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0.672.936.712

Convention
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu

RO 19781465; FF 1978 I 193

Texte original

Conclue le 8 décembre 1977
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19781
Instruments de ratification échangés le 6 septembre 1978
Entrée en vigueur le 7 octobre 1978

(Etat le 19 juillet 2019)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,

désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, 2

entendant éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), 3

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont:

  1. dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
  2. l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés,
  3. l’impôt sur les gains en capital, l’impôt foncier d’aménagement («development land tax»)
  4. et l’impôt sur les bénéfices du pétrole
  5. ci-après désignés «impôt du Royaume-Uni»);
  6. en Suisse:
  7. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus)
  8. ci-après désignés «impôt suisse»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

La Convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales du Royaume- Uni qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation du Royaume-Uni concernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu’à leurs ressources naturelles;
  2. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Royaume-Uni;
  4. le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l’impôt suisse ou l’impôt du Royaume-Uni;
  5. le terme «personne» comprend toute personne physique, toute société, tout groupement de personnes sans personnalité juridique et toute autre entité avec ou sans personnalité juridique;
  6. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  7. les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
  8. le terme «national» désigne:(i)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen du Royaume-Uni et des Colonies ou tout sujet britannique ne possédant pas cette citoyenneté ou la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu que dans l’un et l’autre cas il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni;(ii)en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse;
  9. l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
  10. l’expression «autorité compétente» désigne: en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé et dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé;
  11. l’expression «subdivision politique» comprend, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord;
  12. 4

Pour l’application de la Convention par un État contractant toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Résidence

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. L’expression comprend, s’agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d’après le droit suisse.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé. En cas de doute quant au lieu du siège de direction effective, les autorités compétentes des deux États contractants s’efforcent de déterminer ce lieu par voie d’accord amiable, en tenant compte de tous les aspects déterminants. En l’absence d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente convention, à l’exception du par. 1 de l’art. 22 (élimination des doubles impositions), de l’art. 23 (non-discrimination) et de l’art. 24 (procédure amiable). 5

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction,
  2. une succursale,
  3. un bureau,
  4. une usine,
  5. un atelier et
  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de 1 exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne

Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus, déductions, recettes ou dépenses qui, sans ces conditions, auraient été attribués à l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices ou pertes de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 6

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 7

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. 8

Toutefois, ces dividendes:

  1. sont exonérés d’impôt dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes i)est une société résidente de l’autre État contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s’ilii)est une institution de prévoyance;
  2. sont, à l’exception des cas cités à la let. a), aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident, et comprend, s’agissant du Royaume-Uni, tout revenu qui, suivant la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution d’une société. 9

Les dispositions des par. 1, 2 … 10 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant le cas, sont applicables. 11

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 12

13

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 14

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements, si elle est traitée comme un dividende ou une distribution d’une société, est imposable conformément à l’art. 10.

Les intérêts exonérés de l’impôt selon les dispositions du présent article ne doivent pas être considérés comme une distribution de la société qui paie ces intérêts, malgré les dispositions de la législation d’un État contractant qui ne concernent que les intérêts payés à des non-résidents ou que les intérêts payés entre sociétés liées, que ces dispositions contiennent ou non d’autres conditions.

Les dispositions du par. 5 du présent article ne s’appliquent pas aux intérêts payés à une société qui est un résident d’un État contractant lorsque:

  1. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de la société qui paie les intérêts et de la société qui les reçoit, et
  2. plus de 50 % des voix dans la société qui reçoit les intérêts sont contrôlées directement ou indirectement par une personne ou des personnes résidant dans l’autre État contractant.

15

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 16

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radiodiffusion et la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 17

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention. 18

19

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’art. 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Les dispositions du par. 5 n’affectent pas le droit du Royaume-Uni de percevoir un impôt conformément à son droit interne sur les gains provenant de l’aliénation de biens d’une personne qui est un résident du Royaume-Uni et qui l’a été à un moment quelconque au cours des six dernières années fiscales ou qui est un résident du Royaume-Uni à un moment quelconque au cours de l’année fiscale durant laquelle les biens ont été aliénés. 20

Art. 14 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. 21 le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée de cet État, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 14 et 1 5, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d’activités exercées dans un État contractant par des artistes lorsque la visite dans cet État est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l’autre État contractant, ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 1822 Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne physique qui est un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les prestations en capital versées par une institution de prévoyance d’un État contractant à un bénéficiaire effectif résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

Les cotisations versées par une personne physique (ou pour son compte) au titre d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante qu’elle exerce dans un État contractant, à savoir l’«État d’accueil», à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans l’autre État contractant, à savoir l’«État d’origine» sont, aux fins traitées dans cet État de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans cet État, pour autant que ces cotisations ne fassent pas l’objet d’un tel traitement dans l’État d’origine.

  1. de déterminer l’impôt payable par cette personne dans l’État d’accueil, et
  2. de déterminer le bénéfice de son employeur qui est imposable dans l’État d’accueil,

Le par. 3 n’est applicable que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la personne physique est soumise au droit de l’État d’origine conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse, d’un côté, et la Communauté européenne et ses États membres, de l’autre23, et
  2. la personne physique n’était pas un résident de l’État d’accueil et elle était affiliée à une institution de prévoyance (ou à une autre institution de prévoyance équivalente qui a été remplacée par l’institution de prévoyance mentionnée en premier lieu) immédiatement avant d’exercer son emploi salarié ou son activité indépendante dans l’État d’accueil, et
  3. l’institution de prévoyance est acceptée par l’autorité compétente de l’État d’accueil comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme telle aux fins de l’imposition dans l’État d’accueil.

Dans le cadre de l’application des par. 2, 3 et 4:

  1. l’expression «institution de prévoyance» signifie une institution à laquelle la personne physique est affiliée afin de bénéficier de prestations de retraite au titre d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante au sens du par. 3;
  2. une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l’imposition dans un État contractant si les cotisations à ce régime sont fiscalement déductibles dans cet État et si, dans cet État, les cotisations versées par l’employeur ne sont pas ajoutées au revenu imposable de la personne physique.

Art. 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:(i)possède la nationalité de cet État, ou(ii)n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  3. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvements sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention – autres que des revenus payés par des trusts – ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant (éventuel) dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente convention. 24

25

Art. 22 Élimination des doubles impositions

Conformément aux dispositions de la législation du Royaume-Uni qui concernent l’imputation sur l’impôt du Royaume-Uni des impôts perçus dans les territoires situés hors du Royaume-Uni (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants):

  1. l’impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source suisse (à l’exception, dans le cas d’un dividende, de l’impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt du Royaume-Uni qui est calculé sur les bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels est calculé l’impôt suisse;
  2. 26 dans le cas d’un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société résidente au Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des voix dans la société suisse, l’imputation tiendra compte [en sus de tout impôt suisse imputable selon la let. a)] de l’impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, en vertu de la législation du Royaume-Uni et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des par. 3, 4 et 6, ces revenus de l’impôt suisse; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains dans le Royaume-Uni.

Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 10, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. 27

  1. en l’imputation de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 10, sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Royaume-Uni, ou
  2. en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
  3. en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Royaume-Uni du montant brut des dividendes.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Royaume-Uni bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément aux dispositions de la Convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre État.

Lorsque des revenus sont exonérés de l’impôt par une disposition quelconque de la Convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l’impôt sur d’autres revenus ou pour fixer le taux de cet impôt.

Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident suisse lorsque le Royaume-Uni applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 à ce revenu. 28

Art. 23 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation d’accorder aux personnes physiques qui ne résident pas dans cet État des allégements personnels et des dégrèvements accordés aux personnes physiques qui y résident.

À moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, des par. 4 ou 7 de l’art. 11, des par. 4 ou 5 de l’art. 12 ou des par. 3 ou 4 de l’art. 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 29

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 2430 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants. 31 Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.

Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre État contractant,

Art. 2532 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’État contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers peut être considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 27 Dispositions diverses

Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l’impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n’est soumise à l’impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d’après la Convention ne s’applique qu’à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.

Lorsqu’une disposition de la Convention prévoit qu’une société de personnes est exonérée de l’impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l’impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l’application de l’art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.

Lorsqu’une disposition de la Convention prévoit que la succession d’un défunt est exonérée de l’impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n’oblige pas le Royaume-Uni à accorder l’exonération de l’impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n’est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n’est soumise à l’impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.

Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l’application de l’impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.

Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l’application de l’impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.

Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d’un État contractant et dont les revenus provenant de l’autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l’application des impôts dans cet autre État.

Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d’impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l’État contractant d’où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l’impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l’impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l’État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu’il a droit aux dégrèvements en question.

Pour déterminer quels dégrèvements … 33 peuvent être accordés en vertu de l’art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d’une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.

34

Art. 27a35 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de gain en capital si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur immédiatement après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’échange des instruments de ratification et sera applicable:

  1. dans le Royaume-Uni:(i)à l’impôt sur le revenu et les gains en capital, pour les années de taxation commençant le 6 avril 1978 ou après cette date;(ii)à l’impôt sur les sociétés, pour les années fiscales commençant le 1er avril 1978 ou après cette date;(iii)à l’impôt foncier d’aménagement pour les plus-values réalisées le 1er avril 1978 ou après cette date, et(iv)à l’impôt sur les bénéfices du pétrole, pour les exercices formant une période fiscale commençant le 1er janvier 1978 ou après cette date;
  2. en Suisse:
  3. pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1978 ou après cette date.

Nonobstant les dispositions du par. 2, la Convention sera applicable aux dividendes payés le 6 avril 1975 ou après cette date auxquels le par. 3 de l’art. 10 s’applique.

Sous réserve des dispositions du par. 5, la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu signée à Londres le 30 septembre 1954 36 , modifiée par le Protocole signé à Londres le 14 juin 1966 et le Protocole additionnel signé à Londres le 2 août 1974 (ci-après désignée «la Convention de 1954») est abrogée à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention et cessera d’être applicable aux impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du par. 2.

commençant, dans chaque cas, avant le 1 er janvier 1979.

Les dispositions de la Convention de 1954 qui accorderaient un dégrèvement d’impôt plus important continuent à s’appliquer:

  1. dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation ou les années fiscales, et
  2. en Suisse, pour les années fiscales

La présente Convention demeure sans effet sur les accords en vigueur étendant la Convention de 1954 conformément à son art. XXI.

La Convention du 17 octobre 1931 37 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni en vue d’exempter réciproquement de l’imposition les revenus ou bénéfices réalisés par des agences est abrogée à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l’année 1983. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. dans le Royaume-Uni:(i)à l’impôt sur le revenu et les gains en capital, pour les années de taxation commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date;(ii)à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt foncier d’aménagement pour les années fiscales commençant le 1er avril de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date;(iii)à l’impôt sur les bénéfices du pétrole, pour les exercices formant une période fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la dénonciation, ou après cette date;
  2. en Suisse:
  3. pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.

La dénonciation de la présente Convention ne pourra pas avoir pour effet de remettre en vigueur les traités ou accords abrogés par la présente Convention ou par des traités conclus précédemment par les États contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres le 8 décembre 1977 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Thalmann

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord:

Judd

Protocole additionnel38

À l’occasion de la signature du protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention:

1. Concernant l’art. 4, par. 1 (Résidence)

Il est entendu et confirmé que l’expression «résident d’un État contractant» englobe:

  1. les institutions de prévoyance de cet État, et
  2. les organisations qui poursuivent exclusivement un but religieux, d’utilité publique, scientifique, culturel ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts) et qui ont, conformément au droit applicable, leur siège au sens fiscal dans cet État, et ce, même si leurs revenus ou leurs bénéfices sont partiellement ou complètement exonérés selon le droit interne de cet État.

2. Concernant l’art. 10, par. 2, al. a) ii) (Dividendes)

Il est entendu et confirmé que l’expression «institution de prévoyance» englobe les plans, les systèmes, les fonds, les trusts et autres régimes d’un État contractant, qui:

  1. sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans cet État, et
  2. servent essentiellement à administrer et à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour un ou plusieurs régimes de ce type.

3. Concernant l’art. 15 (Professions dépendantes)

Il est entendu que l’art. 15 s’applique aux revenus provenant d’options d’achat d’actions fondées sur un rapport de travail, et ce, indépendamment du moment auquel ces revenus sont imposés.

4. Concernant l’art. 25 (Échange de renseignements)

  1. Il est entendu que l’État requérant formule ses demandes de renseignements uniquement après avoir utilisé les procédures habituelles prévues par son droit interne aux fins d’obtenir ces renseignements.
  2. Il est entendu que le standard de «pertinence vraisemblable» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
  3. Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles formulent une demande de renseignements fondée sur l’art. 25 de la convention:i)les nom et adresse de la ou des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête et, si disponibles, les autres éléments de nature à faciliter l’identification de cette ou de ces personnes, tels que la date de naissance, l’état-civil, le numéro d’identification fiscale;ii)la période visée par la demande;iii)une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;iv)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;v)les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
  4. Il est entendu que les États contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 25 de la convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.
  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis sont applicables avant que les renseignements soient transmis à l’État contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non à empêcher ou retarder indûment le processus d’échange de renseignements.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole additionnel et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Londres, le 7 septembre 2009 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Alexis Lautenberg

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Stephen Timms

Art. IV ch. 2 du protocole du 7 septembre 200939

2. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière des notifications concernées et sera applicable

  1. s’agissant du par. 5 de l’art. 24 de la convention, trois ans après cette date;
  2. s’agissant de tous les autres sujets, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent protocole, ou après cette date.

Art. XI ch. 2 et 3 du protocole du 30 novembre 201740

2. Le présent protocole de modification entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent protocole de modification seront applicables:

  1. dans le Royaume-Uni:(i)aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur,(ii)à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent protocole de modification ou après cette date,(iii)à l’impôt sur les sociétés, pour les exercices comptables commençant le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent protocole de modification ou après cette date, et
  2. en Suisse:(i)aux impôts retenus à la source sur les montants attribués ou payés dès le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur,(ii)aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent protocole de modification est entré en vigueur, ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les modifications prévues à l’art. IX du présent protocole de modification prennent effet dès l’entrée en vigueur du présent protocole de modification, sans égard à la période fiscale concernée.

Échange de lettres41
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977, dans
sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981,
au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993, au protocole signé
à Londres le 26 juin 2007 et au protocole signé à Londres
le 7 septembre 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 2012

Traduction

Rt Hon David Lidington, MP

Londres, le 6 mai 2012

Minister of State for Europe

Foreign and Commonwealth Office

London

Son Excellence

Monsieur Anton Thalmann

Ambassadeur de Suisse au Royaume-Uni

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai bien reçu votre note du 3 mai 2012, dont le contenu est le suivant:

«Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 197742, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993, au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 et au protocole signé à Londres le 7 septembre 2009 (désignée ci-après par «convention»), j’ai l’honneur de soumettre à Votre Excellence, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions supplémentaires suivantes:

  1. En ce qui concerne les demandes d’assistance administrative conformément à l’art. 25 (Échange de renseignements) de la convention, la règle suivante s’applique: les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être appliquées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
  2. Il est donc convenu, à la condition qu’il ne s’agisse pas de «pêche aux renseignements», qu’il est donné suite à une demande d’assistance administrative lorsque l’État requérant:a.identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse, etb.indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

Dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord approuve les propositions qui précèdent, j’ai l’honneur de proposer que la présente note et votre réponse soient considérées comme un accord entre nos deux gouvernements, qui entre en vigueur le jour de la réception de la deuxième des notifications par lesquelles le Conseil fédéral et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se notifient mutuellement que les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur sont accomplies, et qui s’applique à partir du jour de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement signé à Londres le 7 septembre 2009.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.»

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord approuve les propositions qui précèdent et j’ai l’honneur de confirmer que la note de Votre Excellence et la présente réponse sont considérées comme un accord entre nos deux gouvernements faisant partie intégrante de la convention.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Rt Hon David Lidington, MP