0.632.231.7
Mémorandum d’Accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1979
RO 1979 2579; FF 1979 III 1
Texte original
(État le 1er janvier 1980)
1. Les Parties contractantes réaffirment leur adhésion au mécanisme fondamental de l’Accord général 1 pour le traitement des différends, qui se fonde sur les art. XXII et XXIII de l’Accord. 2 Afin d’améliorer et d’affiner le mécanisme du GATT, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Notifications
2. Les parties contractantes réaffirment leur engagement de respecter les obligations existantes inscrites dans l’Accord général en matière de publication et de notification. 3
3. Les parties contractantes s’engagent en outre, dans toute la mesure du possible, à notifier aux Parties contractantes l’adoption de mesures commerciales qui affecteraient l’application de l’Accord général, étant entendu que cette notification ne préjugerait aucunement en soi les vues concernant la compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits et obligations découlant de l’Accord général. Les parties contractantes devraient s’efforcer de notifier les mesures en question avant leur mise en application. Dans d’autres cas, où une notification préalable n’aura pas été possible, les mesures devraient être notifiées a posteriori sans tarder. Les parties contractantes qui auront des raisons de penser qu’une autre partie contractante a pris de telles mesures commerciales pourront chercher à se renseigner au sujet de ces mesures, sur le plan bilatéral, en s’adressant à la partie contractante concernée.
Consultations
4. Les parties contractantes réaffirment leur résolution de renforcer et d’améliorer l’efficacité des procédures de consultation utilisées par les parties contractantes. A cet égard, elles s’engagent à répondre sans tarder aux demandes de consultations et à s’efforcer de mener ces consultations à bien rapidement, afin d’arriver à des conclusions mutuellement satisfaisantes. Toute demande de consultations devra être motivée.
5. Au cours des consultations, les parties contractantes devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et aux intérêts particuliers des parties contractantes peu développées.
6. Les parties contractantes devraient s’efforcer d’arriver à un règlement satisfaisant de la question, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. XXIII, avant de recourir aux dispositions du paragraphe 2 dudit article.
Résolution des différends
7. Les Parties contractantes sont convenues que la pratique. habituelle du GATT en matière de règlement des différends, qui est décrite dans l’annexe, devrait être maintenue dans l’avenir, avec les améliorations énoncées ci‑après. Elles reconnaissent que le fonctionnement efficace du système dépend de leur volonté de se conformer au présent mémorandum d’accord. Les Parties contractantes réaffirment que la pratique habituelle comprend les procédures de règlement des différends entre pays développés et pays peu développés que les Parties contractantes ont adoptées en 1966 (IBDD, Supplément n o 14, p. 19), et que ces procédures restent accessibles aux parties contractantes peu développées qui désirent y recourir.
8. Si un différend n’est pas résolu par voie de consultations, les parties contractantes concernées pourront demander à un organisme ou à une personne adéquats de prêter leurs bons offices en vue de concilier les divergences subsistant entre les parties. Si le différend non résolu est un différend à l’occasion duquel une partie contractante peu développée a recouru contre une partie contractante développée, la partie contractante peu développée pourra faire appel aux bons offices du Directeur général qui, dans l’exercice de ses fonctions, pourra consulter le Président des Pa r ties contractantes et le Président du Conseil.
9. Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de règlement des différends prévues par l’art. XXIII, par. 2, ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux, et que, si des différends surviennent, toutes les parties contractantes engageront ces procédures en toute bonne foi dans un effort visant à résoudre ces différends. Il est également entendu que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas être liés.
10. Il est convenu que, si une partie contractante qui invoque les dispositions de l’art. XXIII, par. 2, demande l’institution d’un groupe spécial pour aider les Parties contractantes à connaître de la question, les Parties contractantes décideront d’instituer le groupe conformément à la pratique habituelle. Il est également convenu que les Parties contractantes décideraient de même de l’institution d’un groupe de travail si une partie contractante qui invoque les dispositions dudit article en faisait la demande. Il est convenu en outre qu’il ne sera fait droit à ces demandes qu’après que la partie contractante concernée aura eu la possibilité d’étudier le recours et d’y répondre devant les Parties contractantes .
11. Lorsqu’un groupe spécial sera institué, le Directeur général, après avoir obtenu l’accord des parties contractantes concernées, devrait proposer à l’agrément des Parties contractantes la composition de ce groupe spécial, qui sera de trois ou cinq membres selon l’espèce. Les membres d’un groupe spécial seront de préférence fonctionnaires d’Etat. Il est entendu qu’aucun ressortissant des pays dont les gouvernements 4 sont partie à un différend ne sera membre du groupe spécial appelé à en connaître. Le groupe spécial sera constitué aussi rapidement que possible et, normalement, 30 jours au plus tard à compter de la décision des Parties contra c tantes.
12. Les parties au différend donneront leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le Directeur général dans un court délai, c’est-à-dire dans un délai de sept jours ouvrables; elles ne s’opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
13. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le Directeur général devrait tenir une liste indicative officieuse de personnes, qui seront fonctionnaires d’Etat ou non, qui seront qualifiées dans les domaines des relations commerciales, du développement économique et des autres questions visées par l’Accord général, et qui pourraient être disponibles pour faire partie des groupes spéciaux. A cet effet, chaque partie contractante sera invitée à indiquer au Directeur général, au début de chaque année, le nom d’une ou de deux personnes qui seraient disponibles pour ce travail 5 .
14. Les membres d’un groupe spécial en feraient partie à titre personnel et non en qualité de représentants d’un gouvernement ou d’une organisation. Les gouvernements ne leur donneraient donc pas d’instructions et ne chercheraient pas à les influencer en tant que personnes privées en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial serait saisi. Les membres d’un groupe spécial devraient être choisis de façon à assurer l’indépendance des membres, la participation de personnes d’origines et de formation suffisamment variées ainsi qu’un large éventail d’expérience. 6
15. Toute partie contractante ayant un intérêt substantiel dans une question dont un groupe spécial serait saisi, et qui en aurait donné notification au Conseil, devrait avoir la possibilité de se faire entendre. Chaque groupe spécial devrait avoir le droit de demander à toute personne privée ou à tout organisme qu’il jugerait approprié des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis à toute personne privée ou à tout organisme relevant de la juridiction d’un Etat, le groupe spécial en informera le gouvernement de cet Etat. Les parties contractantes devraient répondre sans tarder et sans réserve à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne devraient pas être divulgués sans l’autorisation formelle de la partie contractante qui les aura fournis.
16. La fonction des groupes spéciaux est d’aider les Parties contractantes à s’acquitter de leurs responsabilités au titre du par. 2 de l’art. XXIII. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il serait saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l’applicabilité des dispositions de l’Accord général et de la conformité des faits avec ces dispositions; si les Parties contractantes le lui demandent, il devrait procéder aux autres constatations qui les aideront à faire des recommandations ou à statuer sur la question ainsi qu’il est prévu au par. 2 de l’art. XXIII. A cet effet, le groupe spécial devrait avoir des consultations régulières avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante.
17. Si les parties n’arrivent pas à élaborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial devrait présenter ses constatations par écrit. Le groupe spécial devrait normalement exposer dans son rapport les justifications de ses constatations et recommandations. Lorsqu’un règlement bilatéral sera intervenu, le groupe spécial pourra, dans son rapport, se borner à exposer succinctement la question et à signaler qu’une solution a été trouvée.
18. Pour encourager l’élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d’abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux Parties contra c tantes.
19. Si une solution mutuellement satisfaisante est élaborée par les parties à un différend dont un groupe spécial serait saisi, toute partie contractante intéressée à la question aura le droit de s’enquérir de cette solution et de recevoir des renseignements appropriés à son sujet, dans la mesure où il s’agira de questions commerciales.
20. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon l’espèce 7 . Toutefois, ils devraient s’efforcer de déposer leurs constatations sans retard indu, en tenant compte de l’obligation pour les Parties contractantes d’assurer un prompt règlement. Dans les cas d’urgence, le groupe spécial serait appelé à déposer ses constatations dans un délai qui serait normalement de trois mois à compter du jour où le groupe aurait été institué.
21. Les Parties contractantes devraient examiner sans tarder les rapports des groupes spéciaux et des groupes de travail. Elles devraient prendre les mesures appropriées pour donner suite aux rapports des groupes spéciaux et des groupes de travail dans un délai raisonnable. S’il s’agit d’une affaire soumise par une partie contractante peu développée, ces mesures devraient être prises au besoin lors d’une réunion convoquée spécialement. En pareils cas, lorsqu’elles examineront les mesures à prendre, les Parties contractantes tiendront compte, non seulement du volume des échanges commerciaux visés par les mesures faisant l’objet du recours, mais aussi de leur incidence sur l’économie des parties contractantes peu développées qui seraient concernées.
22. Les Parties contractantes tiendront sous surveillance toute question au su et de laquelle elles auront formulé des recommandations ou statué. Si les recommandations des Parties contractantes ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable, la partie contractante qui soumet l’affaire pourra demander aux Parties contractantes de faire les efforts qui conviendront pour trouver une solution appropriée.
23. S’il s’agit d’une question soumise par une partie contractante peu développée, les Parties contractantes examineront quelle autre action elles pourraient prendre, qui serait appropriée aux circonstances.
Surveillance
24. Les Parties contractantes sont convenues de procéder à un examen régulier et systématique de l’évolution du système de commerce international. Une attention particulière serait accordée aux faits nouveaux qui auraient une incidence sur les droits et obligations découlant de l’Accord général, aux questions qui affecteraient les intérêts des parties contractantes peu développées, aux mesures commerciales notifiées conformément au présent mémorandum d’accord, et aux mesures qui auraient fait l’objet des procédures de consultation, de conciliation ou de règlement des différends énoncées dans le présent mémorandum d’accord.
Assistance technique
25. Les services d’assistance technique du secrétariat du GATT devront, à la demande d’une partie contractante peu développée, l’aider pour toute question visée par le présent mémorandum d’accord.
Annexe
Description convenue de la pratique habituelle du GATT
en matière de règlement des différends
(art. XXIII, par. 2)
1. Tout différend qui n’aura pas été réglé sur le plan bilatéral conformément aux dispositions applicables de l’Accord général pourra être porté devant les Parties contractantes 8 qui sont tenues, conformément au par. 2 de l’art. XXIII de procéder à une enquête sur les questions dont elles sont saisies et, selon le cas, de faire des recommandations appropriées ou de statuer sur la question. Le par. 2 de l’art. XXIII ne précise pas si les différends devraient être traités par un groupe de travail ou par un groupe spécial. 9
2. Les Parties contractantes ont adopté, en 1966, une décision établissant la procédure à suivre lors de consultations au titre de l’art. XXIII entre parties contractantes développées et parties contractantes peu développées (IBDD, Suppl. n o 14, page 19). Cette procédure prévoit, entre autres, que le Directeur général prête ses bons offices en vue de faciliter une solution, qu’il peut être institué un groupe spécial chargé d’examiner le problème en vue de recommander des solutions appropriées, et des délais pour l’accomplissement des différentes parties de cette procédure.
3. La fonction des groupes spéciaux est normalement d’examiner les faits de la cause et l’applicabilité des dispositions de l’Accord général, et d’arriver à une appréciation objective de ces éléments. A cet égard, ils ont eu régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur ont donné des possibilités adéquates d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante. Les groupes spéciaux ont tenu compte de manière appropriée des intérêts particuliers des pays en voie de développement. Lorsque les parties ne sont pas arrivées à un règlement mutuellement satisfaisant, les groupes spéciaux ont, en règle générale, aidé les Parties contractantes à formuler des recommandations ou à statuer conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. XXIII.
4. Avant de saisir les parties contractantes, les parties contractantes ont exercé leur jugement sur le point de savoir si une action engagée conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. XXIII serait fructueuse. Les affaires portées devant les Parties contractantes conformément à ces dispositions ont, sauf rares exceptions, été réglées de façon satisfaisante. Le but des Parties contractantes a toujours été d’arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties est nettement préférable. En l’absence d’une solution convenue entre les parties, les Parties contractantes ont habituellement pour objectif premier d’obtenir la levée des mesures concernées, s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec l’Accord général. Il ne devrait être recouru à l’octroi d’une compensation que si la levée immédiate de la mesure en cause était impossible dans la pratique, et qu’à titre temporaire en attendant la levée des mesures incompatibles avec l’Accord général. Le dernier recours que l’art. XXIII ouvre au pays qui se prévaut de cette procédure est la possibilité de suspendre l’application de concessions ou l’exécution d’autres obligations, sur une base discriminatoire, à l’égard de l’autre partie contractante, sous réserve que les Parties contractantes l’y autorisent. De telles mesures ont rarement été envisagées et, parmi les affaires instruites conformément au par. 2 de l’art. XXIII, une seule y a donné lieu.
5. Dans la pratique, les parties contractantes n’ont invoqué les dispositions de l’art. XXIII que si, à leur avis, un avantage résultant pour elles de l’Accord général était annulé ou compromis. Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites conformément à l’Accord général, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. Toute présomption qu’un avantage a été annulé ou compromis nécessiterait ipso facto, l’examen de la question de savoir si les circonstances sont suffisamment graves pour justifier l’autorisation de suspendre des concessions ou des obligations, si la partie contractante qui introduit le recours le demande. En d’autres termes, il y a normalement présomption qu’une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d’autres parties contractantes, et il appartient alors aux autres parties contractantes de réfuter l’accusation. L’al. b) du par. 1 permet de recourir aux dispositions de l’article XXIII si le fait qu’un avantage est annulé ou compromis résulte de mesures prises par d’autres parties contractantes, même si ces mesures ne contreviennent pas aux dispositions de l’Accord général; l’al. c) le permet également s’il existe une autre situation. Si une partie contractante qui introduit une instance au titre de l’art. XXIII, faisait valoir que des mesures qui ne contreviennent pas aux dispositions de l’Accord général ont annulé ou compromis des avantages résultant pour elle de l’Accord général, elle serait appelée à présenter une justification détaillée.
6. En ce qui concerne les éléments habituels des procédures des groupes de travail et des groupes spéciaux, il convient de noter ce qui suit:
- Les groupes de travail sont institués par le Conseil à la demande d’une ou de plusieurs parties contractantes. Ils ont en général pour mandat «d’examiner la question à la lumière des dispositions de l’Accord général applicables en l’espèce et de présenter un rapport au Conseil». Ils établissent leurs propres méthodes de travail. Leur pratique consiste à tenir une ou deux réunions pour examiner la question, puis une réunion finale pour délibérer de leurs conclusions. Ils sont ouverts à la participation de toute partie contractante intéressée à l’affaire. En général, ils se composent d’environ cinq à vingt délégations, selon l’importance de la question et les intérêts en jeu. Les pays parties au différend sont toujours membres du Groupe de travail et ont le même statut que les autres délégations. Le rapport du Groupe de travail expose les
- vues de tous ses membres et, par conséquent, reproduit, si cela est nécessaire, les avis divergents. Comme la tendance est de rechercher un consensus, l’élaboration du rapport du Groupe de travail fait généralement une certaine place aux négociations et au compromis. Le Conseil adopte le rapport. Les rapports des groupes de travail constituent des avis consultatifs sur la base desquels les Parties contractantes peuvent prendre une décision finale.
- En cas de différends, les Parties contractantes ont créé des groupes spéciaux (sous diverses appellations) ou des groupes de travail pour les aider à examiner les questions dont elles étaient saisies au titre du par. 2 de l’art. XXIII. Depuis 1952, les groupes spéciaux sont devenus la procédure habituelle. Toutefois, le Conseil n’a pris de telles décisions qu’après avoir laissé à la partie concernée la possibilité d’étudier le recours et de préparer la réponse qu’elle présenterait devant le Conseil. Les mandats des groupes sont discutés et approuvés par le Conseil. Normalement, les groupes ont pour mandat d’«examiner la question et faire les constatations propres à aider les Parties contractantes à formuler des recommandations ou à statuer sur la question ainsi qu’il est prévu au par. 2 de l’art. XXIII». Lorsqu’une partie contractante qui s’est prévalu des dispositions du par. 2 de l’art. XXIII, a soulevé des questions concernant la suspension de concessions ou d’autres obligations, les groupes ont eu pour mandat d’examiner la question conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. XXIII. Les membres des groupes spéciaux sont généralement choisis dans les délégations permanentes ou, moins fréquemment, dans les administrations nationales des capitales, parmi les délégués qui participent régulièrement aux activités du GATT. La pratique consiste à nommer un membre ou des membres qui sont ressortissants de pays en voie de développement s’il s’agit d’un différend entre un pays en voie de développement et un pays développé.
- On s’attend que les membres des groupes spéciaux agissent impartialement et sans instructions de leurs gouvernements. Dans un petit nombre de. cas, en raison de la nature et de la complexité de la question, les parties, concernées sont convenues de désigner des experts non gouvernementaux. Les désignations sont proposées aux parties concernées par le secrétariat du GATT. La composition (trois ou cinq membres, selon l’espèce) est agréée par les parties concernées et approuvées par le Conseil des représentants. Il est reconnu qu’une large diversité d’opinions s’est révélée utile dans les cas difficiles, mais que le nombre de membres a parfois retardé la constitution des groupes spéciaux et, partant, le processus de règlement des différends.
- Les groupes spéciaux établissent eux-mêmes leurs méthodes de travail. Dans la pratique, ils tiennent deux ou trois réunions formelles avec les parties concernées. Ils invitent les parties à exposer leurs vues par écrit et/ou à les présenter contradictoirement en séance. Ils peuvent poser des questions aux deux parties sur tout point qu’ils estiment en rapport avec le différend. Des groupes spéciaux ont également recueilli les vues des parties contractantes ayant un intérêt substantiel dans l’affaire et qui n’étaient pas directement parties au différend mais avaient fait. savoir au Conseil qu’elles désiraient présenter leurs vues. Les mémoires écrits présentés aux groupes spéciaux sont considérés comme confidentiels, mais ils sont’ tenus à la disposition des parties au différend. Il est fréquent que les groupes spéciaux consultent les sources qu’ils estiment appropriées et leur demandent des renseignements; ils consultent parfois des experts pour obtenir leur avis technique sur certains aspects de la question. Les groupes spéciaux peuvent demander les avis ou l’aide du secrétariat, en sa qualité de gardien de l’Accord général, en particulier sur des points d’historique ou de procédure. Le secrétariat assure les services de secrétariat et le service technique des groupes spéciaux.
- Lorsque les parties n’arrivent pas à une solution mutuellement satisfaisante le groupe spécial présente ses constatations par écrit. Les rapports des groupes spéciaux, normalement, exposent leurs constatations de fait, l’applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales des constatations et recommandations qu’ils ont établies. Lorsqu’un règlement bilatéral est intervenu, le groupe spécial se borne, dans son rapport, à exposer succinctement l’affaire et à faire savoir qu’une solution a été trouvée.
- Les rapports des groupes spéciaux sont rédigés en l’absence des parties, au vu des renseignements recueillis et des déclarations faites.
- Pour encourager l’élaboration, entre les parties, de solutions mutuellement satisfaisantes et recueillir leurs observations, chaque groupe spécial, normalement, soumet d’abord aux parties concernées la partie descriptive de son rapport, ainsi que ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication aux Parties contractantes.
- Conformément à leurs mandats établis par les Parties contractantes, les groupes spéciaux se prononcent sur le point de savoir si la mesure examinée contrevient à certaines règles de l’Accord général. Lorsque les Parties contractantes le leur demandent, ils formulent également des projets de recommandations à l’intention des parties. Dans d’autres cas ils ont été invités à donner un avis technique sur un aspect précis de la question (par exemple sur les modalités d’un retrait ou d’une suspension, eu égard au volume d’échanges en cause). Les avis exprimés par les membres des groupes spéciaux sont anonymes, et les délibérations des groupes sont secrètes.
- Les Parties contractantes n’ont jamais fixé de délais précis pour les différentes étapes de la procédure, probablement parce que les questions soumises aux groupes spéciaux diffèrent quant à leur complexité et à leur urgence, mais, dans la plupart des cas, les travaux des groupes spéciaux ont été menés à bien dans des délais raisonnables allant de trois à neuf mois.
La décision adoptée par les Parties contractantes en 1966, mentionnée au par. 2 ci-dessus, dispose, en son par. 7, que le groupe spécial doit présenter son rapport dans un délai de soixante jours à compter de celui où la question lui a été soumise.