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0.632.231.61

Mesures de sauvegarde à des fins de développement Approuvées par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1979

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.231.61Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’exécution, par des parties contractantes peu développées de programmes et de politiques de développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie de la population peut nécessiter, outre la création de branches de production 2 déterminées, l’établissement de nouvelles structures de production ou la modification ou le développement de structures existantes, en vue d’arriver à une utilisation des ressources plus complète et plus efficace conformément aux priorités de leur développement économique. En conséquence, elles sont convenues qu’une partie contractante peu développée peut, pour réaliser ces objectifs, modifier ou retirer des concessions reprises dans ses listes annexées à l’Accord général 3 , ainsi qu’il est prévu à la section A de l’art. XVIII, ou, lorsqu’il n’est pas possible dans la pratique d’instituer de mesure compatible avec les autres dispositions de l’Accord général pour réaliser ces objectifs, avoir recours à la section C de l’art. XVIII, avec la souplesse additionnelle prévue ci-après. Lorsqu’elle engagera une telle action, la partie contractante peu développée concernée tiendra dûment compte des objectifs de l’Accord général et du fait qu’il a lieu d’éviter de léser inutilement le commerce d’autres parties contractantes.

2. Les Parties contractantes reconnaissent également qu’il peut se présenter des circonstances inhabituelles où un retard dans l’application des mesures qu’une partie contractante peu développée veut instituer conformément aux dispositions de la section A ou de la section C de l’art. XVIII peut susciter des difficultés dans l’application de ses programmes et politiques de développement économique aux fins susmentionnées. C’est pourquoi elles sont convenues que, dans de telles circonstances, la partie contractante peu développée concernée peut déroger aux dispositions de la section A et des par. 14, 15, 17 et 18 de la section C pour autant que cela sera nécessaire en vue d’instituer, à titre provisoire, les mesures envisagées, immédiatement après les avoir notifiées.

3. Il est entendu que toutes les autres prescriptions du préambule de l’art. XVIII et des sections A et C dudit article, ainsi que les Notes et dispositions additionnelles figurant à l’annexe I et qui se rapportent à ces sections, continueront de s’appliquer aux mesures visées par la présente Décision.

4. Les Parties contractantes procederont à l’examen de la présente Décision à la lumière de l’expérience de son application, en vue de déterminer si elle doit être prorogée ou modifiée, ou cesser d’être appliquée.