0.672.947.25
Echange de lettres
des 26 février/30 octobre 1973
entre la Suisse et le Kenya concernant l’imposition
des entreprises de navigation aérienne
RO 1974 1044
Entré en vigueur le 30 octobre 1973
(Etat le 30 octobre 1973)
Texte original
Ambassade de Suisse | Nairobi, le 26 février 1973 |
au Kenya | |
Au Ministère des finances | |
et du plan | |
Nairobi |
Messieurs,
Me référant aux instructions reçues de mon Gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire part de ce qui suit:
1. Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l’arrêté fédéral du 1 er octobre 1952 1 qui l’autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l’imposition des entreprises de navigation aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises kényennes de navigation aérienne sont exonérées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les recettes et les bénéfices provenant de l’exercice de la navigation aérienne entre la Suisse et d’autres pays.
2. L’exonération prévue au ch. 1 est également applicable aux entreprises kényennes de navigation aérienne qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
3. L’expression «exercice de la navigation aérienne» s’entend du transport professionnel par air de personnes, de bétail, de choses et de courrier par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur d’aéronefs.
4. L’expression «entreprises kényennes» s’entend du Gouvernement du Kenya, de personnes physiques résidant au Kenya et ne résidant pas en Suisse et de sociétés de personnes ou de capitaux constituées selon le droit du Kenya et dirigées et contrôlées au Kenya, y compris celles dans lesquelles le Gouvernement du Kenya possède une participation.
5. L’exonération ainsi accordée s’applique à tous les impôts suisses sur le revenu et les bénéfices perçus pour toutes les années fiscales commençant le 1 er janvier 1973 ou après cette date.
6. Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclaration pour la fin d’une année civile, moyennant une notification écrite remise six mois à l’avance.
Si le Kenya retire son exonération en changeant sa législation, la présente déclaration devient automatiquement caduque le jour où des entreprises suisses de navigation aérienne cessent d’être exonérées au Kenya de l’impôt kényen sur le revenu.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de ma haute considération.
R. Pestalozzi | |
Ambassadeur de Suisse |