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0.632.312.321

Accord sur l’agriculture
entre la Confédération suisse et le Canada

RO 2009 3909; FF 2009 573

Texte original

Conclu le 26 janvier 2008

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 20091

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 2009

Entré en vigueur le 1er juillet 2009

(Etat le 1er juillet 2009)

La Confédération suisse

(ci-après désignée «la Suisse»),

et

le Canada,

rappelant que l’Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) 2 , ci‑après désigné l’«Accord de libre-échange», a été fait à la date de signature du présent Accord, et

confirmant que le présent Accord fait partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre le Canada et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (les «Etats de l’AELE»), conformément au par. 2 de l’art. 3 de l’Accord de libre-échange,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord régit le commerce des produits suivants entre les Parties au présent Accord:

  1. produits classés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas compris dans les Annexes G ou H de l’Accord de libre-échange; et
  2. produits non visés par l’art. 10 de l’Accord de libre-échange selon l’Annexe F dudit Accord.

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein tant et aussi longtemps que le Traité d’union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein 3 est en vigueur.

Art. 2

Le Canada accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse figurant à l’Annexe 1 du présent Accord. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires du Canada mentionnés à l’Annexe 2 du présent Accord.

Le par. 1 n’empêche pas une Partie d’instaurer, de rétablir ou d’accroître, à l’égard de l’autre Partie, un droit de douane autorisé par ou conformément à une disposition de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 4 , fait le 15 avril 1994 et, en particulier, conformément aux règles et procédures relatives au règlement des différends, à l’exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l’art. XXVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 5 .

Art. 3

Les Parties s’engagent à continuer de déployer des efforts en vue d’obtenir une plus grande libéralisation de leur commerce agricole en tenant compte de la structure de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l’élaboration de la politique agricole de chacune d’elles. Chaque Partie se prête à des consultations, à la demande de l’autre, en vue d’obtenir la libéralisation accrue de leur commerce agricole, y compris un accès au marché amélioré par la réduction ou l’élimination de droits de douane sur les marchandises et par l’élargissement de la gamme de produits visés par les Annexes 1 et 2, après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4

Les dispositions et le chapitre ci-après énumérés de l’Accord de libre-échange s’appliquent, mutatis mutandis , entre les Parties au présent Accord et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, à savoir les art. 2, 4 à 8, 19, 22, 24, 25, et le chap. VIII (Règlement des différends).

Art. 5

Les Parties examinent toute question susceptible d’être soulevée à l’égard du commerce de produits agricoles régi par le présent Accord et s’efforcent de trouver des solutions appropriées. Les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de la zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Canada peuvent également être discutées au sein du comité mixte constitué en vertu de l’art. 26 de l’Accord de libre-échange ou de tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent constitué en vertu de l’art. 9 de l’Accord de libre-échange ou établi par le comité mixte.

L’une ou l’autre des Parties peut soumettre toute question découlant de l’application des dispositions de l’Accord de libre-échange incorporées au présent Accord et en faisant partie intégrante en vertu de l’art. 4 au comité mixte ou à tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent établi par le comité mixte.

Art. 6

Les Parties confirment que les produits pour lesquels des concessions tarifaires sont consenties aux termes de l’art. 2 ne bénéficient pas, dans leurs échanges bilatéraux, de subventions à l’exportation, selon la définition qu’en donne l’Accord sur l’agriculture de l’OMC 6 . Une Partie fournit sur demande à l’autre Partie des renseignements et des clarifications supplémentaires relativement à cet engagement.

Art. 7

Si une Partie instaure ou rétablit une subvention à l’exportation d’un produit pour lequel une concession tarifaire est consentie aux termes de l’art. 2 et qui fait l’objet d’échanges avec l’autre Partie, cette dernière peut accroître le taux de droit applicable à ces importations jusqu’à hauteur du taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à ce moment.

Art. 8

Pour les produits agricoles autres que ceux mentionnés aux Annexes 1 et 2, les Parties réaffirment leurs droits et obligations relativement aux concessions en matière d’accès aux marchés et aux engagements en matière de subventions à l’exportation prévus par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Art. 9

Les droits et les obligations des Parties en matière d’engagements relatifs au soutien interne sont régis par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

Art. 10

Lorsque le présent Accord fait référence à ou incorpore par renvoi des accords ou instruments juridiques externes, ou certaines de leurs dispositions, ces références ou renvois comprennent les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant.

Art. 11

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les Parties échangent leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Suisse.

Le Canada et la Suisse peuvent appliquer provisoirement le présent Accord tant que l’Accord de libre-échange s’applique provisoirement entre eux.

Art. 12

Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Parties demeurent Parties à l’Accord de libre-échange.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Davos, ce 26 e jour de janvier 2008, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Pour le
Canada:

Doris Leuthard

David L. Emerson

Annexe I

Réductions de droits de douane accordées
par le Canada à la Suisse

Numéro
tarifaire

Désignation des produits

Taux de la nation la plus favorisée appliqué

Taux de droit offert

02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en
saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats.

0210.1

Viandes de l’espèce porcine:

0210.12.00

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

En franchise

En franchise

0210.19.00

Autres

En franchise

En franchise

0210.20.00

Viandes de l’espèce bovine

En franchise

En franchise

04.04

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

0404.90

Autres

0404.90.10

Dans les limites de l’engagement d’accès

6,5 %

En franchise

04.05

Beurre et autres matières grasses provenant
du lait; pâtes à tartiner laitières.

0405.20

Pâtes à tartiner laitières

0405.20.10

Dans les limites de l’engagement d’accès

7 %

En franchise

04.06

Fromages et caillebotte.

0406.30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406.30.10

Dans les limites de l’engagement d’accès

3,32 ¢/kg

En franchise

0406.90

Autres fromages

0406.90.71

Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: Dans les limites de l’engagement d’accès

3,32 ¢/kg

En franchise

0406.90.81

Gruyère et du type Gruyère: Dans les limites
de l’engagement d’accès

3,32 ¢/kg

En franchise

0406.90.98

Autres: Autres, dans les limites de l’engage-
ment d’accès

3,32 ¢/kg

En franchise

05.06

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces
matières.

0506.90.00

Autres

En franchise

En franchise

05.11

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1
ou 3, impropres à l’alimentation humaine.

0511.10.00

Sperme de taureaux

En franchise

En franchise

07.13

Légumes à cosse secs, écossés, même
décortiqués ou cassés.

0713.20.00

Pois chiches

En franchise

En franchise

0713.40.00

Lentilles

En franchise

En franchise

0713.50

Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles
(Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713.50.10

Graines, en vrac ou en paquets d’un poids
excédant 500 g chacun

En franchise

En franchise

0713.50.90

Autres

2 %

En franchise

08.06

Raisins, frais ou secs.

0806.20.00

Secs

En franchise

En franchise

08.07

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

0807.1

Melons (y compris les pastèques):

0807.11.00

Pastèques

En franchise

En franchise

0807.19.00

Autres

En franchise

En franchise

0903.00.00

Maté

En franchise

En franchise

09.04

Poivre (du genre Piper); piments du genre
Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.

0904.20

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

0904.20.10

Broyés ou pulvérisés, à l’exclusion des piments du Chili et des paprikas

3 %

En franchise

0904.20.90

Autres

En franchise

En franchise

0907.00

Girofles (antofles, clous et griffes).

0907.00.10

Non broyés ni pulvérisés

En franchise

En franchise

0907.00.20

Broyés ou pulvérisés

3 %

En franchise

09.10

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles
de laurier, curry et autres épices.

0910.99

Autres

0910.99.10

Curry

En franchise

En franchise

0910.99.90

Autres

3 %

En franchise

1204.00.00

Graines de lin, même concassées.

En franchise

En franchise

1206.00.00

Graines de tournesol, même concassées.

En franchise

En franchise

12.11

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie,
en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

1211.20

Racines de ginseng

1211.20.10

Tisanes en sachets en portion individuelle

En franchise

En franchise

1211.20.90

Autres

En franchise

En franchise

1211.90

Autres

1211.90.10

Tisanes en sachets en portion individuelle

En franchise

En franchise

1211.90.90

Autres

En franchise

En franchise

16.02

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang.

1602.4

De l’espèce porcine:

1602.41

Jambons et leurs morceaux

1602.41.10

En conserve ou en pots de verre

9,5 %

En franchise

1602.41.90

Autres

En franchise

En franchise

1801.00.00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

En franchise

En franchise

20.09

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.

2009.1

Jus d’orange:

2009.11

Congelés

2009.11.10

Concentré, non sucré, d’une valeur Brix d’au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes ou boissons

En franchise

En franchise

2009.11.90

Autres

En franchise

En franchise

2009.12

Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant
pas 20

En franchise

En franchise

2009.19

Autres

2009.19.10

Déshydratés; Concentré, non sucré, d’une
valeur Brix d’au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d’agrumes

En franchise

En franchise

2009.19.90

Autres

En franchise

En franchise

2009.2

Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009.21

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

En franchise

En franchise

2009.29

Autres

En franchise

En franchise

2009.3

Jus de tout autre agrume:

2009.31

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

En franchise

En franchise

2009.39

Autres

En franchise

En franchise

2009.4

Jus d’ananas:

2009.41

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

En franchise

En franchise

2009.49

Autres

En franchise

En franchise

2009.5

Jus de tomate

12,5 %

En franchise

2009.6

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009.61

D’une valeur Brix n’excédant pas 30

2009.61.10

Jus de raisin de vinification

En franchise

En franchise

2009.61.90

Autres

9,5 %

En franchise

2009.69

Autres

2009.69.10

Concentré de raisin, d’une valeur Brix d’au
moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification

En franchise

En franchise

2009.69.90

Autres

9,5 %

En franchise

2009.7

Jus de pomme:

2009.71

D’une valeur Brix n’excédant pas 20

2009.71.10

Reconstitué

9,35 ¢/li mais
> 8,5 %

En franchise

2009.71.90

Autres

4 %

En franchise

2009.79

Autres

2009.79.10

Concentré

9,35 ¢/li mais
> 8,5 %

En franchise

2009.79.90

Autres

4 %

En franchise

2009.8

Jus de tout autre fruit ou légume

2009.80.1

D’un fruit:

2009.80.11

Pruneaux

En franchise

En franchise

2009.80.19

Autres

En franchise

En franchise

2009.80.20

D’un légume

9,5 %

En franchise

2009.9

Mélanges de jus

2009.90.10

De jus d’agrumes déshydratés

En franchise

En franchise

2009.90.20

De jus d’orange et de pamplemousse, autres que déshydratés

En franchise

En franchise

2009.90.30

D’autres jus de fruits, déshydratés ou non

6 %

En franchise

2009.90.40

De jus de légumes

9,5 %

En franchise

21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.9

Autres

2106.90.41

Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes

2106.90.41.10

Fondue au fromage

6 %

En franchise

2106.90.42

Hydrolysats de protéines

6 %

En franchise

22.07

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

2207.10

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207.10.10

Devant être employé comme spiritueux ou
breuvage alcoolique ou devant servir à la fabrication de spiritueux ou de breuvages alcooliques

12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu

En franchise

2207.10.90

Autres

4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu

En franchise

23.02

Sons, remoulages et autres résidus, même
agglomérés sous forme de pellets, du criblage,
de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses.

2302.10.00

De maïs

En franchise

En franchise

Note:

Veuillez noter que les concessions s’appliquent uniquement aux lignes tarifaires à huit chiffres figurant à la présente Annexe. Les positions et sous-positions tarifaires sont données à titre d’information uniquement.

Annexe II

Réductions de droits de douane accordées
par la Suisse au Canada

Numéro tarifaire

Désignation des produits

Taux de droit

Taux de droit préférentiel

Taux de la nation la plus favorisée moins

1

2

3

4

0205.

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

00 10

– importées dans les limites du contingent
tarifaire (cont. 5)*

11,00

0208.

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

– autres:

ex. 90 10

– – de gibier: wapiti

En franchise

0405.

Beurre et autres matières grasses provenant
du lait; pâtes à tartiner laitières:

– pâtes à tartiner laitières:

– – dans les limites du contingent tarifaire
(cont. 7):

20 11

– – – d’une teneur en poids de matières
grasses égale ou supérieure à 39 %
mais inférieure à 75 %

*)

– – autres:

20 91

– – – dont la teneur en matières grasses est
égale ou supérieure à 39 % mais
inférieure à 75 %

*)

  1. Droits de douane en conformité des art. 1 et 2 de l’Annexe G (Produits agricoles transformés) de l’Accord de libre-échange

0409.0000

Miel naturel:

26,00

ex. 0000

– pour transformation industrielle

En franchise

0506.

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

ex. 90 00

– autres, non destinés à l’alimentation
animale

En franchise

0511.

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1
ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– sperme de taureaux:

10 10

– – dans les limites du contingent tarifaire
(cont. 12)*

En franchise

– autres:

– – produits de poissons ou de crustacés,
mollusques ou autres invertébrés
aquatiques; animaux morts du chap. 3

ex. 91 90

– – – autres, non destinés à l’alimentation
animale

En franchise

0709.

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes:

51 00

– – champignons du genre Agaricus

En franchise

59 00

– – autres

En franchise

0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux
ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés,
mais non autrement préparés:

– champignons, oreilles-de-Judas
(Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp,)
et truffes

31 00

– – Champignons du genre Agaricus

En franchise

32 00

– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

En franchise

33 00

– – Trémelles (Tremella spp.)

En franchise

39 00

– – Autres

En franchise

0713.

Légumes à cosse secs, écossés,
même décortiqués ou cassés:

– pois (Pisum sativum)

– – en grains entiers, non travaillés:

10 19

– – – autres

En franchise

– pois chiches:

– – en grains entiers, non travaillés:

20 19

– – – autres

En franchise

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):

– – – en grains entiers, non travaillés:

33 19

– – – – autres

En franchise

– lentilles:

– – en grains entiers, non travaillés:

40 19

– – – autres

En franchise

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles
(Vicia faba var. equinaetVicia faba var.
minor
):

– – en grains entiers, non travaillés:

50 19

– – – autres

En franchise

0806.

Raisins, frais ou secs:

20 00

– secs

En franchise

0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques):

11 00

– – pastèques

En franchise

19 00

– – autres

En franchise

0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– cerises:

20 10

– – du 1er septembre au 19 mai

En franchise

0811.

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à
la vapeur, congelés, même additionnés
de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

90 10

– – myrtilles

En franchise

90 90

– – autres

En franchise

0903.0000

Maté

En franchise

0904.

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicumou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés

20 10

– – non travaillés

En franchise

20 90

– – autres

En franchise

0905.0000

Vanille

En franchise

0907.0000

Girofles (antofles, clous et griffes)

En franchise

0910.

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles
de laurier, curry et autres épices:

– autres épices:

ex. 99 00

– – autres, thym, feuilles de laurier

En franchise

1001.

Froment (blé) et méteil:

– froment (blé) dur:

– – autres:

– – – pour l’alimentation humaine

ex.10 32

– – – – importés dans les limites
du contingent tarifaire (cont. 26)

1.00

1202.

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

– en coques:

– – autres:

10 91

– – – pour l’alimentation humaine

En franchise

10 99

– – – autres

En franchise

– décortiquées, ou concassées:

– – autres:

20 91

– – – pour l’alimentation humaine

En franchise

20 99

– – – autres

En franchise

1204.

Graines de lin, ou concassées:

– autres:

00 91

– – pour usages techniques

En franchise

00 99

– – autres

En franchise

1206.

Graines de tournesol, même concassées:

– non décortiquées

– – autres:

00 31

– – – pour l’alimentation humaine

En franchise

00 39

– – – autres

En franchise

– décortiquées

– – autres:

00 61

– – – pour l’alimentation humaine

En franchise

00 69

– – – autres

En franchise

1207.

Autres graines et fruits oléagineux,
même concassés:

– graines de moutarde:

– – autres:

50 91

– – – pour l’alimentation humaine

En franchise

1209.

Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre:

10 90

– – autres

En franchise

– graines fourragères:

21 00

– – de luzerne

En franchise

22 00

– – de trèfle (Trifolium spp.)

En franchise

23 00

– – de fétuque

En franchise

24 00

– – du pâturin des prés du Kentucky
(Poa pratensis L.)

En franchise

25 00

– – de ray grass (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.)

En franchise

– – autres:

29 60

– – – de fléole des prés

En franchise

29 80

– – – de dactyle pelotonné, avoine dorée,
fenasse, brome et autres plantes
semblables

En franchise

29 90

– – – autres

En franchise

30 00

– graines de plantes herbacées utilisées
principalement pour leurs fleurs

En franchise

– autres:

91 00

– – graines de légumes

En franchise

1211.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

20 00

– racines de ginseng

En franchise

30 00

– coca (feuille de)

En franchise

40 00

– paille de pavot

En franchise

90 00

– autres

En franchise

1212.

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– algues:

20 90

– – autres

En franchise

1514.

Huiles de navette, de colza ou de moutarde
et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– huile de navette ou de colza à faible teneur
en acide érucique et leurs fractions:

– – huiles brutes:

ex. 11 90

– – – autres, pour usages techniques

133.70

– – autres:

– – – autres:

ex. 19 91

– – – – en réservoirs ou en fûts métalliques,
pour usages techniques

145.00

ex. 19 99

– – – – autres, pour usages techniques
seulement

155.20

– autres:

– – huiles brutes:

ex. 91 90

– – – autres, pour usages techniques

133.70

– – autres:

– – – autres:

ex. 99 91

– – – – en réservoirs ou en fûts métalliques,
pour usages techniques

145.00

ex. 99 99

– – – – autres, pour usages techniques

155.20

1515.

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– huile de ricin et ses fractions:

– – autres:

ex. 30 91

– – – en réservoirs ou en fûts métalliques,
pour usages techniques

En franchise

ex. 30 99

– – – autres, pour usages techniques

En franchise

1702.

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– sucre et sirop d’érable:

20 20

– – à l’état de sirop

En franchise

1801.0000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

En franchise

20.09.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin)
ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre
ou d’autres édulcorants:

– jus de tout autre agrume:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:

31 11

– – – – jus de citron brut (même stabilisé)

En franchise

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:

39 11

– – – – agro-cotto

En franchise

39 19

– – – – autres

6.00

– jus d’ananas:

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants

En franchise

41 20

– – – additionnés de sucre ou d’autres
colorants

En franchise

– – autres:

49 10

– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants

En franchise

49 20

– – – additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants

En franchise

2204.

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux
du no 20.09:

10 00

– vins mousseux

65.00

– autres vins; moûts de raisin dont
la fermentation a été empêchée ou arrêtée
par addition d’alcool:

– – en récipients d’une contenance
n’excédant pas 2 litres:

21 50

– – – vins doux, spécialités et mistelles

7.50

– – autres:

29 50

– – – vins doux, spécialités et mistelles

8.00

2207.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol
ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie
dénaturés de tous titres:

10 00

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol
ou plus

En franchise

2302.

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:

– de maïs:

10 90

– – autres

En franchise

2309.

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

– aliments pour chiens ou chats, conditionnés
pour la vente au détail:

10 10

– – biscuits

En franchise

– – en boîtes hermétiquement closes:

10 29

– – – autres, dans les limites du contingent
tarifaire de 1000 tonnes par an

En franchise

Note explicative à l’Annexe II:

En cas de divergence dans les désignations de produits de la deuxième colonne,
la Loi sur le tarif des douanes7 de la Suisse a préséance.