admettre que le représentant légal consent à cette inscription.

Le laissez‑passer individuel et le laissez‑passer collectif sont valables sept jours. Présentés avec une pièce d’identité officielle munie d’une photographie, ils donnent le droit durant leur validité de franchir plusieurs fois la frontière et de séjourner sans autorisation de séjour spéciale dans la zone frontière de l’autre partie contractante. Les enfants âgés de 15 ans au plus inscrits dans le laissez‑passer d’une autre personne ou dans un laissez‑passer collectif n’ont pas besoin d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

Le laissez‑passer individuel a un format de 10,5 x 15 cm environ et comprend deux pages; il doit contenir, outre la mention des autorités qui l’ont délivré et la date de délivrance, le nom, le prénom et la nationalité du titulaire, ainsi qu’un espace réservé à l’inscription des enfants, portant indication de leur nom, de leur prénom et de leur date de naissance.

Le laissez‑passer collectif doit contenir, outre la mention des autorités qui l’ont délivré et la date de délivrance, le nom, le prénom et la nationalité de chacune des personnes qui y sont inscrites. Pour les enfants âgés de 15 ans au plus, le nom, le prénom et la date de naissance seront indiqués.

Les personnes qui se rendent dans la zone frontière de l’autre partie contractante au moyen d’un laissez‑passer individuel ou collectif ne sont pas autorisées à y exercer une activité lucrative.

Art. 4 Carte de légitimation officielle

Le personnel de l’administration publique, de l’administration des postes, téléphones et télégraphes et des chemins de fer des parties contractantes peut franchir la frontière dans l’exercice de ses fonctions au vu d’une carte de légitimation officielle, munie d’une photographie, délivrée par le service dont dépend l’agent, et séjourner dans la zone frontière de l’autre partie contractante pour la durée de son activité officielle.

Art. 5 Passage de la frontière

Le franchissement de la frontière dans le cadre du petit trafic frontalier est autorisé aux points de passage prévus par les dispositions de droit interne de chacune des parties contractantes ou par le présent accord.

Art. 6 Passage de la frontière sur le lac de Constance et le Vieux‑Rhin

Les ressortissants des parties contractantes ainsi que les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides non soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante peuvent accoster le territoire des parties contractantes qui borde le lac de Constance et le Vieux‑Rhin jusqu’au pont de la douane de Rheineck‑Gaissau, et en repartir ensuite, s’ils sont porteurs d’un document de voyage valable pour le franchissement de la frontière et s’ils utilisent des embarcations qui ne servent pas au transport professionnel des personnes ou des marchandises.

Art. 7 Passage de la frontière en région de montagne

Les ressortissants des parties contractantes ainsi que les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides non soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante peuvent, s’ils sont porteurs d’une pièce de légitimation officielle munie d’une photographie, franchir la frontière lors d’excursions en région de montagne et séjourner dans la zone frontière de l’autre partie contractante dans un rayon de cinq kilomètres à compter de la frontière et pour une durée n’excédant pas trois jours. La région de montagne s’étend du Mistelmark, à la frontière austro‑liechtenstei noise, jusqu’au Piz Lad, point de rencontre des frontières des trois pays.

Art. 8 Passage de la frontière par des chemins pédestres en dehors
de la région de montagne

Les ressortissants des parties contractantes, ainsi que les ressortissants d’Etats tiers et les apatrides non soumis à l’obligation du visa dans l’autre partie contractante, peuvent, s’ils sont porteurs d’une pièce de légitimation officielle munie d’une photographie, franchir la frontière comme promeneurs par les chemins pédestres désignés à cet effet.

Les chemins pédestres par lesquels le passage de la frontière est autorisé sont désignés selon les dispositions du droit interne de chacune des parties contractantes. Les autorités compétentes des parties contractantes prendront directement contact entre elles pour déterminer si la création d’un chemin pédestre répond à une nécessité.

Art. 9 Passage de la frontière pour l’exploitation de terrains agricoles
et sylvicoles

Les propriétaires et les fermiers de terrains agricoles et sylvicoles sis de part et d’autre ou à proximité de la frontière, ainsi que les membres de leur famille et leurs ouvriers, sont autorisés, s’ils sont porteurs d’une carte de légitimation officielle munie d’une photographie, à franchir la frontière dans les limites de leur terrain ou par le chemin qui y mène le plus directement pour les besoins de l’exploitation; ils ne peuvent toutefois, de leur terrain, pénétrer plus avant dans le territoire de l’autre partie contractante.

Art. 10 Passage de la frontière pour porter de l’aide

La frontière peut être franchie, sans égard aux prescriptions habituellement applicables, pour porter ou solliciter de l’aide dans les zones frontières en cas d’accident ou de catastrophe.

Art. 11 Refus et retrait de documents

La délivrance de la carte frontalière sera refusée lorsque, en vertu du droit interne des parties contractantes, un passeport ne pourrait être délivré.

La délivrance d’un laissez‑passer individuel pour excursions ou l’inscription dans un laissez‑passer collectif pour excursions seront refusées lorsque des indices permettent de penser que le requérant, lors de son séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, pourrait enfreindre des dispositions du droit interne en vigueur.

La carte frontalière et le laissez‑passer pour excursions seront retirés lorsque des faits se produisent qui auraient justifié un refus ou lorsque de tels faits sont connus après coup. Ils seront en outre retirés lorsque les autorités compétentes de l’autre partie contractante en feront la demande.

En cas d’abus, les services chargés du contrôle frontalier dans les parties contractantes pourront saisir les cartes frontalières et les laissez‑passer pour excursions. Les documents saisis doivent être envoyés sans délai à l’autorité qui les a délivrés, avec l’indication du motif de la saisie. Cette autorité statuera sur le retrait.

Art. 12 Autorités compétentes

Dans la mesure où le présent accord n’en dispose pas autrement, les autorités compétentes sont:

  1. en Suisse: les directions de police des cantons qui appartiennent à la zone frontière et les offices désignés par elles;
  2. dans la Principauté de Liechtenstein: le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et les offices désignés par lui;
  3. en Autriche: les autorités administratives des districts situés en zone frontière; sont en outre compétentes, pour la délivrance des laissez‑passer individuels et collectifs pour excursions, les communes désignées par les autorités administratives des districts en vue d’accélérer la procédure de délivrance, ainsi que les postes frontières situés à la frontière commune.

Les parties contractantes se communiqueront mutuellement l’état des offices désignés selon l’alinéa 1, chiffres 1 et 2, et l’état des communes désignées selon l’alinéa 1, chiffre 3. La communication en sera faite par le Département fédéral de justice et police au Ministère fédéral de l’intérieur et vice versa.

Art. 13 Reprise de personnes

Les personnes contractantes reprendront en tout temps et sans formalité les personnes qui auront pénétré sur le territoire de l’autre partie contractante à la faveur du présent accord.

Art. 14 Prescriptions réservées

Sont réservées dans les parties contractantes:

  1. les prescriptions sur le refoulement, le renvoi ou l’expulsion d’étrangers et d’apatrides ainsi que, dans la mesure où l’article 3, alinéa 8, n’est pas applicable, les prescriptions relatives à l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers et des apatrides;
  2. les prescriptions légales en matière douanière et les autres prescriptions sur l’importation, l’exportation et le transit de marchandises et de véhicules.

Art. 15 Suspension temporaire de l’application de l’accord

Chaque partie contractante peut suspendre temporairement, en tout ou en partie, à l’exception de l’article 13, l’application du présent accord pour des raisons relatives à la sécurité ou à l’ordre publics. La suspension doit être portée sans délai à la connaissance de l’autre partie contractante par la voie diplomatique.

Art. 16 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation

Le présent accord sera ratifié. Il entrera en vigueur 60 jours après l’échange des instruments de ratification.

L’accord est conclu pour la durée d’un an. Il est reconduit d’année en année, à moins qu’il ne soit dénoncé par écrit et par la voie diplomatique six mois avant la fin d’une année.

La dénonciation n’affecte pas l’obligation de reprendre les personnes selon l’Art. 13.

Art. 17 Dispositions finales

La convention du 30 mai 1950 2 entre la Suisse et l’Autriche concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier cessera d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les cartes frontalières et les laissez‑passer pour excursions individuels et collectifs délivrés par les autorités suisses et liechtensteinoises dans le cadre du petit trafic frontalier entre la Suisse et le Liechtenstein d’une part et la République fédérale d’Allemagne d’autre part donnent le droit de transiter par le Land Vorarlberg, à moins que leur titulaire ne soit soumis à l’obligation du visa dans la République d’Autriche.

Les cartes frontalières et les laissez‑passer pour excursions individuels et collectifs délivrés par les autorités autrichiennes dans le cadre du petit trafic frontalier entre l’Autriche et la République fédérale d’Allemagne donnent le droit de transiter par la Principauté de Liechtenstein et les cantons de Saint‑Gall et de Thurgovie, à moins que leur titulaire ne soit soumis à l’obligation du visa en Suisse.

Les cartes frontalières délivrées en vertu de la convention du 30 mai 1950 gardent leur validité; celle‑ci ne pourra toutefois être prolongée. Fait à Vienne, le 13 juin 1973, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République d’Autriche:

O. Rossetti

Rudolf Kirchschläger