Lexipedia

0.632.315.201.1

Accord
entre les États membres de l’AELE
et la République de Macédoine

RO 2004 365; FF 2001 918

Traduction

Conclu à Zurich le 19 juin 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 20011
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juin 2001
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2002

(État le 1er avril 2022)

Préambule

La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse
(ci-après les États de l’AELE)
et
la République de Macédoine
(ci-après «la Macédoine»),

rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,

considérant l’importance des liens qui unissent les États de l’AELE et la Macédoine, en particulier la Déclaration de coopération signée à Vaduz en mars 1996, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,

réaffirmant l’attachement des États de l’AELE et de la Macédoine au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est et le soutien qu’ils sont prêts à lui accorder

conscients de l’importance de l’application pleine et entière de toutes les dispositions et de tous les principes du processus CSCE/OSCE, notamment de l’Acte final d’Helsinki et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ainsi que de l’Acte final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies 2 ,

désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international,

rappelant l’appartenance des États de l’AELE à l’Organisation mondiale du commerce (ci-après «l’OMC») ainsi que leur engagement à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC 3 signé à Marrakech, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national, et connaissant la volonté de la Macédoine de devenir membre de l’OMC,

résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC,

considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC,

déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,

fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange au sein de l’Europe, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration européenne,

se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,

convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,

également convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après «le présent Accord»):

Art. 1 Objectifs

Les États de l’AELE et la Macédoine instaurent progressivement, sur une période transitoire de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord.

Les objectifs du présent Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants:

  1. promouvoir, par l’extension des échanges, le développement harmonieux des relations économiques entre les États de l’AELE et la Macédoine et favoriser ainsi dans ces pays l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et de la stabilité financière;
  2. assurer aux échanges entre les Parties des conditions de concurrence équitables
  3. contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, à l’intégration économique européenne ainsi qu’au développement harmonieux et à l’extension du commerce mondial.

Art. 2 Champ d’application

originaires d’un État de l’AELE ou de la Macédoine.

Le présent Accord s’applique:

  1. aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4 (SH), à l’exclusion des produits énumérés dans l’Annexe I5,
  2. aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des modalités parti- culières prévues dans ce dernier,
  3. au poisson et autres produits de la mer figurant dans l’Annexe II;

Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière
d’administration douanière

Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative.

Les Parties prennent les mesures – y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 13 (Impositions intérieures et réglementations) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges et à aboutir à des solutions mutuellement satisfaisantes pour toutes les difficultés résultant de l’application de ces dispositions.

Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Parties décident des mesures appropriées à prendre.

Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les États de l’AELE et la Macédoine.

Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un État de l’AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l’Annexe III.

Art. 5 Droits de base

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s’opérer les réductions successives prévues par le présent Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) applicable le 1 er janvier 2000.

Si, avant, lors de ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit d’une réduction octroyée conformément aux engagements pris dans le cadre de négociations multilatérales menées sous l’égide de l’OMC, les droits réduits qui en résultent se substituent aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient plus tard.

Les droits réduits calculés conformément à l’art. 4(2) (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent

Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre les États de l’AELE et la Macédoine.

Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent sur les produits originaires d’un État de l’AELE ou de la Macédoine.

Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation
et mesures d’effet équivalent

Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre les États de l’AELE et la Macédoine.

Les Parties éliminent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent sur les produits originaires d’un État de l’AELE ou de la Macédoine, sous réserve des dispositions de l’Annexe IV.

Art. 9 Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la con- sommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Art. 10 Monopoles nationaux

Les États de l’AELE et la Macédoine veillent à ce que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, soit assurée l’exclusion de toute discrimination dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés entre les ressortissants des États de l’AELE et ceux de la Macédoine. L’approvisionnement et les débouchés satisfont à des considérations commerciales.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, en droit ou en fait, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Parties. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles nationaux délégués.

Art. 11 Réglementations techniques

Les Parties coopèrent en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité; par des mesures appropriées, elles favorisent en particulier l’utilisation de solutions adoptées à l’échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes de conduite pour la mise en œuvre du présent paragraphe.

Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l’une des Parties estime qu’une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.

L’étendue de l’obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Les États de l’AELE communiquent à la Macédoine les notifications relatives à leurs projets de réglementations techniques faites à l’OMC. La Macédoine notifie ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.

Art. 12 Échanges de produits agricoles

Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.

À cette fin, chacun des États de l’AELE a conclu avec la Macédoine un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.

Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.

Art. 13 Impositions et réglementations intérieures

Les Parties s’engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 6 (ci-après «le GATT 1994») et avec les autres accords pertinents de l’OMC.

Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

Art. 14 Paiements et transferts

Les paiements afférents aux échanges entre un État de l’AELE et la Macédoine ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne sont soumis à aucune restriction.

Les Parties s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Aucune mesure restrictive n’est appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

Art. 15 Marchés publics

Les Parties considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord.

À cet effet, les Parties élaborent des règles au sein du Comité mixte. Ces règles sont basées notamment sur l’Accord de l’OMC sur les marchés publics 7 .

Les Parties concernées s’efforcent d’adhérer à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics et de libéraliser davantage l’accès à leurs marchés publics respectifs.

Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la contrefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 8 (ci-après ADPIC).

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre État. Conformément à l’art. 4, par. (d), de l’Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux entrés en vigueur avant le présent Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Accord est exempté de cette obligation, sous réserve que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée envers les ressortissants des autres Parties. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

Les Parties conviennent de réviser, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe V, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre un État de l’AELE et la Macédoine:

  1. tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’entre-prises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  2. l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.

Si l’une des Parties estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, elle peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).

Art. 18 Aides d’État

Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 9 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation 10 , sauf disposition contraire du présent article.

L’étendue de l’obligation des Parties d’assurer la transparence quant aux mesures d’aides est régie par les critères établis à l’art. XVI:1 du GATT 1994 et à l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures de compensation. Les États de l’AELE communiquent à la Macédoine les notifications de subventions faites à l’OMC. La Macédoine notifie ses subventions au Secrétariat de l’AELE, qui les communique aux autres Parties.

Avant qu’un État de l’AELE ou la Macédoine, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet d’une prétendue subvention en Macédoine ou dans un État de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures de compensation, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et attend un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’une des Parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 19 Dumping

Si un État de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 1994 11 , dans ses relations avec la Macédoine, ou lorsque la Macédoine constate de telles pratiques dans ses relations avec un État de l’AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 12 et selon la procédure prévue à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).

Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits
particuliers

la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).

Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer:

  1. un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, ou
  2. des perturbations sérieuses dans un quelconque secteur voisin de l’économie, ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région,

Art. 21 Ajustement structurel

La Macédoine peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane et taxes d’effet équivalent) sous forme de relèvement de droits de douane.

Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’en faveur d’industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l’importation applicables en Macédoine aux produits originaires des États de l’AELE ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires des États de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés par la Macédoine sur des importations de biens similaires venant de tout État tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales depuis les États de l’AELE en produits industriels, au sens de l’art. 2 (a), réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

La Macédoine informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage de prendre et, à la demande des États de l’AELE, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, la Macédoine communique au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier prévoit l’abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction, sauf décision du Comité mixte sur un calendrier différent.

Les mesures exceptionnelles au titre du présent article s’appliquent pendant une période n’excédant pas trois ans. Toutes les mesures exceptionnelles relatives à l’ajustement structurel cessent de s’appliquer au plus tard neuf ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. Le Comité mixte peut fixer des délais différents par rapport à ceux fixés dans le présent paragraphe.

Art. 22 Réexportation et pénurie grave

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 24 (Procédure d’appli- cation de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien

Si l’application des dispositions des art. 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) entraîne:

  1. la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent, ou
  2. une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;

Art. 23 Difficultés de balance des paiements

Les Parties s’efforcent de s’abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.

Si l’une des Parties rencontre ou est menacée de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 1994 13 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements 14 du GATT 1994, adopter des mesures de restriction des échanges, à condition que celles-ci ne portent que sur une durée limitée, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles n’outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence est donnée aux mesures fondées sur les prix, qui sont progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n’en justifie plus le maintien. La Partie introduisant ces mesures en informe sans délai les autres Parties et le Comité mixte, si possible avant leur introduction, et leur communique le plus tôt possible le calendrier arrêté pour leur suppression. À la demande de l’une des Parties, le Comité mixte examine la nécessité de maintenir les mesures prises.

Art. 24 Procédure d’application de mesures de sauvegarde

Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévue dans le présent article, les Parties s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; elles en informent les autres Parties.

Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, une Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Parties et le Comité mixte et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

  1. a) En ce qui concerne l’art. 17 (Règles de concurrence entre entreprises), les Parties en cause apportent au Comité mixte toute l’assistance requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si la Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
  2. En ce qui concerne les art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie concernée. Faute d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  3. En ce qui concerne l’art. 32 (Exécution des obligations), la Partie concernée fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue d’un examen approfondi de la situation, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées.

Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application, et les effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par la Macédoine à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un État de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’État en question. Les mesures à l’encontre d’un acte ou d’une omission de la Macédoine ne peuvent être prises que par l’État ou les États de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission.

Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n’en justifie plus le maintien.

Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, la Partie concernée peut, dans les situations visées aux art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.

Art. 25 Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires:

  1. pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
  2. pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales i)qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres marchandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire, ouii)qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ouiii)qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Art. 26 Clause évolutive

Les Parties s’engagent à réexaminer le présent Accord en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et à étudier, dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération instaurée par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations.

Les accords résultant de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation des Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 27 Services et investissements

Les Parties reconnaissent l’importance croissante des services et des investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l’intégration européenne, elles coopèrent en vue de promouvoir davantage les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine des échanges de services; ce faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l’OMC.

Les États de l’AELE et la Macédoine examinent les développements dans le secteur des services, en vue d’envisager l’adoption de mesures de libéralisation entre eux.

Les États de l’AELE et la Macédoine débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.

Art. 28 Assistance technique

En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des réglementations techniques. À cet effet, elles coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Art. 29 Le Comité mixte

L’exécution du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Vaduz en mars 1996. Chacune des parties est représentée au sein du Comité mixte.

Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les États de l’AELE et la Macédoine.

Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.

Art. 30 Procédures du Comité mixte

Le Comité mixte se réunit aussi souvent que l’exige la bonne exécution du présent Accord, mais normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convocation.

Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date de la notification de la levée de cette réserve.

Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et à la durée du mandat de ce dernier.

Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 31 Procédure de règlement des différends

Les Parties s’efforcent à tout moment de s’accorder sur l’interprétation et sur l’application du présent Accord et mettent tout en œuvre, par le biais de la coopération et des consultations, pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante sur toute affaire susceptible d’affecter l’application du présent Accord.

Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire considérée par elle comme étant susceptible d’affecter l’application du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties et leur communique toute information utile.

Sur demande de l’une des Parties dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Si un différend entre Parties concernant l’interprétation de leurs droits et obligations n’a pas pu être réglé dans le cadre de consultations directes ou du Comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande de consultations, toute partie au différend peut recourir à l’arbitrage en adressant une notification écrite à l’autre partie au différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties au présent Accord.

La constitution et le fonctionnement du tribunal d’arbitrage sont régis par l’Annexe VI.

Le tribunal d’arbitrage règle le différend selon les dispositions du présent Accord, interprétées et appliquées conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.

La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

Art. 32 Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.

Si un État de l’AELE estime que la Macédoine, ou si la Macédoine estime qu’un État de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 24 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).

Art. 33 Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Art. 34 Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des États de l’AELE et, d’autre part, la Macédoine, mais non pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Art. 35 Application territoriale

Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties, sous réserve des dispositions du Protocole D.

Art. 36 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier
et autres accords préférentiels

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.

Art. 37 Amendements

Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 33 (Annexes et Protocoles), seront soumis aux Parties pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils auront été acceptés par toutes les Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 38 Adhésion

Tout État membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l’État candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.

À l’égard de l’État qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 39 Retrait et extinction

Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord, moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

En cas de retrait de la Macédoine, l’Accord expire à la fin du délai de préavis.

Tout État membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 40 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le 1 er janvier 2001 à l’égard des États signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire à cette date, à condition que la Macédoine ait déposé son instrument de ratification ou d’acceptation.

À l’égard d’un État signataire qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après le 1 er janvier 2001, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que le présent Accord entre en vigueur à l’égard de la Macédoine au plus tard à cette même date.

Chacune des Parties peut, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale débutant le 1 er janvier 2001, à condition que le présent Accord soit en vigueur ou provisoirement appliqué à l’égard de la Macédoine au plus tard à partir de la même date. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire.

Art. 41 Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les États signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 37 (Amendements), de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 37 (Amendements), sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Zurich, le 19 juin 2000, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires et à ceux qui adhéreront au présent Accord.

(Suivent les signatures)


Protocole d’entente

Protocole B

Art. 3 et 4 Cumul des origines

1. Les États de l’AELE et la Macédoine conviennent de chercher à améliorer les règles d’origine, notamment en incluant la Macédoine dans le système européen de cumul en matière de règles d’origine, afin de développer et de promouvoir la production et le commerce dans la région européenne.

Art. 15(6) Drawback

2. Se référant au par. 6 de l’art. 15, les États de l’AELE et la Macédoine conviennent que, à la demande de l’une des Parties au présent Accord, des consultations auront lieu sur les effets négatifs découlant de la dérogation accordée, afin de trouver une solution satisfaisante. Les États de l’AELE et la Macédoine conviennent également que les examens du Comité mixte reflètent la pratique qui est appliquée entre la Macédoine et la Communauté européenne.

Art. 11 Réglementations techniques

3. Jusqu’à son adhésion à l’OMC, la Macédoine s’efforce de notifier ses projets de réglementations techniques au Secrétariat de l’AELE, afin de se conformer progressivement aux dispositions du par. 3 de l’art. 11 (Réglementations techniques). La Macédoine désigne une institution publique chargée de procéder à ces notifications.

Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle

4. Aux termes de l’Accord EEE 15 , les États de l’AELE appliquent une législation qui soit conforme aux dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen 16 du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations de l’art. 16 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obligations découlant de l’Accord EEE.

Fait à Zurich, le 19 juin 2000, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les États signataires et à ceux qui adhéreront au présent Accord.

(Suivent les signatures)

Table des matières

Liste des annexes17

Record of Understanding – Protocole d’entente

Annex I

Referred to in Sub-paragraph (a) of Article 2 – Products not covered by the Agreement

Annex II

Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products

Annex III

Referred to in Paragraph 2 of Article 4 – Customs duties on imports and charges having equivalent effect

List A to Annex III

List B to Annex III

Annex IV

Referred to in Paragraph 2 of Article 8 – Quantitative restrictions on imports or exports and measures having equivalent effect

Annex V

Referred to in Article 16 – Protection of intellectual property

Annex VI

Referred to in Article 31 – Constitution and functioning of the arbitral tribunal

Protocol A

Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products

Table I to Protocol A– EFTA

Table II to Protocol A – Macedonia

Protocol B

Referred to in paragraph 1 of Article 3 – Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Annex I – Introductory notes

Annex II – List Rules

Annex III A – Movement Certificate EUR.1

Annex III B – Movement Certificate EUR-MED

Annex IV A – Invoice Declaration

Annex IV B – Invoice Declaration EUR-MED

Annex V – List of Countries

Joint Declaration

Protocol C

Referred to in Article 10 – State monopolies

Protocol D

Referred to in Article 35 – Territorial application

Joint Committee Decisions

No 1-21

Amending Protocol B

No 4-08

Amendments to Protocol B

No 3-08

Annex I

No 2-08

Protocol A – Referred to in Sub-paragraph (b) of Article 2 – Processed agricultural products

No 1-08

Annex II – Referred to in Sub-paragraph (c) of Article 2 – Fish and other marine products

No 8-03

Amendment to Protocol B

No 7-03

Amendment to Protocol A

No 6-03

Annex IV

No 5-03

Annex III

No 4-03

Annex II

No 3-03

Annex I

No 2-03

Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters

No 1-03

Rules of procedure for the Joint Committee

0.632.315.201.1

Champ d’application le 19 août 2003

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Islande

3 mai

2002

1er août

2002

Liechtenstein a

21 août

2001

1er mai

2002

Macédoine a

14 février

2002

1er mai

2002

Norvège a

15 juin

2001

1er mai

2002

Suisse a

7 juin

2001

1er mai

2002

  1. Le 1er mai 2002 l’Accord est entré en vigueur entre le Liechtenstein, la Macédoine,
    la Norvège et la Suisse.