0.672.931.412
Echange de lettres
du 22 septembre 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement danois sur l’extension aux Îles Féroé de la Convention du 23 novembre 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans sa teneur modifiée par le protocole du 21 août 2009 et le protocole à la Convention annexé à la Convention dans sa teneur du 11 mars 1997 par le protocole du 21 août 2009
RO 2011 609
Entré en vigueur le 29 novembre 2010
(Etat le 29 novembre 2010)
Traduction 1
Le chef de mission de | Copenhague, le 22 septembre 2009 |
Son Excellence | |
Monsieur Kristian Jensen | |
Ministre en charge des impôts | |
Copenhague |
Votre Excellence,
Le 22 septembre 2009, vous m’avez envoyé une lettre dont la teneur est la suivante:
«J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et au protocole, signés à Berne le 23 novembre 1973, modifiés par les protocoles signés à Copenhague le 11 mars 1997 et le 21 août 2009 2 (désignés ci-après par ‹Convention› respectivement par ‹protocoles›) ainsi qu’à l’échange de lettres du 20 mars 1978 3 entre le Gouvernement danois et le Conseil fédéral suisse sur l’extension de la Convention aux Îles Féroé (désignée ci-après par ‹extension I›).
Dans les limites de l’extension I, la Convention dans sa version du 20 mars 1978 a été étendue aux Îles Féroé. Entre temps, la Convention a été modifiée par des protocoles dont celui signé le 21 août 2009 n’est pas encore en vigueur. Le Gouvernement danois désire que la Convention modifiée par les protocoles soit applicable entre la Confédération suisse et les Îles Féroé.
Sur mandat du Gouvernement danois, je me permets par conséquent de proposer l’extension suivante fondée sur l’art. 30 de la Convention:
1. Les protocoles sont étendus aux Îles Féroé de la manière suivante:
- Les protocoles seront appliqués comme si les Îles Féroé et la Confédération suisse étaient les Etats contractants;
- Toute référence dans les protocoles au Royaume du Danemark ou au Danemark est aussi une référence aux Îles Féroé, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation;
- Pour les Îles Féroé, l’expression «autorité compétente» désigne le Ministre des Finances ou son représentant officiel ou l’autorité désignée comme compétente aux fins de cette Convention.
(désignée ci-après par ‹extension II›)
2. L’extension II entre en vigueur en même temps que le protocole entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark signé à Copenhague le 21 août 2009.
3. L’extension II demeure en vigueur aussi longtemps que l’extension I est applicable. Elle peut être dénoncée par le Gouvernement danois ou par le Conseil fédéral suisse par la voie diplomatique moyennant un délai de six mois au moins pour la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’extension II s’appliquera pour la dernière fois:
- pour ce qui est des impôts retenus à la source: aux montants échéant pendant l’année civile à la fin de laquelle la dénonciation est effective;
- pour les autres impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans les Îles Féroé: aux impôts perçus pour l’année civile à la fin de laquelle la dénonciation est effective;
- pour les autres impôts suisses sur le revenu et sur la fortune: aux impôts perçus pour l’année civile à la fin de laquelle la dénonciation est effective.
Au cas où le Conseil fédéral suisse consent à l’extension II proposée, j’ai l’honneur de proposer que cette lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements au sens de l’art. 30, al. 1 de la Convention.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve la teneur de votre lettre.
Excellence, je vous prie de croire à l’assurance de ma haute considération.
Viktor Christen |