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0.672.942.31

Convention
entre la Confédération suisse et la République de l’Inde
en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu

RO 1995 845; FF 1994 V 221

Traduction1

Conclue le 2 novembre 1994
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19942
Entrée en vigueur par échange de notes le 29 décembre 1994

(Etat le 20 avril 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Inde,

désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

Les impôts auxquels s’applique la présente convention sont:

  1. en ce qui concerne l’Inde: l’impôt sur le revenu y compris toute surcharge;
  2. en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus).

La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre Etat contractant après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts mentionnés au par. 1 du présent article ou qui les remplaceraient.

Dans la présente convention, l’expression «impôts indiens» désigne les impôts établis par l’Inde auxquels la présente convention s’applique; l’expression «impôts suisses» désigne les impôts établis par la Suisse auxquels la présente convention s’applique; le terme «impôts» désigne les impôts indiens ou suisses, selon le contexte; toutefois les impôts mentionnés dans les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne comprennent pas les pénalisations ou intérêts établis conformément à la législation en vigueur dans l’un ou l’autre Etat contractant sur des impôts auxquels la présente convention s’applique.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  1. 3 le terme «Inde» désigne le territoire de l’Inde et comprend la mer territoriale et l’espace aérien se trouvant au-dessus, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l’Inde exerce ses droits souverains et autres droits y relatifs selon la législation indienne et conformément au droit international, y compris à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
  2. le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
  3. les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l’Inde ou la Suisse;
  4. le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les groupements de personnes ou toutes autres entités imposables en vertu de la législation en vigueur dans l’un ou l’autre Etat contractant;
  5. le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société aux fins d’imposition en vertu de la législation fiscale de chaque Etat contractant;
  6. les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  7. l’expression «autorité compétente» désigne en ce qui concerne l’Inde, le «Central Government in the Department of Revenue» ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
  8. le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou groupements de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  9. 4 l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
  10. l’expression «exploitation d’aéronef» désigne toute activité commerciale de transport aérien de passagers, courrier, bétail ou marchandises effectuée par les propriétaires, les locataires ou affréteurs d’un aéronef, y compris la vente de billets pour ces transports pour le compte d’autres entreprises, la location accessoire d’aéronefs et toute autre activité directement liée à ces transports;
  11. l’expression «année fiscale» désigne:(i)en ce qui concerne l’Inde, l’année précédente («previous year») telle que définie par la loi indienne concernant l’impôt sur le revenu,(ii)en ce qui concerne la Suisse, l’année civile.

Pour l’application des dispositions de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit en vigueur de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Art. 4 Domicile fiscal

Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation de résident au sens de la présente convention est réglée de la manière suivante:

  1. la personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (désignés ci‑après «centre des intérêts vitaux»);
  2. si l’Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
  3. si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
  4. si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Etablissement stable

Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;
  2. une succursale;
  3. un bureau;
  4. un magasin ou d’autres locaux de vente;
  5. une usine;
  6. un atelier;
  7. un entrepôt en relation à une personne qui fournit des facilités d’entreposage pour des tiers;
  8. une exposition permanente de ventes;
  9. une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
  10. un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s’étendent sur une période supérieure à six mois;
  11. une installation ou une construction utilisée pendant plus de 90 jours à des fins de recherches ou de préparation à l’exploitation de ressources naturelles; et
  12. la fourniture de prestations de services techniques, autres que les prestations de services définies à l’art. 12, dans un Etat contractant par des employés ou tout autre personnel d’une entreprise, mais seulement si:5(i)ces activités soient exercées dans cet Etat pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède 90 jours au cours d’une période de douze mois, ou(ii)les services soient fournis dans cet Etat pour le compte d’une entreprise apparentée (au sens du par. 1 de l’art. 9) pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède 30 jours au cours d’une période de douze mois.

On considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques, et si ces activités sont de caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise.
  6. 6 une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-par. a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, à l’exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le par. 6. 7

Une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le du par. 68 – agissant pour une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme étant un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat mentionné si:

  1. elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l’achat de marchandises pour l’entreprise; ou
  2. elle entretient habituellement dans le premier Etat contractant mentionné un stock de marchandises depuis lequel elle livre régulièrement ces marchandises pour l’entreprise; ou
  3. en agissant ainsi, elle produit ou transforme dans cet Etat pour l’entreprise des marchandises appartenant à celle‑ci, la présente disposition ne s’appliquant qu’aux marchandises ainsi produites ou transformées.9

Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et d’autres entreprises qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d’un pouvoir de contrôle, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe. 10

Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat contractant (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. 11

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus provenant de biens immobiliers sont également imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. 12

L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, puits de pétrole, carrières et autres lieux d’extraction de ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 13

Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses de direction et les frais généraux d’administration sont admis en déduction conformément à la législation fiscale de cet Etat. Toutefois, le présent paragraphe n’autorise pas la déduction de dépenses ou frais qui ne seraient pas déductibles si l’établissement stable était une entreprise séparée.

S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes exposés dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 814 Navigation maritime et aérienne

Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions, convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  1. une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 15

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. 16 Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 17

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés 18 dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 1920

Nonobstant les dispositions du par. 2, 21

  1. 22 les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l’Inde ne sont imposables qu’en Inde s’ils sont payés à raison d’un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d’un crédit approuvé, garanti ou assuré par le gouvernement de l’Inde, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par un de ses organismes de droit public, par l’Export-Import Bank of India, la Reserve Bank of India, l’Industrial Finance Corporation of India, l’Industrial Development Bank of India, la National Housing Bank, la Small Industries Development Bank of India ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
  2. les intérêts provenant de l’Inde et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu’en Suisse s’ils sont payés à raison d’un prêt accordé, garanti ou assuré, ou par un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la garantie des risques à l’exportation ou aux investissements ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
  3. 23 les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés sur des fonds liés à une telle activité;
  4. les intérêts provenant de l’Inde et payés à un résident de Suisse sont exonérés de l’impôt indien si le prêt ou autre endettement pour lequel les intérêts sont payés est un prêt approuvé. L’expression «prêt approuvé» désigne tout prêt ou autre dette approuvé par le Gouvernement de l’Inde dans ce contexte.24

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 25

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables. 26

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 27

Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. 28

Art. 1229 Redevances et rémunérations pour prestations de services techniques

Les redevances et rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances et rémunérations pour prestations de services techniques sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage, ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou travaux sur film, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction utilisés pour la radiodiffusion ou télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Au sens du présent article, l’expression «rémunérations pour prestations de services techniques» désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de prestations de services de direction (« managerial »), de services techniques ou de conseils, y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre.

Nonobstant les dispositions du par. 4, les «rémunérations pour prestations de services techniques» ne comprennent pas les montants payés:

  1. au titre de l’enseignement dans une institution d’éducation ou par une telle institution;
  2. au titre des prestations de services tombant sous le coup des dispositions de l’art. 14 ou de l’art. 15, suivant les cas.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le contrat en raison duquel les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques sont payées s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Les redevances et rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations pour prestations de services techniques, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances ou les rémunérations pour prestations de services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations pour prestations de services techniques, ces redevances ou ces rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant payé des redevances ou des rémunérations de prestations de services techniques, excède celui qui aurait été payé en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 13 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 30

Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 31

Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

Les gains provenant de l’aliénation d’actions (à l’exception des actions mentionnées au par. 4) d’une société qui est un résident d’un Etat contractant:

  1. ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident;
  2. nonobstant les dispositions du sous-par. a), l’Inde peut imposer les gains réalisés lors de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’Inde.
    Dans ce cas, les dispositions du sous-par. b) du par. 1 de l’art. 23 s’appliquent.32

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 1433 Professions indépendantes

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les circonstances suivantes, où ils sont également imposables dans l’autre Etat contractant:

  1. si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; dans un tel cas, seule la part des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou
  2. s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuable à l’activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.

L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens, dentistes et comptables.

Art. 1534 Professions dépendantes

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  2. les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

Art. 1635 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

Art. 1736 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle (tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio et de la télévision et les musiciens) ou les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. 37

Lorsque les revenus résultant d’activités personnelles exercées en cette qualité dans un État contractant par un artiste ou un sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans cet Etat contractant. 38

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque la visite de l’artiste ou du sportif dans un Etat contractant est soutenue directement ou indirectement, totalement ou dans une large mesure, par des allocations provenant de fonds publics de cet autre Etat contractant, y compris d’une subdivision politique, d’une collectivité locale ou d’un établissement de droit public de cet autre Etat.

Art. 1839 Pensions et rentes

Toute pension (autre qu’une pension mentionnée à l’art. 19) ou toute rente perçue par un résident d’un État contractant n’est imposable que dans cet État. 40

Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d’un emploi antérieur ou au titre de la compensation de dommages corporels subis dans l’exercice de cette activité.

Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 1941 Rémunérations et pensions de la fonction publique

Les rémunérations autres que les pensions, payées par les autorités d’un Etat contractant à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat, dans l’exercice d’une fonction publique, ne sont imposables que dans ce premier Etat.

Les pensions payées par les autorités d’un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux paiements effectués au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par les autorités d’un Etat contractant dans le but de réaliser des bénéfices.

Au sens du présent article, le terme «autorités» comprend les autorités des Etats fédérés, des cantons ou des collectivités locales et des personnes morales de droit public d’un Etat contractant, en particulier la «Reserve Bank» de l’Inde et la Banque nationale suisse.

Art. 2042 Etudiants et stagiaires

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 a en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts qu’un résident de l’Etat dans lequel il séjourne.

Art. 2143 Professeurs, enseignants et chercheurs

Une personne physique qui est, ou qui était un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant durant une période n’excédant pas 24 mois dans le but premier d’enseigner et/ou de faire de la recherche dans une université ou une autre institution d’éducation reconnue est exonérée de l’impôt dans cet autre Etat contractant sur les revenus qu’elle tire de son activité d’enseignement ou de recherche.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus provenant de la recherche si cette recherche est entreprise en premier lieu pour le bénéfice privé d’une personne ou de personnes spécifiques.

Art. 2244 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Nonobstant les dispositions du par. 1, si un résident d’un Etat contractant tire des revenus provenant de sources de l’autre Etat contractant, telles que des loteries, mots croisés, courses, y compris les courses de chevaux, jeux de cartes, ainsi que tous autres jeux de hasard ou paris de quelconque nature, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat.

Art. 2345 Elimination des doubles impositions

  1. a) Sous réserve des dispositions de la législation de l’Inde relatives au dégrèvement des impôts payés dans un pays étranger et en vigueur le cas échéant, lorsqu’un résident de l’Inde reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Suisse, l’Inde impute sur l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse soit directement soit par imputation. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu (calculé avant l’imputation) qui est attribuable au revenu imposable en Suisse.
  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des gains provenant de l’aliénation d’actions qui sont imposables en Inde conformément aux dispositions du sous‑par. b) du par. 5 de l’art. 13, l’Inde impute sur l’impôt à percevoir sur ces revenus un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse sur ces gains en capital. Toutefois, l’imputation ne peut excéder la part de l’impôt indien sur le revenu qui est établi sur ces gains en capital.
  3. a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables en Inde conformément aux dispositions de la présente convention, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des sous‑par. b), c) et ...46, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de la taxation effective de ces gains en Inde.
  4. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances de licence ou rémunérations de prestations de services techniques47 qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Inde, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:(i)en l’imputation de l’impôt payé en Inde conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Inde; ou(ii)en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou(iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services techniques en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Inde du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services techniques.
  5. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions.
  6. 48
  7. 49

Art. 2450 Non‑discrimination

Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 51

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 52

A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 7 de l’art. 11 ou du par. 8 de l’art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 53

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat se trouvant dans la même situation et dans les mêmes conditions. 54

Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature visés dans la présente convention. 55

Art. 2556 Procédure amiable

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle‑même en mesure d’y apporter une solution appropriée, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités des limitations prévues aux art. 10, 11 et 12.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Art. 2657 Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

Art. 2758 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Art. 2859 Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur lorsque les Etats contractants se seront notifié par la voie diplomatique que toutes les conditions et procédures légales nécessaires pour rendre effective cette convention ont été accomplies.

La présente convention entrera en vigueur à la date de cette notification et ses dispositions seront applicables:

  1. en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; et
  2. en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.

L’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Inde concernant l’imposition des entreprises de navigation aérienne signé à New Delhi le 28 août 1958 60 (désigné dans le présent article par «l’accord de 1958») cessera ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels la convention s’applique lorsque les dispositions de la présente convention entreront en vigueur conformément au par. 2.

L’accord de 1958 sera abrogé à l’expiration du dernier jour où il est applicable conformément aux dispositions précédentes du présent article.

Art. 2961 Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de temps mais chacun des Etats contractants pourra, le 30 juin, ou avant cette date, de toute année civile, adresser à l’autre Etat contractant une notification de dénonciation; dans ce cas, la présente convention cessera de produire effet:

  1. en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle cette notification aura été adressée; et
  2. en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle la notification de dénonciation aura été adressée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 2 novembre 1994, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de l’Inde:

Jean‑Pierre Zehnder

T. S. Srinivasan

Protocole62

Lors de la signature de la Convention conclue ce jour entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions additionnelles suivantes, qui font partie intégrante de ladite convention.

1. Ad art. 4

Il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend les fonds de pension et les institutions de prévoyance reconnus dans cet Etat contractant. Il est en outre entendu qu’un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnu d’un Etat contractant sera considéré comme tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux prescriptions de cet Etat, qui est exploité principalement pour gérer ou fournir des prestations de pension ou de retraite et exempté de tout impôt sur le revenu dans cet Etat.

2. Ad art. 5

Il est entendu que les rémunérations provenant de la fourniture de services couverts par les dispositions du sous‑par. 1) du par. 2 sont imposables conformément aux dispositions de l’art. 7, ou, sur demande de l’entreprise, conformément aux taux prévus au par. 2, de l’art. 12.

Eu égard aux dispositions du paragraphe 3 de l’art. 5, il est entendu que le maintien d’un stock de marchandises aux fins de livraison, ou d’installations utilisées pour la livraison de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions des par. 2 et 4 du même article ne sont pas remplies.

Eu égard aux dispositions du par. 5 de l’art. 5, il est entendu qu’une personne qui prend habituellement des commandes dans un Etat contractant, totalement ou presque totalement pour cette entreprise, n’est considérée être un établissement stable de cette entreprise que si cette personne indique à des personnes qui offrent d’acheter des marchandises que son acceptation d’un ordre constitue l’accord de l’entreprise de fournir des marchandises aux termes et conditions spécifiés dans la commande.

3. Ad art. 7

Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, qui sont exécutés par une entreprise qui entretient un établissement stable dans un Etat contractant, les bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l’établissement stable dans l’Etat où cet établissement stable est situé; les bénéfices relatifs à la part du contrat qui est exécutée en dehors de cet Etat contractant par le siège de l’entreprise sont imposables uniquement dans l’Etat dont l’entreprise est un résident à condition que le montant dû ne tombe pas sous le coup de l’art. 12.

4. Ad art. 9, par. 2

Il est entendu que la Suisse ne procédera à un ajustement approprié qu’après s’être consultée avec l’autorité compétente de l’Inde et après avoir conclu un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants.

5. Ad art. 10, 11, 12 et 22

Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 22 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques ou autres revenus qui sont payés sur la base ou dans le cadre d’un système de relais. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale ou une série d’opérations commerciales organisées de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la Convention obtient des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle obtenait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre à des avantages en relation avec ces revenus selon une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni d’une autre manière, qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente convention, et que le but principal d’un tel système est de bénéficier des avantages de la présente convention.

En ce qui concerne les art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances et rémunérations pour prestations de services techniques), si, après la signature du Protocole de révision du 30 août 2010, l’Inde devait limiter, dans une quelconque convention, traité ou protocole entre l’Inde et un Etat tiers qui est membre de l’OCDE, l’imposition à la source des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques à un taux plus bas que le taux prévu dans la présente convention en ce qui concerne lesdits éléments de revenu, alors le taux prévu dans une telle convention, traité ou protocole en ce qui concerne lesdits éléments de revenu s’appliquera aux Etats contractants de la présente Convention à partir de la date de l’entrée en vigueur d’une telle convention, traité ou protocole.

Si, après la signature du Protocole de révision du 30 août 2010, l’Inde devait, dans une quelconque convention, traité ou protocole entre l’Inde et un Etat tiers qui est membre de l’OCDE, prévoir en ce qui concerne les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques une portée plus restreinte que la portée prévue à l’art. 12 de la présente convention, alors la Suisse et l’Inde entameront des négociations sans retard en vue de prévoir le même traitement en faveur de la Suisse que celui prévu en faveur de cet Etat tiers.

6. Ad art. 13, par. 5, sous-par. b)

Il est entendu que si la Suisse devait introduire ultérieurement un impôt sur les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’actions d’une société suisse autres que les actions d’une société mentionnées au par. 4, le par. 5 de l’art. 13 serait remplacé par ce qui suit:

«5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, autres que celles mentionnées au par. 4, d’une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Dans ce cas, le sous-par. b) du par. 1 de l’art. 23 de la Convention est abrogé.»

7. Ad art. 12

Il est entendu que les gains réalisés lors de l’aliénation d’un droit ou d’un bien mentionné au par. 3 de l’art. 12 sont imposables conformément à l’art. 7 ou à l’art. 13. Toutefois, des gains réalisés lors de l’aliénation de ce droit ou de ce bien afférent aux bénéfices, au rendement ou à l’usage de ceux‑ci sont imposables conformément à l’art. 12.

8. Ad art. 24, par. 2

Il est entendu que la disposition du par. 2 de l’art. 24 ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d’imposer les bénéfices d’un établissement stable qu’une entreprise de l’autre Etat contractant a dans le premier Etat à un taux qui est plus élevé que celui applicable à une société similaire du premier Etat contractant, ni comme entrant en conflit avec les dispositions du par. 3 de l’art. 7 de la Convention. Toutefois, l’écart du taux d’imposition est limité à 10 points.

9. Ad art. 25

Eu égard aux dispositions du par. 2, il est entendu que si la procédure amiable a été introduite au cours des cinq années qui suivent la date où la taxation est entrée en force, alors tout accord réalisé sera appliqué nonobstant les délais de prescription du droit interne des Etats contractants.

10. Ad art. 26

  1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention:(i)le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale,(ii)la période visée par la demande,(iii)une description des renseignements demandés comportant leur nature et la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis,(iv)l’objectif fiscal qui fonde la demande,(v)le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
  3. A la demande expresse de l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’autorité compétente de l’Etat requis fournit les renseignements demandés sous forme de copies certifiées conformes.
  4. Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux Etats contractants de procéder à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d’un contribuable dont la pertinence n’est pas vraisemblable. Alors que la let. b) du par. 10 pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, les sous-par. i) à v) doivent être interprétés de telle manière qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
  5. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
  6. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 2 novembre 1994, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de la République de l’Inde:

Jean‑Pierre Zehnder

T. S. Srinivasan

Art. 14 par 2 et 3 du Protocole du 30 août 201063

2. Le présent Protocole de révision, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables:

  1. en Inde,
  2. aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er avril de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date; et
  3. en Suisse,
  4. aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date.

3. Nonobstant le par. 2 du présent article, en ce qui concerne l’art. 26 de la Convention, l’échange de renseignements prévu dans le présent Protocole de révision sera applicable aux renseignements qui se rapportent à toute année fiscale débutant le 1 er janvier de l’année civile suivant la signature du Protocole de révision, ou après cette date.

Traduction 64

Accord amiable65
concernant l’interprétation du point b) du nouveau par. 10
du Protocole à la Convention du 2 novembre 1994 entre la
Confédération suisse et la République de l’Inde en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et son protocole,
dans sa version conforme au protocole complémentaire du 16 février
2000 et à l’art. 13 du protocole d’amendement du 30 août 2010
entre la Confédération suisse et la République de l’Inde

Conclu le 20 avril 2012
Entré en vigueur le 20 avril 2012

Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de l’Inde sont convenues de l’accord amiable suivant au sujet de l’interprétation du point b) du nouveau par. 10 du Protocole (ci-après «Protocole») à la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après «la Convention»), signée à New Delhi le 2 novembre 1994, dans sa version conforme au protocole complémentaire signé à New Delhi le 16 février 2000 66 et à l’art. 13 du protocole d’amendement signé le 30 août 2010 67 entre la Confédération suisse et la République de l’Inde (ci-après «Protocole d’amendement»):

Le point b) du nouveau par. 10 du Protocole énonce les informations que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle formule une demande de renseignements fondée sur l’art. 26 de la Convention. Selon cette disposition, il est exigé que l’Etat requérant fournisse, entre autres, (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, ainsi que (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis. Le point d) stipule que si ces conditions de procédure sont importantes aux fins d’empêcher la pêche aux renseignements, elles doivent toutefois être interprétées de telle manière qu’elles n’entravent pas un échange de renseignements efficace.

Par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative si l’Etat requérant, en plus des informations exigées par les sous-par. (ii) à (iv) du point b) du nouveau par. 10 du Protocole,

  1. identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et
  2. indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements demandés,

pour autant que la demande ne constitue par une pêche aux renseignements.

Une fois signé par les deux autorités compétentes, le présent accord amiable prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement signé le 30 août 2010 entre la Confédération suisse et la République de l’Inde.

Fait à Berne le 20 avril 2012

Fait à New Delhi le 20 avril 2012

Pour
l’autorité compétente suisse:

Pour
l’autorité compétente indienne:

Jürg Giraudi

Sanjay Kumar Mishra

Délégué aux négociations des conventions
contre les doubles impositions

Département fédéral des finances DFF

Secrétariat d’Etat aux questions
financières internationales SFI

Secrétaire adjoint

Division des affaires étrangères de l’impôt et de la recherche de l’impôt

Département du revenu

Ministère des finances

Gouvernement de l’Inde