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0.632.314.161

Accord
de libre-échange entre les États de l’AELE et
Hong Kong, Chine

RO 2012 5191; FF 20117241

Traduction

Conclu à Schaan le 21 juin 2011

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 mars 20121

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 juillet 2012

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2012

(Etat le 7 mai 2021)

Préambule

L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse

(ci-après dénommés «États de l’AELE»),

d’une part,

et
la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République populaire
de Chine

(ci-après dénommée «Hong Kong, Chine»),

d’autre part,

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»:

reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les États de l’AELE, d’une part, et Hong Kong, Chine, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables en matière de commerce et d’investissement,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux droits de l’homme, ainsi qu’aux libertés politiques et économiques fondamentales, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris les principes et les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies 2 et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

réaffirmant leur engagement en faveur du développement durable et reconnaissant l’interdépendance et les synergies entre les politiques commerciale, environnementale et du travail à cet égard,

rappelant leurs droits et obligations en vertu des accords multilatéraux de protection de l’environnement qui leur sont applicables et le respect des droits et des principes fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui leur sont applicables 3 ,

entendant créer de nouveaux emplois, améliorer le niveau et la qualité de vie de leur population en libéralisant les échanges commerciaux et en accroissant la protection de la santé et de la sécurité, ainsi que la protection de l’environnement,

désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,

reconnaissant l’importance de la facilitation des échanges pour la promotion de procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et d’améliorer la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties,

déterminés à promouvoir et à renforcer davantage le système commercial multilatéral, sur la base de leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 4 (ci-après dénommé «Accord sur l’OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial,

déterminés à mettre le présent Accord en œuvre dans l’intention de préserver et de protéger l’environnement par le biais d’une saine gestion environnementale et de promouvoir une utilisation optimale des ressources naturelles mondiales conforme au principe du développement durable,

affirmant leur attachement à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance,

reconnaissant l’importance que revêtent une bonne gouvernance d’entreprise et la responsabilité sociale des entreprises s’agissant du développement durable et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à tenir compte des normes et des principes internationalement reconnus, lorsque c’est indiqué,

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions encourageant entre eux les relations dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus,
de conclure l’accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.1 Objectifs

Par le présent Accord et les accords complémentaires sur l’agriculture, conclus simultanément par chaque État de l’AELE avec Hong Kong, Chine, les Parties établissent une zone de libre-échange.

Les objectifs du présent Accord sont les suivants:

  1. réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5 (ci‑après dénommé «GATT 1994»);
  2. réaliser la libéralisation des échanges de services, en conformité avec l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services6 (ci-après dénommé «AGCS»);
  3. accroître les possibilités d’investissement mutuelles;
  4. faciliter et intensifier les échanges de marchandises et de services;
  5. garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales applicables aux Parties;
  6. améliorer réciproquement l’accès aux marchés publics des Parties;
  7. promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;
  8. développer les échanges internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales entre les Parties; et
  9. contribuer ainsi à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2 Champ d’application géographique

Sauf indication contraire spécifiée dans l’annexe IV, le présent Accord s’applique:

  1. s’agissant d’un État de l’AELE:(i)à son territoire terrestre, à ses eaux intérieures, à ses eaux territoriales, ainsi qu’à l’espace aérien qui les surplombe, conformément au droit international, et(ii)au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international;
  2. s’agissant de Hong Kong, Chine: exclusivement aux terres et aux eaux comprises à l’intérieur des limites de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, y compris l’île de Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et les eaux de Hong Kong.

Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.

Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent accord

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et Hong Kong, Chine, d’autre part, mais ne s’applique pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent accord.

En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 1923 7 , la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.4 Relations avec d’autres accords internationaux

Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés sous ses auspices auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auxquels elles sont parties ou qui sont applicables à une Partie. Si une Partie estime qu’il y a une incohérence entre le présent Accord et tout autre accord international auquel elle est partie ou qui s’applique à une Partie, les Parties engagent immédiatement des consultations en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante, conformément aux règles coutumières du droit international public.

Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier ou d’autres accords préférentiels porte atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante 8 .

Art. 1.5 Gouvernements régionaux et locaux

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles afin de garantir que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6 Transparence

Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public, ou du moins fournissent sur demande, leurs lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et leurs accords internationaux respectifs ayant un lien avec le présent accord.

Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent l’une à l’autre, sur demande, les informations visées à l’al. 1.

Aucune disposition du présent Accord ne contraint une Partie à révéler des informations, notamment des informations confidentielles, qui entraveraient l’application des lois, enfreindraient les lois nationales, seraient contraires à l’intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un agent économique.

En cas d’incohérence entre les dispositions du présent article et les dispositions relatives à la transparence dans d’autres chapitres du présent accord, ces derniers priment s’agissant de l’incohérence.

Art. 1.7 Confidentialité

Lorsqu’une Partie fournit des informations à une autre Partie conformément au présent Accord et qu’elle qualifie ces informations de confidentielles 9 , la Partie destinataire des informations les traite de manière confidentielle conformément à son droit et à ses pratiques nationaux. Ces informations ne sont utilisées que pour les fins auxquelles elles ont été fournies et ne sont pas rendues publiques sans la permission écrite expresse de la Partie fournissant les informations.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 2.1 Portée

Le présent chapitre s’applique aux produits suivants faisant l’objet d’un commerce entre les Parties:

  1. les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 (SH), à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I;
  2. les produits agricoles transformés figurant à l’annexe II, compte dûment tenu des arrangements prévus par cette annexe; et
  3. le poisson et les autres produits de la mer qui figurent à l’annexe III.

Hong Kong, Chine et chaque État de l’AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les États de l’AELE et Hong Kong, Chine.

Art. 2.2 Règles d’origine

Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération administrative figurent à l’annexe IV.

Art. 2.3 Suppression des droits de douane

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties suppriment tous les droits de douane sur les importations et les exportations des produits originaires d’un État de l’AELE ou de Hong Kong, Chine couverts par l’art. 2.1, al. 1. Elles n’introduisent aucun nouveau droit de douane.

Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe, de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût se rapportant à une telle importation ou exportation, à l’exception d’une taxe imposée couverte par les art. III et VIII du GATT 1994 11 .

Art. 2.4 Restrictions à l’importation et à l’exportation

Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions à l’exportation et à l’importation sont régis par l’art. XI du GATT 1994 12 , qui est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.5 Imposition et réglementations intérieures

Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe intérieure ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l’art. III du GATT 1994 13 .

Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers l’une des Parties, bénéficier d’une remise des taxes indirectes dépassant le montant des taxes indirectes qui ont frappé ces produits.

Art. 2.6 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 14 (ci-après dénommé l’«Accord SPS»).

Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.

Sans préjudice de l’al. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations ad hoc si une Partie estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui risquent de créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord SPS. Ces consultations peuvent être menées en personne ou par vidéoconférence, téléconférence ou toute autre méthode convenue. Le Comité mixte institué en vertu de l’art. 9.1 (ci-après dénommé «Comité mixte») est informé de l’ouverture et des résultats de telles consultations 15 .

Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact désignés pour les affaires relevant du domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Art. 2.7 Réglementations techniques

Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, sont régis par l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 16 (ci-après dénommé l’«Accord OTC»).

Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.

Sans préjudice de l’al. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations ad hoc si une Partie estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui risquent de créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord OTC. Ces consultations peuvent être menées en personne ou par vidéoconférence, téléconférence ou toute autre méthode convenue. Le Comité mixte est informé de l’ouverture et des résultats de telles consultations 17 .

Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour les affaires relevant des obstacles techniques au commerce, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Art. 2.8 Facilitation du commerce

Les Parties veillent à faciliter le commerce conformément aux dispositions prévues à l’annexe V.

Art. 2.9 Sous-comité sur les règles d’origine, les procédures douanières et
la facilitation du commerce

Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d’origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué par le présent article.

Le mandat du sous-comité figure à l’annexe VI.

Art. 2.10 Entreprises commerciales d’État

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales d’État sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 18 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994 19 , qui sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.11 Subventions et mesures compensatoires

Hong Kong, Chine et la Norvège n’appliquent pas de mesures compensatoires prévues à l’art. VI du GATT 1994 20 et à la partie V de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires 21 (ci-après dénommé «Accord SMC») aux produits originaires d’une Partie mentionnée au présent alinéa.

Sous réserve des dispositions de l’al. 1, les droits et les obligations de Hong Kong, Chine et de la Norvège s’agissant des subventions sont régis par l’art. XVI du GATT 1994 et l’Accord SMC.

Les droits et obligations de Hong Kong, Chine, de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Islande concernant les subventions et les mesures compensatoires relatives à des produits originaires d’une Partie citée dans le présent alinéa sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 et par l’accord SMC, sous réserve des dispositions prévues aux al. 4 et 5.

Avant d’engager une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’impact de toute subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l’art. 11 de l’Accord SMC, une Partie citée à l’al. 3 le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises seront soumises à l’enquête et elle ménage une période de 45 jours, ou plus, si les Parties en conviennent ainsi, pour mener des consultations afin de trouver une solution mutuellement acceptable 22 .

Une enquête visée à l’al. 4 est engagée uniquement lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément une demande conforme à l’art. 11 de l’Accord SMC produisent au moins 50 % de la production nationale totale de produits similaires.

Art. 2.12 Mesures antidumping

Aucune Partie n’applique de mesures antidumping telles que prévues à l’art. VI du GATT 1994 23 et dans l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 24 , en relation avec des produits originaires d’une autre Partie.

Art. 2.13 Mesures de sauvegarde générales

Hong Kong, Chine et la Norvège n’engagent ni n’appliquent de mesures de sauvegarde prévues à l’art. XIX du GATT 1994 25 et dans l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes 26 (ci-après dénommé «Accord sur les sauvegardes») en relation avec des produits originaires d’une Partie mentionnée dans le présent alinéa.

Les droits et les obligations de Hong Kong, Chine, de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Islande s’agissant des mesures de sauvegarde générales en relation avec les produits originaires d’une Partie mentionnée dans le présent alinéa sont régis par l’art. XIX du GATT 1994 et l’Accord sur les sauvegardes. Lorsqu’elle prend des mesures de sauvegarde générales, une Partie, conformément à ses engagements au titre des accords de l’OMC, exclut les importations d’un produit originaire d’une Partie mentionnée dans le présent alinéa, en particulier lorsque ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un dommage grave.

Art. 2.14 Mesures de sauvegarde bilatérales

Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire de Hong Kong, Chine, de Suisse ou d’Islande sur le territoire d’une autre Partie visée par le présent alinéa en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des conditions fixées aux al. 2 à 10.

Des mesures de sauvegarde bilatérales sont prises uniquement lorsque la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures de l’Accord sur les sauvegardes 27 , que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale au titre du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties citées à l’al. 1. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d’un dommage grave ou de la menace d’un tel dommage en raison de l’accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif. Une Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde se voit simultanément offrir une compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce substantiellement équivalente aux importations provenant de cette Partie.

Si les conditions visées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux du droit de douane du produit à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:

  1. le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise; ou
  2. le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que les Parties citées à l’al. 1 ont examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Pour faciliter la transition lorsque la durée attendue d’une mesure de sauvegarde est supérieure à un an, la Partie appliquant la mesure l’assouplit progressivement à intervalles réguliers durant la période d’application. Aucune mesure ne peut être appliquée à l’importation d’un produit qui a antérieurement fait l’objet d’une telle mesure.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l’al. 3, les Parties examinent l’information fournie en vertu de l’al. 3, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l’affaire. En l’absence d’une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale selon l’al. 4 pour remédier au problème et, en l’absence de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut prendre des mesures compensatoires. La mesure de sauvegarde et la mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties énoncées à l’al. 1. Le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent accord. La mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions d’effet commercial équivalent en substance ou équivalentes en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde bilatérale, en vertu du présent accord. La Partie qui prend une mesure compensatoire l’applique seulement pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est appliquée.

À l’expiration de la mesure, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l’absence de la mesure.

Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie citée à l’al. 1 peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, si elle peut apporter une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations constitue une cause substantielle de dommage grave ou de menace d’un tel dommage pour sa branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties citées à l’al. 1. Les procédures pertinentes prévues aux al. 2 à 6, y compris celles concernant les mesures compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification. Toute compensation est basée sur la période totale d’application de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard au terme d’une période de 200 jours. La période d’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, quelle qu’elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l’al. 4 et dans son extension prévue à l’al. 5. Toute augmentation tarifaire est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite à l’al. 2 ne révèle pas que les conditions visées à l’al. 1 sont remplies.

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties citées à l’al. 1 réexaminent s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. À l’issue du réexamen, les Parties peuvent, s’il y a consensus, notifier au Comité mixte que le présent article n’est plus applicable. Il cesse d’être applicable à la date spécifiée dans la notification.

L’application simultanée, par une Partie, du présent article et de l’art. 2.13 à l’importation du même produit n’est pas autorisée.

Art. 2.15 Exceptions générales

Les droits et obligations des Parties qu an t aux exceptions générales sont régis par l’art. XX du GATT 1994 28 , qui est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.16 Exceptions concernant la sécurité

Les droits et obligations des Parties qu an t aux exceptions concernant la sécurité sont régis par l’art. XXI du GATT 1994 29 , qui est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.17 Balance des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

La Partie qui se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacée de façon imminente, peut, conformément aux conditions fixées dans le GATT 1994 30 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements 31 , adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de balance des paiements.

La Partie qui adopte une mesure au titre du présent article le notifie aux autres Parties dans les 14 jours suivant la prise de la mesure.

Chapitre 3 Commerce des services

Art. 3.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs des services.

Sans préjudice de l’al. 1, s’agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui affectent les droits de trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils aient été accordés, ni aux mesures affectant les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, à l’exception des dispositions de l’al. 3 de l’Annexe de l’AGCS 32 sur les services de transport aérien. Les définitions de l’al. 6 de l’Annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

Les art. 3.4 à 3.6 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics, et non pour être revendus dans le commerce ou pour être utilisés dans la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 3.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS

Lorsqu’une disposition du présent chapitre prévoit qu’une disposition de l’AGCS 33 y est incorporée et fait partie intégrante du présent chapitre, les termes de la disposition de l’AGCS sont compris comme suit: le terme «Membre» s’entend de «Partie» et le terme «territoire» s’entend de «zone».

Art. 3.3 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. les définitions suivantes de l’art. I de l’AGCS34 sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante:(i)«commerce des services»,(ii)«services», et(iii)un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»;
  2. l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service35;
  3. l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend:(i)s’agissant des États de l’AELE, d’un résident permanent de Hong Kong, Chine conformément à sa législation nationale, qui réside dans la zone de toute Partie;(ii)s’agissant de Hong Kong, Chine, d’une personne physique qui, conformément à la législation nationale d’un État de l’AELE, est un ressortissant ou un résident permanent de cet État de l’AELE et qui réside dans la zone de toute Partie;
  4. l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:(i)qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation nationale de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales dans la zone:(A)toute Partie, ou(B)de tout Membre de l’OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions énoncées à la let. (i) (A); ou(ii)dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:(A)par des personnes physiques de cette autre Partie, ou(B)par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à la let. (d) (i);
  5. les définitions suivantes de l’art. XXVIII de l’AGCS sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante:(i)le terme «mesure»,(ii)la «fourniture d’un service»,(iii)les «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»,(iv)l’expression «présence commerciale»,(v)le terme «secteur» d’un service,(vi)l’expression «service d’un autre Membre»,(vii)l’expression «fournisseur monopolistique d’un service»,[tab](viii)l’expression «consommateur de services»,(ix)le terme «personne»,(x)l’expression «personne morale»,(xi)«est détenue», «est contrôlée» et «est affiliée», et(xii)l’expression «impôts directs»;
  6. «zone» s’entend:(i)s’agissant d’un État de l’AELE:(A)de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures, de ses eaux territoriales et de l’espace aérien qui les surplombe, conformément au droit international, et(B)au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international;(ii)s’agissant de Hong Kong, Chine: exclusivement des terres et des eaux comprises à l’intérieur des limites de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, y compris l’île de Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et les eaux de Hong Kong;(iii)s’agissant de la Norvège: «zone» n’inclut pas le territoire norvégien de Svalbard.

Art. 3.4 Traitement de la nation la plus favorisée

Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII de l’AGCS 36 et sous réserve de l’art. 3.17, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition, s’agissant de toutes les mesures visées par le présent chapitre, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute non-Partie au présent accord.

Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par l’une des Parties et notifiés aux termes de l’art. V ou de l’art. V bis de l’AGCS ne sont pas soumis à l’al. 1.

Si une Partie conclut un accord du type visé à l’al. 2 après l’entrée en vigueur du présent accord, ou amende un tel accord, elle le notifiera sans délai aux autres Parties. La première Partie, à la demande d’une autre Partie, négociera l’incorporation dans le présent Accord d’un traitement non moins favorable que celui accordé dans le cadre de l’accord nouvellement conclu ou amendé. Une incorporation de ce type doit veiller à maintenir l’équilibre des engagements pris par les Parties au titre du présent chapitre.

Les droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés aux pays limitrophes sont régis par l’art. II, al. 3, de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.5 Accès aux marchés

Sous réserve de l’art. 3.17, une Partie ne maintient ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de sa zone, aucune mesure visée à l’art. XVI, al. 2 (a) à (f), de l’AGCS 37 , 38 , s’agissant de l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 3.3, al. (a) (i).

Art. 3.6 Traitement national

Sous réserve de l’art. 3.17, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires 39 .

Une Partie peut satisfaire à la prescription de l’al. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.

Art. 3.7 Réglementation intérieure

Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans le cas où cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent de fait de procéder à une révision objective et impartiale.

Dans les cas où une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de chaque Partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard du droit national, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

  1. (a) Dans l’attente de l’incorporation des résultats conformément à l’al. 4 (c), chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de licences qu’elle adopte ou maintient:(i)sont fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service; et(ii)dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture du service.
  2. Le présent alinéa ne s’applique pas à un secteur ou un sous-secteur dans lequel une Partie n’a pas d’obligations relatives à l’accès aux marchés ou au traitement national au titre de son appendice à l’annexe X.
  3. Si les résultats des négociations visées à l’art. VI, al. 4, de l’AGCS40 entrent en vigueur, les Parties les examineront conjointement et décideront de leur incorporation dans le présent accord.
  4. Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l’art. VI de l’AGCS.

Pour déterminer si une Partie se conforme aux obligations énoncées à l’al. 4, on tient compte des normes internationales des organisations internationales compétentes 41 appliquées par cette Partie.

Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.

Art. 3.8 Reconnaissance

S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères pertinents concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés dans une non-Partie au présent accord, cette Partie ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou arrangement comparable. Dans le cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats obtenus dans sa zone devraient également être reconnus.

Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’art. VII, al. 3 de l’AGCS 42 .

Art. 3.9 Circulation des personnes physiques

Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont les fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie, ni aux mesures concernant la nationalité ou le statut de résident permanent, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Les personnes physiques visées par une liste de réserves de l’un des États de l’AELE en vertu de l’annexe X ou par la liste des engagements pris par Hong Kong, Chine s’agissant de la circulation des personnes physiques en vertu de l’annexe X sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de la liste en question.

Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire dans sa zone de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer leur passage ordonné par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute Partie des modalités énoncées dans la liste des réserves de l’un des États de l’AELE en vertu de l’annexe X ou de la liste des engagements pris par Hong Kong, Chine s’agissant de la circulation des personnes physiques en vertu de l’annexe X 43 .

Art. 3.10 Transparence

Les droits et obligations des Parties quant à la transparence sont régis par l’art. III, al. 1 et 2, et l’art. III bis de l’AGCS 44 , qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclusifs de services sont régis par l’art. VIII, al. 1, 2 et 5, de l’AGCS 45 , qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.12 Pratiques commerciales

Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l’art. IX de l’AGCS 46 , qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.13 Subventions

Une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations ad hoc avec cette dernière à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d’engager des consultations. 47

Les Parties examineront les disciplines conclues au titre de l’art. XV de l’AGCS 48 en vue de les incorporer au présent chapitre.

Art. 3.14 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 3.15, une Partie n’applique pas de restrictions aux transferts et aux paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international 49 (ci-après dénommé «FMI»), y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’une Partie n’impose pas de restrictions à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les obligations au titre du présent chapitre concernant les transactions de ce type, sauf en vertu de l’art. 3.15, ou à la demande du FMI.

Art. 3.15 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance
des paiements

Les Parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l’équilibre de leur balance des paiements.

Toute restriction destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une Partie conformément à l’art. XII de l’AGCS 50 s’applique en vertu du présent chapitre.

Art. 3.16 Exceptions

Les droits et obligations des Parties relatifs aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont régis par l’art. XIV et l’art. XIV bis , al. 1, de l’AGCS 51 , qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.17 Listes de réserves et d’engagements

Les art. 3.4 à 3.6 ne s’appliquent pas:

  1. aux mesures existantes qu’une Partie peut maintenir, renouveler à tout moment ou modifier sans réduire le niveau de conformité avec les art. 3.4 à 3.6, s’agissant d’un État de l’AELE, conformément à sa liste de réserve en vertu de l’annexe X, et, s’agissant de Hong Kong, Chine, conformément à sa première liste de réserves figurant à l’annexe X; ni
  2. aux mesures qu’une Partie peut adopter, maintenir ou modifier, s’agissant d’un État de l’AELE, conformément à sa liste de réserve en vertu de l’annexe X, et, s’agissant de Hong Kong, Chine, conformément à sa seconde liste de réserves en vertu de l’annexe X.

Les engagements d’une Partie au titre de l’art. 3.9 sont exposés, s’agissant d’un État de l’AELE, dans sa liste de réserves en vertu de l’annexe X, et, s’agissant de Hong Kong, Chine, dans sa liste d’engagements relative à la circulation des personnes physiques en vertu de l’annexe X.

Art. 3.18 Modification des listes de réserves et d’engagements

Une Partie qui a l’intention de modifier ses réserves ou engagements en vertu de son appendice de l’annexe X suivra les procédures qui seront adoptées par le Comité mixte dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 3.19 Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront leurs listes de réserves et d’engagements en vertu de l’annexe X au moins tous les deux ans, ou plus fréquemment si elles en conviennent ainsi, en tenant compte notamment toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous les auspices de l’OMC. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 3.20 Rapports avec les accords relatifs aux investissements et
à l’imposition

Le présent chapitre est sans préjudice de l’interprétation ou de l’application d’autres accords internationaux relatifs aux investissements ou à l’imposition auxquels Hong Kong, Chine et un ou plusieurs États de l’AELE sont parties 52 .

Art. 3.21 Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:

  1. annexe VII (Disciplines sur la réglementation intérieure);53
  2. annexe VIII (Services financiers);
  3. annexe IX (Services de télécommunications); et
  4. annexe X (Listes de réserves et d’engagements).

Chapitre 4 Investissements

Art. 4.1 Portée et champ d’application54

Le présent chapitre s’applique aux présences commerciales dans les secteurs autres que le secteur des services visé au chapitre 3 55 .

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’interprétation ou de l’application d’autres accords internationaux relatifs aux investissements ou à l’imposition auxquels un ou plusieurs États de l’AELE et Hong Kong, Chine sont parties 56 .

Art. 4.2 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation nationale, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux («corporation») société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
  2. l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales dans l’une des Parties;
  3. l’expression «personne physique» s’entend:
  4. s’agissant d’un État de l’AELE, d’un ressortissant de cet État ou d’un résident permanent de cet État en vertu de sa législation nationale,
  5. s’agissant de Hong Kong, Chine, d’un résident permanent de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vertu de sa législation nationale;
  6. l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial, y compris sous la forme:(i)de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou(ii)de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation
  7. dans une autre Partie en vue d’y exercer une activité économique.

Art. 4.3 Traitement national

Chaque Partie accorde aux personnes morales et aux personnes physiques d’une autre Partie, ainsi qu’à leurs présences commerciales, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans une situation similaire, à ses propres personnes morales, à ses propres personnes physiques, et à leurs présences commerciales.

Art. 4.4 Réserves

dans la mesure où de telles réserves ne sont pas conformes à l’art. 4.3.

L’art. 4.3 ne s’applique pas:

  1. à toute réserve indiquée par une Partie à l’annexe XI;
  2. à la modification d’une réserve visée à la let. (a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la réserve avec l’art. 4.3; et
  3. à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans l’annexe XI, à condition que cette réserve n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent accord;

Durant les réexamens visés à l’art. 4.10, les Parties procèdent au minimum tous les trois ans au réexamen du statut des réserves prévues à l’annexe XI en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.

Une Partie peut, à tout moment, à la demande d’une autre Partie ou unilatéralement, supprimer, en tout ou en partie, ses réserves prévues à l’annexe XI par notification écrite aux autres Parties.

Une Partie peut, à tout moment, ajouter une nouvelle réserve à l’annexe XI conformément à l’al. 1, let. (c), du présent article, par notification écrite aux autres Parties. Lorsqu’elle reçoit une notification écrite de ce type, une Partie peut demander des consultations relatives à la réserve en question. Sur demande écrite d’une Partie, la Partie qui ajoute la réserve engage des consultations avec la Partie demanderesse dans les 30 jours suivant la réception de la demande 57 .

Art. 4.5 Personnel clé

Sous réserve de leur législation nationale, les Parties s’efforcent d’accorder aux personnes physiques d’une autre Partie qui se sont installées ou souhaitent installer une présence commerciale dans cette Partie, ainsi qu’au personnel clé employé par une personne physique ou une personne morale d’une autre Partie, le droit d’entrer et de séjourner temporairement sur leur territoire afin d’y exercer des activités économiques en rapport avec la présence commerciale.

Sous réserve de leur législation nationale, les Parties s’efforcent d’autoriser les personnes physiques ou les personnes morales d’une autre Partie, ainsi que leurs présences commerciales, à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par la personne physique ou la personne morale, indépendamment de sa nationalité et de sa citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait reçu l’autorisation d’entrer, de séjourner et de travailler sur le territoire de l’autre Partie, et que l’emploi respecte les termes, les conditions et les délais de l’autorisation octroyée à ce personnel clé.

Sous réserve de leur législation nationale, les Parties s’efforcent d’accorder le droit d’entrer et de séjourner temporairement et fournissent les documents nécessaires au conjoint et aux enfants mineurs d’une personne physique ayant reçu une autorisation temporaire d’entrée, de séjour et de travail conformément aux al. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont autorisés à demeurer sur le territoire pour la même période que cette personne physique.

Art. 4.6 Droit de réglementer

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure conforme au présent chapitre qui est dans l’intérêt public, telle que des mesures visant à protéger la santé, la sécurité ou l’environnement, ou des mesures de prudence raisonnables.

Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de dénoncer ou de déroger d’une autre manière, à de telles mesures en vue d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien dans cette partie de la présence commerciale de personnes d’une Partie ou d’une tierce Partie.

Art. 4.7 Paiements et transferts

À l’exception des circonstances visées à l’art. 4.8, une Partie n’applique aucune restriction aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités des présences commerciales dans les secteurs autres que les services.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties en vertu des Statuts du FMI 58 , y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, pour autant qu’une Partie n’impose pas aux transactions en capital de restrictions incompatibles avec les obligations en vertu du présent chapitre.

Art. 4.8 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance
des paiements

Les Parties s’efforcent d’éviter l’imposition de restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements.

Les droits et obligations des Parties relatifs aux restrictions de ce type sont régis par l’art. XII, al. 1 à 3, AGCS 59 , qui sont incorporés mutatis mutandis au présent chapitre et en font partie intégrante.

Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les meilleurs délais.

Art. 4.9 Exceptions

Les droits et obligations des Parties relatifs aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont régis par l’art. XIV et l’art. XIV bis , al. 1, AGCS 60 , qui sont incorporés mutatis mutandis au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 4.10 Réexamen

Le présent chapitre fera l’objet d’un réexamen périodique au sein du Comité mixte, qui examinera la possibilité d’étendre les engagements pris par les Parties.

Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle

Art. 5 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’annexe XII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

S’agissant de la protection de la propriété intellectuelle, les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties 61 un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 62 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

S’agissant de la protection de la propriété intellectuelle, les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants dde toute non-Partie. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte, de réexaminer les dispositions contenues dans le présent article et dans l’annexe XII, en vue de développer ultérieurement des niveaux adéquats de protection et de mise en œuvre.

Chapitre 6 Marchés publics

Art. 6 Marchés publics

Les droits et obligations des Parties relatifs aux marchés publics sont régis par les dispositions concernant les marchés publics des accords de l’OMC applicables entre Hong Kong, Chine et l’État de l’AELE concerné, qui sont incorporées mutatis mutandis au présent chapitre et en font partie intégrante.

Les Parties coopèrent au sein du Comité mixte en vue d’améliorer l’accès de leurs fournisseurs à leurs marchés publics respectifs et de renforcer la transparence des marchés publics.

Chapitre 7 Concurrence

Art. 7.1 Règles de concurrence pour les entreprises

Les Parties reconnaissent que certaines pratiques ou comportements d’entreprises visant, ou ayant pour effet, la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence sont incompatibles avec le présent accord, dans la mesure ou ils risquent d’affecter les échanges commerciaux entre les Parties.

L’al. 1 ne saurait être interprété de manière à créer des obligations directes pour les entreprises.

Les Parties concernées coopèrent et se consultent lorsqu’elles traitent de pratiques anti-concurrentielles telles que visées à l’al. 1.

Si la coopération et les consultations prévues à l’al. 3 n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant, la Partie concernée peut demander des consultations au sein du Comité mixte en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l’examen du dossier.

Aucune Partie ne peut avoir recours au règlement des différends au titre du présent Accord pour régler une question découlant ou relevant du présent chapitre.

Art. 7.2 Réexamen

Les Parties conviennent de réexaminer le présent chapitre au sein du Comité mixte en vue de définir des étapes complémentaires à la lumière des évolutions à venir. Le premier réexamen survient au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 8 Commerce et environnement

Art. 8.1 Contexte et objectifs

Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm sur l’environnement (1972), la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), l’Action 21 sur l’environnement et le développement (1992), et le Plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable (2002).

Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Elles soulignent que des relations économiques plus étroites peuvent jouer un rôle important dans la promotion du développement durable.

Les Parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable et d’intégrer et refléter cet objectif dans leurs relations commerciales.

Art. 8.2 Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux questions environnementales liées au commerce et aux investissements.

Art. 8.3 Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit des Parties à déterminer leur propre niveau de protection environnementale et à adopter ou à modifier en conséquence leur législation et leurs politiques nationales de manière conforme au présent accord, chaque Partie cherche à garantir que sa législation, ses politiques et ses pratiques nationales assurent et promeuvent des niveaux de protection de l’environnement élevés et conformes aux standards, aux principes et aux accords visés à l’art. 8.5, et s’efforce d’améliorer le niveau de protection garanti par sa législation et ses politiques nationales.

Les Parties reconnaissent l’importance, lors de la préparation et de la mise en œuvre de mesures liées à la protection de l’environnement touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en compte les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les standards, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 8.4 Maintien des niveaux de protection lors de l’application et
de l’exécution de lois, de règlements ou de standards

Les Parties appliquent dûment leurs lois, règlements et standards environnementaux.

Sous réserve de l’art. 8.3, une Partie:

  1. n’atténue ni ne réduit le niveau de protection environnementale prévu par ses lois, règlements ou standards dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie; ni
  2. ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à des lois, règlements ou standards dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.

Art. 8.5 Accords environnementaux multilatéraux et principes
environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales respectives, les accords environnementaux multilatéraux qui leur sont applicables, ainsi que leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 8.1.

Art. 8.6 Promotion du commerce et des investissements bénéfiques
à l’environnement

Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements, les échanges commerciaux et la diffusion de produits et services bénéfiques à l’environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables, les produits et services énergétiquement efficients ou encore portant un label écologique, et de traiter des obstacles non tarifaires pour ce type de produits et services.

Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements ainsi que les échanges et la diffusion de produits et services contribuant au développement durable 63 .

Les Parties facilitent, de manière appropriée, la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies contribuant au développement durable et étant bénéfiques à l’environnement.

Art. 8.7 Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération en matière de commerce et d’environnement dans les forums internationaux pertinents auxquels elles participent.

Art. 8.8 Mise en œuvre et consultations

Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins du présent chapitre.

Par le biais des points de contact visés à l’al. 1, une Partie peut demander la consultation d’experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s’efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l’affaire.

Le chap. 10 ne s’applique pas au présent chapitre.

Art. 8.9 Réexamen

À la demande d’une Partie, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs fixés par le présent chapitre, et prennent en considération les évolutions internationales en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 9 Dispositions institutionnelles

Art. 9.1 Comité mixte

Par le présent accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Hong Kong, Chine, qui se compose de représentants de toutes les Parties. Les Parties délèguent des hauts fonctionnaires pour les représenter.

Le Comité mixte:

  1. supervise et examine la mise en œuvre du présent accord;
  2. continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et d’autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les États de l’AELE et Hong Kong, Chine;
  3. supervise le développement du présent accord;
  4. supervise le travail de tous les sous-comités et des groupes de travail institués en vertu du présent accord;
  5. œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sans préjudice du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 10; et
  6. examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent accord.

Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord et formule ses recommandations par consensus.

Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par un représentant des États de l’AELE et par un représentant de Hong Kong, Chine. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux autres Parties, la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité mixte prend en considération les propositions d’amendement du présent accord, quelle que soit la Partie dont émane la proposition. Le Comité mixte peut décider d’amender les annexes et les appendices au présent Accord et, sous réserve de l’al. 8, il peut déterminer la date de l’entrée en vigueur de sa décision. Les amendements d’autres parties du présent Accord sont adoptés et entrent en vigueur conformément à l’art. 11.5.

Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision concernant l’amendement d’une annexe ou d’un appendice conformément à l’al. 7 sous réserve du respect de ses obligations légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes sont satisfaites, à moins que la décision ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties dont les exigences internes sont satisfaites, à condition que Hong Kong, Chine soit l’une de ces Parties.

Chapitre 10 Règlement des différends

Art. 10.1 Portée et champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, y compris par le biais de consultations.

Les différends concernant la même matière et relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante 64 . Le forum ainsi choisi est employé à l’exclusion de l’autre.

Aux fins de l’al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC est réputée choisie lorsqu’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral tel que prévu à l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends 65 , tandis qu’une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord est réputée choisie lors de la présentation de la demande d’arbitrage conformément à l’art. 10.4, al. 1.

Avant d’engager contre une autre Partie, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord sur l’OMC, une Partie notifie son intention par écrit aux autres Parties.

Art. 10.2 Bons offices, conciliation ou médiation

Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire, si les Parties en conviennent. Elles peuvent être engagées et closes en tout temps. Elles peuvent continuer pendant que les procédures d’un panel arbitral constitué conformément au présent chapitre sont en cours.

Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans le cadre d’une autre procédure.

Art. 10.3 Consultations

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et mettent tout en œuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante des affaires traitées conformément au présent article.

Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie s’agissant d’une affaire visée à l’art. 10.1, al. 1. La Partie demandant des consultations indique les motifs de sa demande, y compris toutes les indications relatives au fondement juridique de sa plainte. La Partie demandant des consultations le notifie en même temps par écrit aux autres Parties. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les dix jours suivant la réception. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que les Parties présentant et recevant la demande de consultations n’en conviennent autrement.

Les consultations débutent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sur les affaires urgentes, notamment celles concernant les denrées périssables, sont engagées dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie qui reçoit la demande ne répond pas dans les dix jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, ou dans les quinze jours s’il s’agit d’une affaire urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un panel arbitral conformément à l’art. 10.4.

Les Parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la mesure ou du comportement déclaré non conforme au présent accord, et traitent les informations confidentielles échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Les Parties au différend informent les autres Parties de la résolution mutuellement convenue de l’affaire.

Art. 10.4 Constitution d’un panel arbitral

Si les consultations visées à l’art. 10.3 ne permettent pas de régler le différend dans les 60 jours, ou 30 jours en cas d’affaire urgente, y compris concernant les denrées périssables, suivant la date de réception de la demande par la Partie visée par la plainte, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un panel arbitral par le biais d’une demande écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle entend participer à la procédure arbitrale.

La demande de constitution d’un panel arbitral spécifie la mesure ou l’affaire à l’origine du différend et contient un bref résumé de la base légale et des faits sur lesquels repose la plainte.

À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d’un panel arbitral, le mandat du panel est le suivant:

  1. «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un panel arbitral selon l’art. 10.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend et de la mise en œuvre de la décision.»

Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d’une Partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué.

Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d’en faire la demande par écrit aux Parties au différend, de présenter des propositions écrites au panel arbitral, de recevoir les propositions écrites, y compris des annexes, de la part des Parties au différend, d’assister aux auditions et de faire des déclarations orales. Sa demande expose l’intérêt qui motive sa démarche.

Art. 10.5 Composition du panel arbitral

Le panel arbitral se compose de trois membres.

Chaque Partie au différend nomme un membre dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un panel arbitral.

Les Parties au différend nomment, d’un commun accord, un troisième membre, qui préside le panel, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un panel arbitral.

Le président ne peut être un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend et ne peut avoir son lieu de résidence usuel dans l’une des Parties au différend.

Si tous les membres n’ont pas été nommés dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de constitution d’un panel arbitral, le président de la Cour internationale de Justice, à la demande de l’une des Parties au différend, procède aux nominations nécessaires dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande lui étant adressée. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend, ou s’il ne satisfait pas aux conditions, le vice-président ou la personne de plus haut rang suivante qui n’est pas un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend procède à la nomination dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.

Aux fins de l’al. 2, lorsqu’il y a plusieurs Parties plaignantes ou visées par la plainte, les Parties nomment un membre d’un commun accord, à moins qu’elles ne conviennent d’une autre méthode de nomination des membres.

Tous les membres:

  1. sont des experts en droit, en commerce international, dans d’autres domaines couverts par le présent accord, ou dans la résolution de différends découlant d’accords de commerce internationaux;
  2. sont choisis exclusivement sur la base de leur objectivité, de leur fiabilité, de la solidité de leur jugement;
  3. sont indépendants, n’ont pas de liens avec une Partie et ne reçoivent pas d’instructions d’une Partie;
  4. n’ont pas traité l’affaire faisant l’objet du différend en quelque qualité que ce soit; et
  5. agissent à titre individuel, et non pour le compte d’un gouvernement ou d’une organisation.

La date de constitution du panel arbitral est la date à laquelle son président est nommé.

Les membres peuvent être récusés si les circonstances entraînent des doutes motivés quant au respect du présent chapitre ou des Règles de procédure modèle visés à l’art. 10.6, al. 1. Une Partie au différend qui entend récuser un membre le notifie à l’autre Partie au différend, au membre visé et aux autres membres dans les 30 jours suivant la nomination ou connaissance des circonstances. La notification est écrite et précise les motifs de la récusation. Si l’autre Partie au différend refuse la récusation ou si le membre récusé ne démissionne pas, la récusation est déférée à la décision du président de la Cour internationale de Justice, qui se prononce dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend, ou s’il ne satisfait pas aux conditions, le vice-président ou la personne de plus haut rang suivante qui n’est pas un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties au différend se prononce quant à la récusation dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.

Si un membre nommé en vertu du présent article démissionne ou s’il ne satisfait plus aux conditions, son successeur est nommé dans les 21 jours suivant la date de la réception par les Parties d’une notification écrite informant de la nécessité de nommer un successeur, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la nomination du membre initial. Le successeur a les mêmes pouvoirs et devoirs que le membre initial. Les travaux du panel arbitral sont suspendus jusqu’à la nomination du successeur.

Art. 10.6 Procédures du panel arbitral

À moins que le présent Accord ou les Parties au différend n’en disposent autrement, les procédures du panel arbitral sont régies par les Règles de procédure modèle, qui sont adoptées par le Comité mixte dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le panel arbitral examine l’affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un panel arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit international public.

À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le panel arbitral décide du lieu où se tiennent les auditions. Les auditions du panel arbitral sont ouvertes au public, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Un membre est habilité à fournir des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le panel arbitral n’est pas autorisé à révéler lesquels de ses membres sont associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Le panel arbitral peut, à la demande d’une Partie au différend, autoriser une ou plusieurs parties à être rejointes dans la procédure d’arbitrage par une autre Partie, sauf s’il estime, après avoir entendu toutes les Parties qui le souhaitaient, y compris la Partie qui serait rejointe, que la nouvelle Partie ne devrait pas être admise car cela causerait un préjudice à l’une des Parties. Le panel arbitral peut prononcer un seul jugement ou plusieurs jugements pour toutes les Parties impliquées dans la procédure.

Art. 10.7 Rapports du panel arbitral

En principe, le panel arbitral soumet aux Parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du panel arbitral. Il ne dépasse en aucun cas un délai de cinq mois à compter de cette date. Une Partie au différend peut soumettre au panel arbitral ses propositions écrites sur le rapport initial dans les quatorze jours à compter de la réception dudit rapport. En principe, le panel arbitral présente le rapport final aux Parties au différend dans les 30 jours suivant la réception du rapport initial.

Le rapport final, ainsi que toute communication au titre des art. 10.9 et 10.10 sont communiqués aux Parties. Ces documents sont rendus publics, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

Une décision du panel arbitral en vertu d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les Parties au différend.

Art. 10.8 Suspension ou clôture des procédures du panel arbitral

Si les Parties au différend en conviennent, un panel arbitral peut suspendre ses travaux à tout moment pour une période maximale de douze mois. Si les travaux d’un panel arbitral ont été suspendus durant plus de douze mois, son autorité à se prononcer sur le différend s’éteint, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

Une Partie plaignante peut retirer sa plainte en tout temps avant la présentation du rapport final. Un tel retrait ne compromet pas son droit à déposer une nouvelle plainte sur le même objet à une date ultérieure.

Les Parties au différend peuvent convenir en tout temps de mettre un terme à la procédure du panel arbitral constitué en vertu du présent Accord par une notification conjointe au président dudit panel.

Un panel arbitral peut, quel que soit le stade de la procédure avant la remise du rapport final, proposer que les Parties au différend cherchent à régler le différend à l’amiable.

Art. 10.9 Mise en œuvre du rapport final du panel

La Partie visée par la plainte se conforme dans les meilleurs délais à la décision du rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les Parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour ce faire. En l’absence d’un tel accord dans les 45 jours à compter de la date de remise du rapport final, l’une ou l’autre des Parties au différend peut demander au panel arbitral d’origine de déterminer un délai raisonnable, à la lumière des circonstances propres au cas d’espèce. Le panel arbitral se prononce dans les 60 jours à compter de cette demande.

La Partie visée par la plainte, rapidement ou dans un délai raisonnable convenu ou déterminé selon l’al. 1, notifie à l’autre partie au différend la mesure engagée pour se conformer à la décision du rapport final, et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure assure la mise en conformité pour permettre à l’autre Partie au différend d’évaluer la mesure.

En cas de désaccord sur l’existence ou la cohérence d’une mesure conforme à la décision du rapport final ou de sa conformité avec la décision du rapport final selon l’al. 1, le différend est tranché par le même panel arbitral à la demande de l’une des Parties au différend avant que des mesures compensatoires puissent être adoptées ou que des avantages puissent être suspendus conformément à l’art. 10.10. En principe, le panel arbitral rend sa décision dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 10.10 Compensation et suspension d’avantages

Si le panel arbitral juge, conformément à l’art. 10.9, al. 3, qu’une Partie visée par une plainte ne s’est pas conformée correctement à la décision du rapport final, ou si la Partie visée par la plainte a informé la Partie plaignante qu’elle n’avait pas l’intention de se conformer à la décision, la Partie visée par la plainte est tenue d’engager, à la demande de la Partie plaignante, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure ou l’affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent accord.

Lorsqu’elle examine quels avantages suspendre, la Partie plaignante cherche d’abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure ou l’affaire que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent accord. Si la Partie plaignante estime qu’il n’est pas réalisable ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.

La Partie plaignante notifie à la Partie visée par la plainte les avantages qu’elle entend suspendre, le motif de la suspension, et la date à laquelle celle-ci prendra effet, avec un préavis minimal de 30 jours par rapport à la date où la suspension est censée prendre effet. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander que le panel arbitral d’origine établisse si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents ou non à ceux affectés par la mesure ou l’affaire jugée incompatible avec le présent accord, et si la suspension proposée est conforme aux al. 1 et 2. Le panel arbitral se prononce dans les 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le panel arbitral ait rendu sa décision.

La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires; elles peuvent être appliquées par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure ou l’affaire jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou suffisamment amendée pour la rendre conforme au présent accord, ou jusqu’à ce que les Parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière.

À la demande d’une Partie au différend, le panel arbitral d’origine se prononce sur la conformité au rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il juge s’il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. Le panel arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 10.11 Autres dispositions

Dans la mesure du possible, le panel arbitral visé aux art. 10.9 et 10.10 se compose des mêmes membres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du panel arbitral d’origine est indisponible, la nomination d’un membre remplaçant se fait conformément à la procédure de sélection appliquée pour le membre d’origine.

Les délais mentionnés dans le présent chapitre peuvent être modifiés par consentement mutuel des Parties au différend.

Lorsqu’un panel arbitral estime qu’il ne peut se tenir aux délais imposés en vertu du présent chapitre, il en informe les Parties au différend par écrit, en précisant le motif de l’empêchement et une estimation du temps additionnel nécessaire. Le temps additionnel nécessaire ne devrait pas dépasser 30 jours, sauf si les Parties au différend en conviennent autrement.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 11.1 Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent accord.

Art. 11.2 Notes de bas de page, annexes et appendices

Les notes de bas de page, annexes et appendices au présent Accord en font partie intégrante.

Art. 11.3 Accord sur les standards du travail

Les Parties améliorent leur dialogue et leur coopération en matière de travail par le biais de l’accord sur les standards du travail conclu séparément, mais parallèlement au présent accord, par Hong Kong, Chine et chacun des États de l’AELE.

Art. 11.4 Réexamen relatif au développement durable

À la demande de l’une des Parties, les Parties réexaminent les questions liées au développement durable à la lumière des évolutions internationales en la matière.

Art. 11.5 Amendements

Une Partie peut soumettre à l’examen et à l’approbation du Comité mixte des propositions d’amendement au présent accord.

Exception faite des amendements aux annexes et aux appendices régis par l’art. 9.1, al. 7, les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation conformément aux exigences légales des Parties, après avoir été examinés et approuvés par le Comité mixte.

À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 11.6 Adhésion

Tout État qui devient membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

À l’égard d’un État qui y adhère, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion ou l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 11.7 Retrait et expiration

Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Si Hong Kong, Chine se retire, le présent Accord expire au moment où son retrait prend effet.

Tout État de l’AELE qui dénonce la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange 66 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où la dénonciation prend effet. Une copie de la notification de dénonciation de la Convention est transmise aux autres Parties dans les meilleurs délais.

Art. 11.8 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er juin 2012, pour celles des Parties qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire au moins deux mois avant cette date, à condition que Hong Kong, Chine soit au nombre de ces Parties.

Au cas où le présent Accord n’entre pas en vigueur le 1 er juin 2012, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par au moins un État de l’AELE et par Hong Kong, Chine de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.

S’agissant d’un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après que le présent Accord est entré en vigueur, l’entrée en vigueur du présent Accord survient le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

Le présent Accord n’entre pas en vigueur entre un État de l’AELE et Hong Kong, Chine à moins que l’accord sur l’agriculture entre cet État de l’AELE et Hong Kong, Chine visé à l’art. 2.1, al. 2, n’entre en vigueur simultanément. Il reste en vigueur tant que l’accord sur l’agriculture reste en vigueur entre ces Parties.

Art. 11.9 Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Schaan, le 21 juin 2011, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

Liste des annexes67

Annex I

Referred to in Subparagraph (a) of Article 2.1 (Scope) regarding Excluded Products

Annex II

Referred to in Subparagraph (b) of Article 2.1 (Scope) regarding Processed Agricultural Products

Annex III

Referred to in Subparagraph (c) of Article 2.1 (Scope) regarding Fish and Other Marine Products

Annex IV

Referred to in Article 2.2 regarding Rules of Origin

Appendix 1 to Annex IV

Product Specific Rules

Appendix 2 to Annex IV

Origin Declaration

Annex V

Referred to in Article 2.8 regarding Trade Facilitation

Annex VI

Referred to in Paragraphs 2 of Article 2.9 (Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation) regarding the mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation

Annex VII

Referred to in Subparagraph 4 (b) of Article 3.7 (Domestic Regulation) and Subparagraph (a) of Article 3.21 (Annexes) regarding Disciplines on Domestic Regulation

Annex VIII

Referred to in Subparagraph (b) of Article 3.21 (Annexes) regarding Financial Services

Annex IX

Referred to in Subparagraph (c) of Article 3.21 (Annexes) regarding Telecomunications Services

Annex X

Referred to in Article 3.17 (Lists of Reservations and Committments) and in Subparagraph (d) of Article 3.21 (Annexes) regarding Lists of Reservations and Committments

Appendix 1 to Annex X

First List of Reservations of Hong Kong, China, Second List of Reservations of Hong Kong, China, List of Committments on Movement of Natural Persons of Hong Kong, China

Appendix 2 to Annex X

List of Reservations of Iceland

Appendix 3 to Annex X

List of Reservations of Liechtenstein

Appendix 4 to Annex X

List of Reservations of Norway

Appendix 5 to Annex X

List of Reservations of Switzerland

Annex XI

Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 4.4 (Reservations) regarding Investment Reservations

Annex XII

Referred to in Article 5 (Protection of Intellectual Property Rights)

Joint Committee Decisions

No 7/2017

Amendments to Appendix 1 and 5 to Annex X "Lists of Reservations and Commitments"

No 4/2017

Amendments to Annex VII "Disciplines on Domestic Regulation"

Champ d’application le 1er octobre 2012

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hong Kong

22 juin

2012

1er octobre

2012

Islande

3 juillet

2012

1er octobre

2012

Liechtenstein

24 juillet

2012

1er octobre

2012

Norvège

24 août

2012

1er novembre

2012

Suisse

17 juillet

2012

1er octobre

2012