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0.632.294.542

Protocole
concernant l’importation de bois
et produits forestiers de Suisse en Italie

(Etat le 5 novembre 1999)0.632.294.542Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu le 22 novembre 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19592
Entré en vigueur le 1er janvier 1960

En vue de faciliter les relations commerciales entre les régions frontaliers de Suisse et d’Italie, il est convenu d’ajouter aux facilités prévues à l’Art. 16 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923 3 , les concessions définies ci-après:

L’Italie accordera aux produits forestiers du Canton du Tessin et des Vallées grisonnes de Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo et Monastère, importés par les bureaux de douane de frontière situés aux confins desdites régions, le traitement douanier précisé ci-dessous:

Pos. 524:

Le bois de chauffage en rondins, bûches (en deux ou plusieurs quartiers), souches, ramilles, fagots et les déchets de bois, à l’exclusion de la sciure, sont admis à un droit de 3 % ad valorem dans les limites d’un contingent annuel de 70 000 quintaux.

Pos. 527a 1), a 2):

Le bois rond, brut, même écorcé ou dégrossi à la hache, non dénommé ni compris ailleurs, commun, est admis en franchise de droit dans les limites d’un contingent annuel de 50 000 quintaux.

Pos. 529a:

Bois scié dans le sens de la longueur, non dénommé ni compris ailleurs, commun:

ex 1), 2), 3): Le bois d’essences résineuses, de chêne, de châtaignier, d’érable, de frêne, de hêtre, scié par la longueur, y compris les planches pour caisses à emballage, est admis à un droit de 5 % ad valorem dans les limites d’un contingent annuel de 50 000 quintaux.

Note: Pour jouir du traitement spécial sus-indiqué, chaque expédition de l’un des bois sus-mentionnés devra être accompagnée d’un certificat prouvant la provenance du bois des régions prévues ci-dessus.

Ces certificats seront délivrés par les autorités suisses suivantes:

Pour le Canton du Tessin par l’Inspectorat forestier cantonal de Bellinzona.
Pour la Vallée de Monastère par l’Inspectorat forestier du onzième arrondissement à Zuoz.
Pour les Vallées de Bregaglia et Poschiavo par l’Inspectorat forestier du douzième arrondissement à Celerina.
Pour la Vallée de Mesolcina par l’Inspectorat forestier du treizième arrondissement à Grono.

Le présent Protocole abrogera et remplacera, dès son entrée en vigueur, le Protocole concernant l’importation de bois et produits forestiers de Suisse en Italie, du 14 juillet 1950 4 et restera valable pour la durée d’une année. Son entrée en vigueur est subordonnée à l’observation, de part et d’autre, des principes constitutionnels des deux Pays.

Si le présent Protocole n’est pas dénoncé trois mois avant son expiration, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

Fait à Genève, en double expédition, le 22 novembre 1958

Pour la Suisse:

Pour l’Italie:

Halm

Parboni