Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde transitoires dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des par. 2 à 9.
Des mesures de sauvegarde transitoires ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes , que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane du produit concerné à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:
- le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde transitoire est imposée, ou
- le taux NPF appliqué le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde transitoires sont prises pour une période n’excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la Partie importatrice peut proroger les mesures pour une durée totale maximale de trois ans. Les Parties exportatrices touchées par les mesures de sauvegarde transitoires se voient offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation commerciale substantiellement équivalente. Aucune mesure de sauvegarde transitoire n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.
La Partie qui entend prendre ou proroger une mesure de sauvegarde transitoire en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre ou de proroger cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. En cas de prorogation de la mesure en vertu du par. 4, la notification précise également la compensation envisagée.
Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 5 pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter ou proroger une mesure de sauvegarde transitoire selon le par. 3 pour remédier au problème. En l’absence d’une compensation mutuellement convenue conformément au par. 4, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde transitoire peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde transitoire et l’action compensatoire font l’objet d’une notification immédiate aux autres Parties. Lors du choix de la mesure de sauvegarde transitoire et de l’action compensatoire, la priorité doit être accordée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant la prorogation de la mesure de sauvegarde transitoire.
Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde transitoire provisoire après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels l’accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues par le présent article sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.
Toute mesure de sauvegarde transitoire provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde transitoire visée aux par. 3 et 4 et de toute prorogation de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane est rapidement remboursée si l’enquête décrite au par. 2 révèle que les conditions visées au par. 1 ne sont pas remplies.
Une mesure de sauvegarde transitoire peut être appliquée uniquement durant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.