Si une divergence d’opinion concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention ne peut pas être aplanie par un autre moyen, elle est soumise, à la demande de l’un ou l’autre des Etats contractants, à un tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Chaque Etat contractant désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés procèdent à la nomination d’un surarbitre ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux mois et le surarbitre, dans un délai de trois mois à dater du moment où l’un des Etats contractants fait savoir à l’autre qu’il entend soumettre le différend à un tribunal arbitral.
Si les délais mentionnés à l’al. 2 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, en l’absence d’autres dispositions, demander au président de la Cour européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président a la nationalité autrichienne ou suisse, ou est empêché pour un autre motif, le vice-président est alors prié de procéder aux nominations nécessaires. Si celui-ci possède également la nationalité autrichienne ou suisse, ou est empêché pour un autre motif, les nominations sont faites par le membre de rang le plus élevé de la Cour qui ne soit ressortissant d’aucun des Etats contractants.
Le tribunal arbitral statue sur la base des normes du droit international public et notamment de la présente convention. Il détermine lui-même sa procédure.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la forme que sur le fond du différend, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L’absence ou l’abstention d’un membre désigné par l’un des Etats contractants n’empêche pas le tribunal arbitral de statuer.
Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais liés à la rémunération de l’arbitre qu’il a lui-même désigné ainsi que ceux de la procédure. La rémunération du surarbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats contractants.
Sur demande du tribunal arbitral, les tribunaux des Etats contractants lui accordent l’assistance judiciaire en ce qui concerne notamment la citation et l’audition de témoins et d’experts, aux termes des accords passés entre les deux Etats contractants sur l’assistance judiciaire en matière civile et commerciale.