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0.730.0

Traité
sur la Charte de l’énergie

RO 1998 2734; FF 1995 III 873

Texte original

Conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19951
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 1996
Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1998

(État le 22 octobre 2025)

Préambule

Les parties contractantes au présent traité,

considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990,

considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991,

rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l’énergie ainsi qu’à mettre en œuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l’énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante,

désireuses également d’établir le cadre structurel nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l’énergie, 2

souhaitant mettre en œuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie,

affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l’application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire,

considérant l’objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu’énoncés dans l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 3 et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité,

déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie 4 ,

envisageant l’adhésion future à l’Organisation mondiale du commerce des parties contractantes qui n’en sont actuellement pas membres 5 , et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n’entrave pas leur préparation à cette adhésion,

conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également membres de l’Organisation mondiale du commerce 6 ,

considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l’abus de position dominante,

considérant également le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 7 , les directives applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire,

reconnaissant la nécessité d’accroître au maximum l’efficacité de l’exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie,

rappelant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 8 , la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 9 et ses protocoles, ainsi que d’autres accords internationaux en matière d’environnement comportant des aspects liés à l’énergie, et

reconnaissant qu’il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l’environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l’élimination des déchets, et d’adopter, à l’échelon international, des objectifs et des critères à ces fins,

sont convenus de ce qui suit:

Partie I Définitions et objet

Art. 1 Définitions

Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après:

  1. «Charte» désigne la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.
  2. «Partie contractante» désigne tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a accepté d’être lié par le présent traité et à l’égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.
  3. «Organisation d’intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des États à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.
  4. 10 «Matières et produits énergétiques», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant aux annexes EM I ou EM II.
  5. 11 «Équipements liés à l’énergie», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes désigne les éléments figurant aux annexes EQ I ou EQ II.
  6. «Activité économique du secteur de l’énergie» désigne toute activité économique relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l’annexe Nl, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.
  7. «Investissement» désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant:a)les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;b)une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’une société ou d’une entreprise commerciale;c)les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement;d)la propriété intellectuelle;e)les rendements;f)tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie.
  8. La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, et le terme «investissement» couvre tous les investissements, qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur ou qu’ils soient réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d’où provient l’investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l’investissement est réalisé, ci-après appelée «date effective», à condition que le traité ne s’applique qu’aux matières affectant ces investissements après la date effective.
  9. Le terme «investissement» vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie et tout investissement ou toute catégorie d’investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des «projets d’efficacité de la Charte», et notifiées en tant que tels au Secrétariat.
  10. «Investisseur» désigne:a)en ce qui concerne une partie contractante:i)toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable;ii)toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;b)en ce qui concerne un «État tiers», toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.
  11. «Investir» ou «réaliser des investissements» désigne le fait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d’autres domaines d’activités d’investissement.
  12. «Rendement» désigne les revenus qui découlent d’un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d’assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.
  13. «Zone» désigne, par rapport à un État qui est partie contractante:a)le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales, etb)sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci: la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction.
  14. En ce qui concerne les organisations d’intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par «zone» la zone des États membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l’acte constitutif de cette organisation.
  15. 11)12a) «OMC» désigne l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. b)«Accord OMC» désigne l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ses annexes et les décisions, déclarations et mémorandums d’accord d’interprétation y relatifs, tels que corrigés, amendés ou modifiés ultérieurement.c)«GATT 1994» désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.
  16. «Propriété intellectuelle» comprend les droits d’auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d’informations non divulguées
  17. 13) a) «Protocole sur la Charte de l’énergie» ou «protocole» désignent un traité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d’activité spécifique entrant dans le champ d’application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre III de la Charte. b)«Déclaration de la Charte de l’énergie» ou «déclaration» désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.
  18. «Devise librement convertible» désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

Art. 2 Objet du traité

Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l’énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.

Partie II Commerce

Art. 3 Marchés internationaux

Les parties contractantes œuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie 13 à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie.

Art. 4 Non-dérogation à l’accord OMC14

Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont membres de l’OMC 15 , aux dispositions de l’accord OMC telles qu’elles sont appliquées entre ces parties contractantes.

Art. 5 Mesures d’investissement liées au commerce

Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d’investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des art. III ou XI du GATT 1994 16 ; cette disposition s’entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant de l’accord OMC ainsi que l’art. 29.

Les mesures en question comprennent toute mesure d’investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l’obtention d’un avantage, et qui requiert:

  1. l’achat ou l’utilisation par une entreprise de produits d’origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale, ou
  2. un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu’il exporte,
  3. ou qui restreint:
  4. l’importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu’elle exporte;
  5. l’importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l’accès de l’entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l’afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci, ou
  6. l’exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.

Aucune disposition du par. 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d’appliquer les mesures d’investissement liées au commerce décrites au par. 2, points a) et c) en tant que condition d’éligibilité à la promotion des exportations, à l’aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.

Nonobstant le par. 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d’investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l’annexe TRM relatives à la notification et à l’élimination progressive.

Art. 6 Concurrence

Chaque partie contractante œuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l’énergie.

Chaque partie contractante s’assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l’énergie.

Les parties contractantes disposant d’une expérience dans l’application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l’élaboration et la mise en œuvre de règles de concurrence.

Les parties contractantes peuvent coopérer dans l’application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d’informations.

Lorsqu’une partie contractante estime qu’un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d’une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l’autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d’identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l’objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu’elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l’autre partie contractante lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l’autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l’action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l’autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.

Aucune disposition du présent article n’impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.

Les procédures décrites au par. 5 et à l’art. 27, par. 1, constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent article.

Art. 7 Transit

Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l’origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.

Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer:

  1. à la modernisation des équipements de transport d’énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques;
  2. au développement et au fonctionnement des équipements de transport d’énergie desservant la zone de plus d’une partie contractante;
  3. aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l’approvisionnement en matières et produits énergétiques;
  4. à la facilitation de l’interconnexion des équipements de transport d’énergie.

Chaque partie contractante s’engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l’utilisation des équipements de transport d’énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d’une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu’un accord international existant n’en dispose autrement.

Dans le cas où les équipements de transport d’énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l’établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d’une législation applicable et conforme au par. 1.

si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l’efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d’approvisionnement, seraient ainsi mises en péril. Les parties contractantes garantissent, sous réserve des par. 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d’autres parties contractantes ou entre ces zones.

Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n’est pas tenue:

  1. de permettre la construction ou la modification d’équipements de transport d’énergie, ou
  2. de permettre d’autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d’énergie existants,

Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s’abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d’interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d’enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d’interrompre ou de réduire ce flux, avant l’achèvement des procédures de règlement de différend décrites au par. 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.

Les dispositions qui suivent s’appliquent au différend décrit au par. 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au par. 6 et une entité d’une autre partie contractante partie au différend:

  1. Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l’objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.
  2. Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l’objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d’une partie au différend ou de l’une ou l’autre des parties contractantes concernées.
  3. Le conciliateur recherche l’accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n’est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d’autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu’il détermine jusqu’au règlement du différend.
  4. Les parties contractantes s’engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu’au règlement du différend, l’échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.
  5. Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s’il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l’objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n’ont pas abouti à un règlement du différend.
  6. La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.

Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.

Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d’un type déterminé d’équipements de transport d’énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d’équipements de transport d’énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du par. 4.

Aux fins du présent article:

  1. «Transit» désigne:i)le transport, à travers la zone d’une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’un autre État et destinés à la zone d’un troisième État, pour autant que l’autre État ou le troisième État soit une partie contractante, ouii)le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d’une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu’elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l’annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l’annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
  2. «Équipements de transport d’énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d’électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l’acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.

Art. 8 Transfert de technologie

Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’accès à la technologie de l’énergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en œuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au par. 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n’en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et des autres obligations internationales.

Art. 9 Accès aux capitaux

Les parties contractantes reconnaissent l’importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s’efforce de favoriser l’accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d’un traitement non moins favorables que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.

Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l’accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l’étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l’entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l’énergie d’autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d’autres parties contractantes.

Dans la mise en œuvre de programmes d’activités économiques dans le secteur de l’énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l’expérience des institutions financières internationales pertinentes.

Aucune disposition du présent article n’empêche:

  1. les institutions financières d’appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles, ou
  2. une partie contractante de prendre des mesures:i)pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d’une obligation fiduciaire de la part d’un prestataire de services financiers, ouii)pour assurer l’intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.

Partie III Promotion et protection des investissements

Art. 10 Promotion, protection et traitement des investissements

Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d’investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l’engagement d’accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d’une protection et d’une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n’entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être traités d’une manière moins favorable que celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu’elle a contractées vis-à-vis d’un investisseur ou à l’égard des investissements d’un investisseur d’une autre partie contractante.

Chaque partie contractante s’efforce d’accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, le traitement défini au par. 3.

Aux fins du présent article, on entend par «traitement» le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d’investissements dans sa zone, le traitement défini au par. 3. Ce traité sera ouvert à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1 er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévue d’ici au 1 er janvier 1998.

Chaque partie contractante s’efforce, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone:

  1. de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au par. 3;
  2. de supprimer progressivement les restrictions existantes qui touchent les investisseurs des autres parties contractantes.
  3. a) Une partie contractante peut, en ce qui concerne la réalisation d’investissements dans sa zone, déclarer volontairement à tout moment à la Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, qu’elle a l’intention de ne pas introduire de nouvelles exceptions au traitement défini au par. 3.
  4. En outre, une partie contractante peut à tout moment s’engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d’investissements portant sur certaines ou l’ensemble des activités économiques du secteur de l’énergie, le traitement défini au par. 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l’annexe VC et sont contraignants dans le cadre du présent traité.

Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d’autres parties contractantes, ainsi qu’à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, ainsi qu’à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

Les modalités d’application du par. 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie sont réservées au traité complémentaire visé au par. 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l’intermédiaire du Secrétariat, des modalités qu’elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.

Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement. En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l’énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au par. 3. En ce qui concerne le point b), l’examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.

Chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d’adhésion, un rapport résumant l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou autres relatives:

  1. aux exceptions au par. 2, ou
  2. aux programmes visés au par. 8.

Nonobstant les autres dispositions du présent article, le traitement défini aux par. 3 et 7 ne s’applique pas à la protection de la propriété intellectuelle; le traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties.

Aux fins de l’art. 26, l’application par une partie contractante d’une des mesures d’investissement liées au commerce décrites à l’art. 5, par. 1 et 2, à un investissement d’un investisseur d’une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l’art. 5, par. 3 et 4, comme une violation d’une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie.

Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui concerne les investissements, les accords d’investissement et les autorisations d’investissement.

Art. 11 Personnel de base

Sous réserve de ses lois et règlements concernant l’entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les demandes formulées par les investisseurs d’une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s’engager dans des activités liées à la réalisation ou au développement, à la gestion, à la maintenance, à l’utilisation, à la jouissance ou à la disposition des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques de base.

Toute partie contractante permet aux investisseurs d’une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu’aux investissements de ces investisseurs, d’employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l’autorisation accordée à ce personnel de base.

Art. 12 Compensation pour perte

Sauf dans le cas où l’art. 13 s’applique, un investisseur d’une partie contractante qui subit des pertes concernant un investissement réalisé dans la zone d’une autre partie contractante en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, d’un état d’urgence national, de troubles civils ou d’autres événements similaires survenant dans cette zone bénéficie de la part de cette autre partie contractante, en ce qui concerne toute restitution, indemnisation ou compensation ou tout autre règlement, du traitement le plus favorable que cette partie contractante accorde aux autres investisseurs, qu’il s’agisse de ses propres investisseurs, des investisseurs d’une autre partie contractante ou d’un État tiers.

se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.

Sans préjudice du par. 1, un investisseur d’une partie contractante qui, dans une des situations visées audit paragraphe, subit des pertes dans la zone d’une autre partie contractante qui résulte:

  1. de la réquisition de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, ou
  2. de la destruction de ses investissements ou d’une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n’était pas requise par les nécessités de la situation,

Art. 13 Expropriation

Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l’expropriation ou l’annonce de l’expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l’investissement, ci-après dénommé «date d’estimation». Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l’investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d’estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.

Les investissements d’un investisseur d’une partie contractante réalisés dans la zone d’une autre partie contractante ne sont pas nationalisés, expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation, dénommées ci-après «expropriation», sauf lorsque cette expropriation:

  1. est effectuée pour des motifs d’intérêt public;
  2. n’est pas discriminatoire;
  3. est effectuée avec les garanties prévues par la loi, et
  4. est accompagnée du prompt versement d’une compensation adéquate et effective.

L’investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l’estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformément aux principes énoncés au par. 1.

Pour prévenir toute équivoque, l’expropriation couvre les situations dans lesquelles une partie contractante exproprie les avoirs d’une compagnie ou d’une entreprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d’une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.

Art. 14 Transfert des paiements afférents aux investissements

Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d’une autre partie contractante, la liberté des transferts dans sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert:

  1. du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d’un investissement;
  2. des rendements;
  3. des paiements effectués au titre d’un contrat, et notamment de l’amortissement du principal et des paiements d’intérêts dus au titre d’un accord d’emprunt;
  4. des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement;
  5. du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement;
  6. des paiements résultant du règlement d’un différend;
  7. des paiements de compensations en application des art. 12 et 13.

Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.

Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur.

Nonobstant les par. 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l’émission, le commerce et l’échange d’obligations et l’exécution de jugements dans des procédures civiles, administratives et pénales, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles.

Nonobstant le par. 2, les parties contractantes qui étaient des États membres de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en question ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contractantes réalisés dans leur zone d’une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investissements des investisseurs d’un État tiers.

Nonobstant le par. 1, point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d’un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l’art. 29, par. 2, point a), ou par l’accord OMC à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l’exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante permette d’effectuer des transferts de rendements en nature tels qu’autorisés ou spécifiés dans un accord d’investissement, une autorisation d’investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d’une autre partie contractante ou son investissement.

Art. 15 Subrogation

Si une partie contractante ou une institution désignée par elle, ci-après dénommée «partie indemnisante», effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommée «partie indemnisée», réalisé dans la zone d’une autre partie contractante, ci-après dénommée «partie hôte», la partie hôte reconnaît:

  1. la cession à la partie indemnisante de tous les droits et de toutes les créances relatifs à un tel investissement, et
  2. le droit de la partie indemnisante d’exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation.

que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l’investissement en question.

La partie indemnisante est en droit, en toute circonstance:

  1. de bénéficier du même traitement en ce qui concerne ses droits et créances acquis en vertu de la cession visée au par. 1, et
  2. de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances,

Dans toute procédure engagée au titre de l’art. 26, une partie contractante ne peut invoquer pour sa défense, aux fins d’une demande reconventionnelle ou d’un droit de compensation ou pour toute autre raison que l’indemnisation ou toute autre compensation pour tout ou partie du dommage allégué a été reçue ou sera reçue en application d’un contrat d’assurance ou de garantie.

Art. 16 Relation avec d’autres accords

lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l’investisseur ou l’investissement.

Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l’objet des parties III ou V du présent traité:

  1. aucune disposition des parties III ou V du présent traité ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions de cet autre accord ni au droit d’exiger un règlement du différend concernant ce point conformément à cet accord, et
  2. aucune disposition de l’autre accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions des parties III ou V du présent traité ni au droit d’exiger un règlement du différend concernant ce point conformément au présent traité;

Art. 17 Non-application de la partie III dans certaines circonstances

Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie:

  1. à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d’un État tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée, ou
  2. à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu’il s’agit d’un investissement d’un investisseur d’un État tiers avec lequel ou à l’égard duquel elle:a)n’entretient pas de relations diplomatiques, oub)adopte ou maintient des mesures qui:i)interdisent des transactions avec les investisseurs de cet État, ouii)seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie étaient accordés aux investisseurs de cet État ou à leurs investissements.

Partie IV Dispositions diverses

Art. 18 Souveraineté sur les ressources énergétiques

Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu’ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international.

Sans affecter les objectifs de promotion de l’accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.

Chaque État conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographiques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition pour l’exploration et l’exploitation de ses ressources énergétiques, de l’optimalisation de leur récupération et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les taxes, redevances ou autres paiements financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d’État.

Les parties contractantes s’engagent à faciliter l’accès aux ressources énergétiques, notamment en octroyant d’une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de prospection et d’exploration en vue de l’exploitation ou l’extraction des ressources énergétiques.

Art. 19 Aspects environnementaux

En poursuivant l’objectif de développement durable et en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu des accords internationaux concernant l’environnement auxquels elle est partie, chaque partie contractante s’efforce de réduire à un minimum, d’une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l’environnement, produit à l’intérieur ou à l’extérieur de sa zone par toutes les opérations du cycle énergétique menées dans cette zone, en veillant au respect des normes de sécurité. Pour ce faire, chaque partie contractante agit de manière efficace au niveau des coûts. Dans ces politiques et ses actions, chaque partie contractante s’efforce de prendre des mesures préventives pour empêcher ou réduire à un minimum les dommages à l’environnement. Les parties contractantes conviennent que le pollueur opérant dans leurs zones devrait, en principe, supporter le coût de cette pollution, y compris la pollution transfrontière, dans le respect de l’intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. À cette fin, les parties contractantes:

  1. tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques;
  2. favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l’ensemble du cycle énergétique;
  3. eu égard à l’art. 34, par. 4, encourageant la coopération dans la réalisation des objectifs environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des différences qui existent entre les parties contractantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction;
  4. prennent particulièrement en considération l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement et l’utilisation des sources d’énergie renouvelable, la promotion de l’utilisation de combustibles plus propres et l’emploi de technologies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution;
  5. favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informations sur ces politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies rentables;
  6. favorisent la sensibilisation du public à l’impact environnemental des systèmes énergétiques, à l’importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de prévention ou de réduction;
  7. contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l’application de technologies, pratiques et procédés efficaces d’un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d’une manière économiquement rentable, les effets néfastes pour l’environnement de tous les aspects du cycle énergétique;
  8. encouragent l’instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffusion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;
  9. favorisent l’évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l’impact environnemental des projets d’investissement en matière d’énergie qui présente un intérêt significatif pour l’environnement;
  10. favorisent la sensibilisation internationale et l’échange d’informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d’environnement ainsi que la mise en œuvre de ces programmes et de ces normes;
  11. participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes environnementaux appropriés dans les parties contractantes.

À la demande d’une ou de plusieurs parties contractantes, les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent article sont examinés par la Conférence de la Charte en vue de leur règlement, pour autant qu’il n’existe pas d’accords concernant l’examen de ces différends dans d’autres enceintes internationales appropriées.

Aux fins du présent article:

  1. «Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l’exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d’énergie, le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l’impact néfaste pour l’environnement devant être réduit à un minimum.
  2. «Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l’environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l’interaction entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l’altération de ces facteurs.
  3. «Améliorer l’efficacité énergétique» désigne le fait d’agir pour maintenir la même unité de production (d’un bien ou d’un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d’énergie requise pour générer cette production.
  4. «Mesures efficaces au niveau des coûts» désigne le fait d’atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.

Art. 20 Transparence

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application générale qui affectent les échanges de matières et produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie 17 font partie, aux termes de l’art. 29, par. 2, point a), des mesures qui sont sujettes aux disciplines de transparence de l’accord OMC pertinents.

Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d’application générale qui sont rendues effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent d’autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux parties contractantes et aux investisseurs d’en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe n’imposent pas à une partie contractante de divulguer des informations confidentielles si cette divulgation empêche l’application du droit ou est contraire de toute autre manière à l’intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur.

Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d’information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et communique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande.

Art. 21 Fiscalité

À moins que le présent article n’en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.

Le par. 3 de l’art. 7 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s’applique pas:

  1. à un avantage accordé par une partie contractante en application des dispositions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii), ou
  2. à une mesure fiscale visant à garantir la perception effective d’impôts, sauf lorsqu’une telle mesure d’une partie contractante établit une discrimination arbitraire à l’encontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d’une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l’art. 7, par. 3.

Les par. 2 et 7 de l’art. 10 s’appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, ils ne s’appliquent pas:

  1. pour l’imposition d’obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d’une convention, d’un accord ou d’un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii), ou résultant de l’adhésion d’une organisation d’intégration économique régionale, ou
  2. à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d’impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l’encontre d’un investisseur d’une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d’investissement contenues dans le présent traité.

L’art. 29, par. 2 à 8 18 , s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.

  1. a) L’art. 13 s’applique aux impôts.
  2. Lorsqu’un problème se pose au sujet de l’art. 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d’une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s’appliquent:i)l’investisseur ou la partie contractante alléguant l’expropriation saisit l’autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l’absence d’une telle saisine par l’investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l’art. 26, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, renvoient l’affaire aux autorités fiscales compétentes.ii)Les autorités fiscales compétentes s’efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu’il s’agit d’une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s’il n’existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n’est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d’imposition sur le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques.iii)Les organes appelés à régler les différends conformément à l’art. 2, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l’expiration du délai de six mois.iv)En aucun cas, l’intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux art. 26 et 27.

Pour prévenir toute équivoque, l’art. 14 ne limite pas le droit d’une partie contractante d’imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d’autres moyens.

Aux fins du présent article:

  1. le terme «mesure fiscale» couvre:i)toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une autorité locale, etii)toute disposition fiscale d’une convention visant à éviter la double imposition et d’un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l’ensemble du revenu, sur l’ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
  3. On entend par «autorité fiscale compétente» l’autorité compétente en vertu d’une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu’aucune convention de ce type n’est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d’impôts ou leurs représentants autorisés.
  4. Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n’incluent pas les droits de douane.

Art. 22 Entreprises d’État et entités privilégiées

Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie III du présent traité.

Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une telle entreprise d’État à mener ses activités dans sa zone d’une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d’autres dispositions du présent traité.

Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu’elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

Aucune partie contractante n’encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d’une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.

Aux fins du présent article, on entend par «entité» toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier.

Art. 23 Respect des dispositions par les autorités sous-nationales

Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui-ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publiques et autorités régionales et locales situées dans sa zone.

Les dispositions des parties II, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l’égard des mesures prises par les administrations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d’une partie contractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie contractante.

Art. 24 Exceptions

Le présent article ne s’applique pas aux art. 12, 13 et 29.

Les dispositions du présent traité autres que:

  1. celles visées au par. 1, et
  2. celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe, n’interdisent pas à une partie contractante d’adopter ou d’appliquer des mesures:i)nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des animaux ou des plantes;ii)indispensables à l’acquisition ou à la distribution de matières et de produits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels:A)toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques, etB)toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d’exister, ouiii)destinés à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures:A)n’aient pas une incidence significative sur l’économie de la partie contractante, etB)ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d’autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures,
  3. à condition qu’aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activités économiques du secteur de l’énergie ou une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d’autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment motivées et n’annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l’objectif déclaré, les avantages qu’une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.

Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.

Les dispositions du présent traité autres que celles visées au par. 1 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire:

  1. à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui:i)concernent l’approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques, ouii)sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d’urgence survenant dans les relations internationales;
  2. à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l’exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires, ou
  3. au maintien de l’ordre public.

Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n’obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d’une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant:

  1. de sa participation à une zone de libre échange ou à une union douanière, ou
  2. d’un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les États ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, dans l’attente de l’établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.

Art. 25 Accords d’intégration économique

Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante qui est partie à un accord d’intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n’est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu’elles sont parties à cet AIE.

Aux fins du par. 1, on entend par «AIE» tout accord visant à une libéralisation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l’absence ou à l’élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l’interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l’entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d’un calendrier raisonnable.

Le présent article n’affecte pas l’application de l’accord OMC conformément à l’art. 29.

Partie V Règlement des différends

Art. 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie
contractante

Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à l’amiable.

Si un différend de ce type n’a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l’une des parties au différend a sollicité un règlement à l’amiable, l’investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement:

  1. aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend, ou
  2. conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue, ou
  3. conformément aux paragraphes suivants du présent article.
  4. a) Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.
  5. b) i) Les parties contractantes énumérées à l’annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l’investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au par. 2) points a) ou b). ii)Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indiquée à l’annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 39 ou au dépôt de son instrument d’adhésion conformément à l’art. 41.
  6. Les parties contractantes énumérées à l’annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l’art. 10, par. 1.

Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement, conformément au par. 2, point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant:

  1. a) i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, du 18 mars 196519, ci-après dénommée «convention CIRDI», si la partie contractante de l’investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI, ou ii)le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire», si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, et partie à la convention CIRDI;
  2. à un arbitre unique ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou
  3. à une procédure d’arbitrage sous l’égide de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.
  4. a) Le consentement prévu au par. 3, ainsi que le consentement écrit de l’investisseur donné en application du par. 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes:i)l’existence d’un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chap. II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire;ii)l’existence d’un accord par écrit aux fins de l’art. II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 195820, ci-après dénommée «convention de New York», etiii)l’existence d’un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l’article 1er du règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
  5. Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l’une des parties au différend dans un État qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l’arbitrage conformément aux présentes dispositions sont considérées comme découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’art. 1 de ladite convention.

Un tribunal constitué selon les dispositions du par. 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.

Un investisseur, autre qu’une personne physique, qui a la nationalité d’une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au par. 4 et qui, avant qu’un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d’une autre partie contractante est traité, aux fins de l’art. 25, par. 2, point b), de la convention CIRDI, comme un «ressortissant d’une autre partie contractante» et, aux fins de l’art. 1, par. 6, du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d’un autre État».

Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l’attribution d’intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone.

Art. 27 Règlement des différends entre parties contractantes

Les Parties contractantes s’efforcent de régler les différends relatifs à l’application ou l’interprétation du présent traité par la voie diplomatique.

Lorsqu’un différend n’a pas été réglé conformément au par. 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n’en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s’il s’agit de l’application ou de l’interprétation de l’art. 6 ou de l’art. 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l’annexe IA, de la dernière phrase de l’art. 10, par. 1, soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l’autre partie au différend.

Le tribunal d’arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante:

  1. La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l’autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2 et faite par l’autre partie contractante.
  2. Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au par. 2, l’autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n’est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite visée au par. 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe, point d).
  3. Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d’une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la nomination d’un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au présent paragraphe, point d), à la demande de l’une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.
  4. Les nominations qu’il est demandé d’effectuer conformément au présent paragraphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d’une demande à cette fin. Si le secrétaire général n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n’est pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, les nominations sont effectuées par le doyen des juges de la Cour.
  5. Les nominations effectuées conformément aux points a) à d) sont faites compte tenu de la qualification et de l’expérience des membres susceptibles d’être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.
  6. En l’absence d’un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modifié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
  7. Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.
  8. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend.
  9. Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu’une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d’une partie contractante mentionnée à la partie I de l’annexe P n’est pas conforme au présent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l’annexe P.
  10. Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l’une des parties contractantes parties au différend.
  11. Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d’arbitrage.
  12. Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat, qui la tient à la disposition de tous.

Art. 28 Non-application de l’art. 27 à certains différends

Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’application ou à l’interprétation de l’art. 5 ou de l’art. 29 ne sont pas réglés conformément à l’art. 27, sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend.

Partie VI Dispositions transitoires

Art. 2921 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce

Les dispositions du présent article s’appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie aussi longtemps qu’une partie contractante n’est pas membre de l’OMC 22 . Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.

  1. a) Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie entre des parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l’annexe W, par les dispositions de l’accord OMC, telles qu’appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l’énergie, par les membres de l’OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l’OMC.
  2. Ce commerce avec une partie contractante qui est un État ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l’annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces États, jusqu’au 1er décembre 1999 ou jusqu’à l’admission de cette partie contractante à l’OMC, la date la plus proche étant retenue.
  3. a) Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, à cette date, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date.
  4. Chaque signataire du présent traité et chaque État ou organisation d’ intégration économique régionale, adhérant au présent traité le 24 avril 1998 ou ultérieurement, déposent au Secrétariat, le jour du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt.

Chaque partie contractante s’efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l’importation ou à l’exportation:

  1. dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l’art. II du GATT 199423, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l’OMC;
  2. dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n’est pas membre de l’OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du par. 2, point a), ne l’autorisent.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au par. 4 que si:

  1. dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W, ou que si
  2. elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d’augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.

En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la Charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée.

Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au‑delà de ce niveau que si:

  1. dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W, ou que si
  2. en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la Charte décide de suspendre l’obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d’un droit de douane, sous réserve des conditions que la conférence peut impose.

Par dérogation au par. 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l’annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II, ou à l’annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC.

Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie sont définis compte tenu des dispositions du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II, 1 (b) du GATT 1994 modifié conformément à l’annexe W.

L’annexe D s’applique:

  1. aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article,
  2. aux différends relatifs à l’application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et
  3. à moins que les parties contractantes parties au différend n’en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l’art. 5 entre parties contractantes dont une au moins n’est pas membre de l’OMC,

étant entendu que l’annexe D ne s’applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d’un accord qui:

  1. a été notifié conformément au par. 2, point b), et à l’annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou
  2. établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l’art. XXIV du GATT 1994.

Art. 30 Évolution des accords commerciaux internationaux

Les parties contractantes s’engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round, repris principalement dans l’Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le 1 er juillet 1995 ou à la date d’entrée en vigueur du présent traité, la date la plus tardive étant retenue, l’examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte.

Art. 31 Équipement lié à l’énergie

Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l’examen de l’inclusion de l’équipement lié à l’énergie dans les dispositions commerciales du présent traité.

Art. 32 Dispositions transitoires

Étant donné que l’adaptation aux exigences d’une économie de marché requiert du temps, les parties contractantes énumérées à l’annexe T peuvent temporairement suspendre le respect de leurs obligations découlant d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux par. 3, à 6: Art. 6, par. 2 et 5,
Art. 7, par. 4,
Art. 9, par. 1,
Art. 10, par. 7 – mesures spécifiques,
Art. 14, par. 1, point d) – uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées,
Art. 20, par. 3,
Art. 22, par. 1 et 3.

Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du par. 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au par. 4, point c), y compris, le cas échéant, au moyen d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l’événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l’adoption des mesures sont énumérés à l’annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l’étape pertinentes telles que prévues à l’annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au par. 1 s’engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d’ici au 1 er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie contractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu’une suspension temporaire non encore prévue à l’annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l’annexe T.

Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois:

  1. la mise en œuvre de toute mesure prévue à son annexe T et de l’état d’avancement général du respect intégral de ses obligations;
  2. les progrès qu’elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu’elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème;
  3. la nécessité d’une assistance technique destinée à faciliter l’achèvement des étapes prévues à l’annexe T, comme l’exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d’autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique;
  4. le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au par. 3.

Le Secrétariat:

  1. communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au par. 4;
  2. communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d’autres organisations internationales, l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visées au par. 2 et au par. 4, point c);
  3. communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du par 4, points a) ou d),

La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l’application des dispositions du présent article et l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visée au par. 2 et au par. 4, point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s’imposent.

Partie VII Structure et institutions

Art. 33 Protocoles et déclarations sur la Charte de l’énergie

La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d’un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l’énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.

Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.

Un État ou une organisation d’intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s’ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.

Sous réserve du par. 3 et du par. 6, point a), les dispositions finales qui s’appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.

Un protocole ne s’applique qu’aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.

  1. a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu’aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d’un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l’approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b);
  2. Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions:i)des règles de vote autres que celles contenues dans l’art. 36;ii)que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l’art. 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.

Art. 34 Conférence sur la Charte de l’énergie

Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l’énergie, ci-après dénommée «Conférence de la Charte», auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.

Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l’appui d’au moins un tiers des parties contractantes.

La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes:

  1. elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles;
  2. elle surveille et facilite l’application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles;
  3. elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en œuvre les principes de la Charte;
  4. elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat;
  5. elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat;
  6. elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat;
  7. elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l’énergie dans les pays d’Europe centrale et orientale et de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique;
  8. elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements;
  9. elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication;
  10. elle décide des adhésions au présent traité;
  11. elle autorise la négociation d’accords d’association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci;
  12. elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité;
  13. elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité;
  14. 24 elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux;
  15. 25 elle examine et approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;.
  16. 26 elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l’entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d’autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d’une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.

La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu’elle estime appropriés pour l’accomplissement de sa mission.

La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.

En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. À l’issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au par. 3 et peut dissoudre le Secrétariat.

Art. 35 Secrétariat

Pour l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d’un Secrétariat, composé d’un Secrétaire général et d’un personnel dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.

Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d’une durée de cinq ans maximum.

Dans l’accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.

Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.

Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Art. 36 Votes

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les par. 2 à 5 s’appliquent.

L’unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet:

  1. d’adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des art. 34 et 35 et de l’annexe T;
  2. d’approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l’art. 41, d’États ou d’organisations d’intégration économique régionale qui n’étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995;
  3. d’autoriser la négociation d’accords d’association et d’approuver ou d’adopter le texte de ceux-ci;
  4. d’approuver les adaptations des annexes EM, NI, W27 et B;
  5. d’adopter les modifications techniques des annexes du présent traité, et
  6. d’approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l’annexe D par. 7.
  7. 28 elle approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;

Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l’art. 34, par. 3, point e), sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu’indiquées à l’annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.

Les décisions concernant les questions visées à l’art. 34, par. 7, sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.

Sauf dans les cas indiqués au par. 1, points a) à g) 29 et aux par. 2 et 3, et sous réserve du par. 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.

Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes présentes et votantes» les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

Sauf dans le cas prévu au par. 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

Lors d’un vote, les organisations d’intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs États membres parties contractantes au présent traité, à condition qu’elles n’exercent pas leur droit de vote lorsque leurs États membres exercent le leur, et inversement.

En cas d’arriéré persistant d’une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l’exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.

Art. 37 Principes de financement

Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.

Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.

Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu’indiquée à l’annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l’art. 36, par. 1, point d).

Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.

La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d’une ou plusieurs parties contractantes ou d’autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du par. 3.

Partie VIII Dispositions finales

Art. 38 Signature

Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte.

Art. 39 Ratification, acceptation ou approbation

Le présent traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 40 Application aux territoires

Tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante.

Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d’autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu’elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l’art. 47, par. 3, le retrait devient effectif à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire.

La définition du terme «zone» contenue à l’art. 1, point 10, doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.

Art. 41 Adhésion

Le présent traité est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 42 Amendements

Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.

Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

Art. 43 Accords d’association

La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d’association avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en œuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d’un ou plusieurs protocoles.

Les relations établies avec un État, une organisation d’intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l’association et, dans chaque cas, sont précisées dans l’accord d’association.

Art. 44 Entrée en vigueur

Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’un État ou d’une organisation d’intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.

Pour tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Aux fins du par. 1, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’additionne pas aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

Art. 45 Application provisoire

Les signataires conviennent d’appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l’art. 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.

  1. a) Nonobstant le par. 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire. L’obligation énoncée au par. 1 ne s’applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.
  2. Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’application provisoire au titre du par. 1.
  3. Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l’entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l’art. 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec ses lois et règlements.
  4. a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire.
  5. Lorsqu’un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l’obligation qu’il a, en vertu du par. 1, d’appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l’application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d’application, sauf disposition contraire du point c).
  6. Le point b) ne s’applique pas aux signataires énumérés à l’annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu’il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.

En attendant l’entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au par. 5 au plus tard 180 jours après la date d’ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l’art. 38.

Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’art. 44 et jusqu’à la mise en place d’un Secrétariat.

En conformité et sous réserve des dispositions du par. 1 ou du par. 2, point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l’art. 37, par. 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s’ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l’annexe B par les signataires prend fin lors de l’entrée en vigueur du présent traité.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité, un État ou une organisation d’intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformément à l’art. 41 possède les droits et assume les obligations d’un signataire qui découlent du présent article.

Art. 46 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent traité.

Art. 47 Retrait

À l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.

Ce retrait prend effet au terme d’un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.

Les dispositions du présent traité continuent à s’appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d’une partie contractante par des investisseurs d’autres parties contractantes ou dans la zone d’autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.

Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d’être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.

Art. 48 Statut des annexes et décisions

Les annexes du présent traité et les décisions visées à l’annexe 2 de l’Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l’énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.

Art. 49 Dépositaire

Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.

Art. 50 Authenticité des textes

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise. Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.

(Suivent les signatures)

Table des matières des annexes30

1. Annexe EM I

Matières et produits énergétiques

2. Annexe EM II

Matières et produits énergétiques

3. Annexe EQ I

Liste des équipements liés à l’énergie

4. Annexe EQ II

Liste des équipements liés à l’énergie

5. Annexe NI

Matières et produits énergétiques à l’annexe EM I relevant des sous-positions 27.01–27.15, 2804.10 et 44.01–44.02, l’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci, les combustibles synthétiques et les activités exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie

6. Annexe TRM

Notification et élimination progressive (TRM)

7. Annexe N

Liste des Parties contractantes demandant qu’au moins trois zones différentes soient concernées par un transit

8. Annexe VC

Liste des Parties contractantes qui se sont volontairement engagées à respecter
l’art. 10, par. 3

9. Annexe ID

Liste des Parties contractantes qui ne permettent pas à un investisseur de soumettre de nouveau le même différend à un arbitrage international à un stade ultérieur au titre de l’art. 26

10. Annexe IA

Liste des Parties contractantes qui n’autorisent pas un investisseur ou une partie contractante à soumettre un différend concernant la dernière phrase de l’art. 10, par. 1, à un arbitrage international

11. Annexe P

Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends

12. Annexe W

Exceptions et règles régissant l’application des dispositions de l’accord OMC

13. Annexe TFU

Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les États qui ont fait partie de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques

14. Annexe BR

Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC

15. Annexe BRQ

Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC

16. Annexe D

Dispositions provisoires pour le règlement des différents commerciaux

17. Annexe B

Formules de répartition des frais découlant de la Charte

18. Annexe PA

Liste des signataires qui n’acceptent pas l’application provisoire de l’art. 45, par. 3, point b)

19. Annexe T

Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes

1. AnnexeEM I31

Matières et produits énergétiques

(conformément à l’art. 1, par. 4)

Énergie nucléaire

26.12

Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés.

26.12.10

Minerais d’uranium et leurs concentrés.

26.12.20

Minerais de thorium et leurs concentrés

28.44

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs
(y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits.

28.44.10

Uranium naturel et ses composés.

28.44.20

Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés.

28.44.30

Uranium appauvri en U235 et ses composés; thorium et ses composés.

28.44.40

Éléments et isotopes radioactifs et composés radioactifs autres que ceux des nos 28.44.10, 28.44.20 ou 28.44.30.

28.44.50

Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires.

28.45.10

Eau lourde (oxyde de deutérium).

Charbon, gaz naturel, pétrole et produits pétroliers, énergie électrique

27.01

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides
similaires obtenus à partir de la houille.

27.02

Lignites, même agglomérées, à l’exclusion du jais.

27.03

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même
agglomérée.

27.04

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.

27.05

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires,
à l’exclusion des gaz de pétrole et autre hydrocarbures gazeux.

27.06

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés,
y compris les goudrons reconstitués.

27.07

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits
analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d’hydrocarbures
aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).

27.08

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux.

27.09

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes.

27.11

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés:

gaz naturel

propane

butanes

éthylène, propylène, butylène et butadiène (27.11.14)

autres

à l’état gazeux:

gaz naturel

autres.

27.13

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

27.14

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables
bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

27.15

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux,
«cut-backs», par exemple).

27.16

Énergie électrique.

Autre énergie

44.01.10

Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.

44.02

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.

2. AnnexeEM II32

Matières et produits énergétiques

(conformément à l’art. 1, par. 4)

3. AnnexeEQ I33

Liste des équipements liés à l’énergie

(conformément à l’art. 1, par. 4 bis )

Aux fins de la présente annexe, «Ex» a été inclus pour indiquer que la description de produit visée n’épuise pas l’ensemble des produits des rubriques de la nomenclature l’Organisation mondiale des douanes ou des codes du système harmonisé énumérés ci-dessous.

Ex 39.19

Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux:

Ex 3919.10

  1. En rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm –destinés à la protection des oléoducs ou gazoducs et des conduites sous-marines

Ex 73.04(*)34

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier:

7304.10

  1. Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs –Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:35

7304.211

  1. Tiges de forage

7304.291

  1. autres

Ex 73.05

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier:

  1. Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

7305.11

  1. soudés longitudinalement à l’arc immergé

7305.12

  1. soudés longitudinalement, autres

7305.19

  1. autres

7305.20

  1. Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

Ex 73.06(*)

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

7306.10

  1. Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

7306.20

  1. Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

73.07

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Ex 73.08

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils,
rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7308.20

  1. Tours et pylônes

7308.40

  1. Matériel d’échafaudage, de coffrage ou d’étayage

Ex 7308.90

  1. autres
  1. Parties de plates-formes de forage pour le pétrole et le gaz

Ex 73.09

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Ex 7309.00

  1. pour matières liquides
  1. d’une capacité excédant 1.000.000 l, lorsqu’ils sont particulièrement conçus pour les réserves stratégiques de pétrole
  1. calorifuge

Ex 73.11

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

  1. d’une capacité supérieure à 1000 l

Ex 73.12(*)36

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité.

Ex 7312.10

  1. Torons et câbles
  1. Câbles revêtus, non revêtus ou zingués d’un type utilisé dans le secteur de l’énergie

Ex 73.26

Autres ouvrages en fer ou en acier

Ex 7326.90

  1. autres
  1. Connecteurs pour câbles de
    fibres optiques

Ex 76.13

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

  1. d’une capacité supérieure à 1000 l

Ex 76.14

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Ex 7614.10

  1. avec âme en acier
  1. d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité

Ex 7614.90

  1. autres
  1. d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité

Ex 78.06

Autres ouvrages en plomb

  1. Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives

Ex 81.09

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

Ex 8109.90

  1. autres
  1. Cartouches ou tubes pour les éléments de combustibles nucléaires

Ex 82.07

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

  1. Outils de forage ou de sondage:

8207.1337

  1. avec partie travaillante
    en cermets

8207.19

  1. autres, y compris les parties

Ex 83.07(*)38

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires:

  1. Pour une utilisation exclusive dans les puits de pétrole et de gaz

84.01

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

84.02

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée».

84.03

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02.

84.04

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur.

84.05

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs.

Ex 84.06

Turbines à vapeur

  1. autres turbines39:

8406.818

  1. d’une puissance excédant
    40 MW

8406.828

  1. d’une puissance n’excédant pas 40 MW

8406.90

  1. Parties

Ex 84.08(*)

Moteurs à piston, à allumage par compression
(moteur diesel ou semi-diesel)

Ex 8408.90

  1. autres moteurs
  1. neufs, d’une puissance excédant 50 kW

Ex 84.09

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408.

8409.99

  1. autres

84.10

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

84.11(*)40

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.

84.13(*)

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides.

Ex 84.14(*)

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes.

  1. Ventilateurs:

Ex 8414.59

  1. autres
  1. destinés aux exploitations minières et aux centrales électriques

8414.80

  1. autres

8414.90

  1. Parties

84.16

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires.

Ex 84.17

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques.

Ex 8417.80

  1. autres
  1. Exclusivement incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium

Ex 8417.90

  1. Parties
  1. Exclusivement pour incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium

Ex 84.18(*)

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415.

  1. autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:

8418.61

  1. Groupes à compression pour la production du froid, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur

8418.69

  1. autres

Ex 84.19(*)41

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

8419.50

  1. Échangeurs de chaleur

8419.60

  1. Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz
  1. autres appareils et dispositifs:

8419.89

  1. autres

Ex 84.21(*)

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz.

  1. Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides:

8421.21

  1. pour la filtration ou l’épuration des eaux
  1. Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz:

8421.39

  1. autres

Ex 84.25(*)

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8425.20

  1. Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond

Ex 84.26(*)

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues.

Ex 8426.20

  1. Grues à tour
  1. Pour plates-formes de forage en mer et stations de forage côtières
  1. autres machines et appareils:

Ex 8426.91

  1. conçus pour être montés sur un véhicule routier
  1. Équipement de levage pour réparer et construire des puits

Ex 84.29

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés.

  1. Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelle-teuses:

Ex 8429.51

  1. Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal
  1. Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

Ex 84.30

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige.

  1. Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries:

8430.31

  1. autopropulsées

8430.39

  1. autres
  1. autres machines de sondage ou de forage:

Ex 8430.41

  1. autopropulsées
  1. pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz

Ex 8430.49

  1. autres
  1. pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz

Ex 84.31

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430.

  1. Seulement pour les machines couvertes

84.71(*)42

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

Ex 84.74

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable.

8474.10

  1. Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

8474.20

  1. Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

Ex 8474.90

  1. Parties
  1. coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

Ex 84.79(*)

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre43

  1. autres machines et appareils:

Ex 8479.89

  1. autres
  1. Soutènement marchant hydraulique pour mines

Ex 84.81

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8481.10

  1. Détendeurs

8481.20

  1. Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

8481.40

  1. Soupapes de trop-plein ou de sûreté

8481.80

  1. autres articles de robinetterie et organes similaires

8481.90

  1. Parties

Ex 84.83

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse; y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation.

Ex 8483.40

  1. Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple.
  1. Éléments de transmission exclusivement pour les dispositifs de pompage immergés dans l’industrie du pétrole et du gaz

Ex 84.84(*)44

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques.

8484.10

  1. Joints métalloplastiques

8484.2045

  1. Joints d’étanchéité mécaniques

85.01(*)

Moteurs et machines génératrices, électriques
(à l’exclusion des groupes électrogènes).

85.02(*)

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

85.03(*)

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8501 ou 8502.

Ex 85.04(*)

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.

  1. Transformateurs à diélectrique liquide:

8504.21

  1. d’une puissance n’excédant pas 650 kVA

8504.22

  1. d’une puissance excédant
    650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

8504.23

  1. d’une puissance excédant
    10 000 kVA
  1. autres transformateurs:

8504.33

  1. d’une puissance excédant
    16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA

8504.34

  1. d’une puissance excédant
    500 kVA

8504.40

  1. Convertisseurs statiques

8504.50

  1. autres bobines de réactance et autres selfs

8504.90

  1. Parties

Ex 85.07(*)46

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.

  1. À l’exclusion de l’utilisation pour les secteurs non énergétiques

85.14

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.

Ex 85.26(*)

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande:

8526.10

  1. Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)
  1. autres:

8526.91

  1. Appareils de radionavigation

85.31(*)

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530.

Ex 85.32

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.

8532.10

  1. Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

85.35

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V.

85.36

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts.

Ex 8536.10

  1. Fusibles et coupe-circuit à fusibles
  1. pour une intensité excédant 63 ampères

Ex 8536.20

  1. Disjoncteurs
  1. pour une intensité excédant 63 ampères

Ex 8536.30

  1. autres appareils pour la protection des circuits électriques
  1. pour une intensité excédant 16 ampères
  1. Relais:

8536.41

  1. pour une tension n’excédant pas 60 V

8536.49

  1. autres

Ex 8536.50

  1. autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs
  1. pour une tension excédant 60 V

85.37

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 85.17.

85.38

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37.

Ex 85.41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés.

Ex 8541.40

  1. Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière
  1. Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux

Ex 85.44

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

8544.60

  1. autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

8544.70

  1. Câbles de fibres optiques

Ex 85.45

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.

8545.20

  1. Balais

85.46

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité.

85.47

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (par exemple, douilles à pas de vis) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.

Ex 87.04

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises.

  1. autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel):

Ex 8704.21

  1. d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 8704.22

  1. d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 8704.23

  1. d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité
  1. autres, à moteur à piston à allumage par étincelles:

Ex 8704.31

  1. d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 8704.32

  1. d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 87.05

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres
que ceux principalement conçus pour le transport
de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple).

8705.20

  1. Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

Ex 87.09

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties.

  1. Véhicules:

Ex 8709.11

  1. électriques
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 8709.19

  1. autres
  1. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité

Ex 89.05

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles.

8905.20

  1. Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

Ex 90.15

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres.

Ex 9015.80

  1. autres instruments et appareils
  1. instruments de géophysique uniquement

9015.90

  1. Parties et accessoires

Ex 90.26(*)47

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32.

  1. Sauf destinés au secteur de la distribution d’eau

90.27

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes.

90.28

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.

Ex 90.29(*)48

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 90.14 ou 90.15; stroboscopes.

Ex 9029.10

  1. Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires
  1. Compteurs de production

Ex 9029.90

  1. Parties et accessoires
  1. de compteurs de tours

Ex 90.30(*)

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

Ex 9030.10

  1. Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes
  1. destinés au secteur de l’énergie
  1. autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur:

9030.31

  1. Multimètres

9030.39

  1. autres
  1. autres instruments et appareils:

Ex 9030.8349

  1. autres, avec dispositif enregistreur
  1. destinés au secteur de l’énergie

Ex 9030.89

  1. autres
  1. destinés au secteur de l’énergie

Ex 9030.90

  1. Parties et accessoires
  1. destinés au secteur de l’énergie

90.32(*)50

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

4. AnnexeEQ II51

Liste des équipements liés à l’énergie

(conformément à l’art. 1, par 4 bis )

5. AnnexeNI52

Matières et produits énergétiques à l’annexe EM I relevant des sous-positions 27.01–27.15, 2804.10 et 44.01–44.02, l’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci, les combustibles synthétiques et les activités exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie

(conformément à l’art. 1 er par. 5)

Section A

En ce qui concerne toutes les parties contractantes, les matières et produits énergétiques et les activités énumérés dans la présente section sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie.

27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatique.

Ex 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

4401.10 – Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.

Section B

(1) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 dans l’Union européenne et ses États membres qui sont parties contractantes au présent traité, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:

  1. a) i)Matières et produits énergétiques à l’annexe EM / EM I relevant des sous-positions 27.01 à 27.15 et l’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci.ii)2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone et de l’hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène produit à partir de sources non renouvelables, avec des émissions considérablement réduites sur l’ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, à l’exception de la biomasse, entraînant des émissions sur l’ensemble du cycle de vie inférieures à 3 t CO2eq/tH2.iii)Combustibles synthétiques, à l’exception des combustibles à faible teneur en carbone, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Combustibles à faible teneur en carbone désignent les combustibles à base de carbone recyclé, l’hydrogène à faible teneur en carbone et les combustibles synthétiques gazeux et liquides produits à partir d’hydrogène à faible teneur en carbone, qui permettent de réduire de 70 % les émissions sur l’ensemble du cycle de vie. Combustibles à base de carbone recyclé désignent les combustibles liquides et gazeux produits à partir de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ou à partir de gaz de traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable.iv)Et des activités économiques de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone.
  2. Nonobstant le pt. a):i)L’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures permettant l’utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité, est exclue de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la partie III du présent traité après le 31 décembre 2030.ii)L’énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures permettant l’utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2 d’origine fossile par kWh d’électricité liés à des investissements qui remplacent des investissements existants produisant de l’énergie électrique (sous-position 27.16) à partir de matières et produits énergétiques relevant des sous-positions 27.01 à 27.10 est exclue de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date d’entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.iii)Le transport, la transmission, la distribution de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11) par des conduites, à condition que ces dernières soient en mesure de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone sûrs et durables, y compris l’hydrogène, sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date d’entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.

(2) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 en Suisse, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:

  1. 2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone et de l’hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène d’origine fossile et l’hydrogène produit par l’électricité, avec des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites sur l’ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables et dont les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont inférieures à 3 t CO2eq/tH2.
  2. Combustibles synthétiques dont les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sont considérablement réduites par rapport aux combustibles synthétiques produits à partir de combustibles fossiles sans réduction des émissions. Par «considérablement», il faut entendre un seuil de 70 % ou plus.

(3) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 au Royaume-Uni, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité:

  1. Matières et produits énergétiques de l’annexe EM / EM I sous les sous-positions 27.01 à 27.15, et énergie électrique (sous-position 27.16) produite à partir de ceux-ci.
  2. 2804.10 Hydrogène, à l’exception de l’hydrogène à faible teneur en carbone qui reste dans le champ d’application de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie:i)l’hydrogène d’origine fossile avec captage et stockage du carbone;ii)l’hydrogène produit à partir d’électricité, ouiii)l’hydrogène produit à partir d’autres méthodes de production;
  3. qui satisfait à la norme britannique relative à l’hydrogène à faible teneur en carbone (Low Carbon Hydrogen Standard) telle que publiée au moment où l’investissement est réalisé.
  4. Les pt. a) et b) ne s’appliquent pas aux matières et produits énergétiques suivants, qui restent inclus dans le champ d’application de la définition de l’activité économique du secteur de l’énergie:i)L’énergie électrique (sous-position 27.16 de l’annexe EM / EM I) produite à partir de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11 de l’annexe EM / EM I) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures utilisant le captage et le stockage du carbone, lorsque les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sont considérablement réduites.ii)Le transport, la transmission et la distribution de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux (sous-position 27.11 de l’annexe EM I) par des conduites, à condition que ces dernières soient capables de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone.

(4)

  1. Jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre 2024, la Partie III du présent traité ne s’applique pas à une partie contractante énumérée ci-dessous en ce qui concerne un investissement dans sa zone d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante à la Section B de la présente annexe:[tab]1. Japon
  2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre 2024, une partie contractante énumérée ci-dessous ne donne pas son consentement inconditionnel conformément à l’art. 26 par. 3 pt. a) en ce qui concerne un différend relatif aux investissements d’un investisseur d’une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante dans la section B de la présente annexe:[tab]1. Suisse[tab]2. Turquie

6. AnnexeTRM53

Notification et élimination progressive (TRM)

(conformément à l’art. 5, par. 4)

1. Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d’investissement liées au commerce qu’elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’art. 5, dans un délai de:

  1. 90 jours après l’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est membre de l’OMC, ou
  2. 12 mois après l’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n’est pas membre de l’OMC.

Ces mesures d’investissement liées au commerce, d’application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.

2. Dans le cas de mesures d’investissements liées au commerce qui sont appliquées en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières ne doit être divulguée.

3. Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d’investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au par. 1:

  1. dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est membre de l’OMC, ou
  2. dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n’est pas membre de l’OMC.

4. Durant la période applicable visée au par. 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d’une mesure d’investissement liée au commerce qui à été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent traité d’une manière qui aboutirait à augmenter le degré d’incompatibilité par rapport aux dispositions de l’art. 5 du présent traité.

5. Nonobstant les dispositions du par. 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d’investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au par. 1, appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d’élimination lorsque:

  1. les produits d’un tel investissement sont similaires aux produits des entreprises établies, et
  2. cette application se révèle nécessaire afin d’éviter des distorsions des conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies.

Toute mesure d’investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au Secrétaire. Les clauses d’une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l’effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s’éteint à la même échéance.

6. Si un État ou une organisation d’intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur:

  1. la notification visée aux par. 1 et 2 est effectuée à la date applicable selon le par. 1 ou à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, la date la plus tardive étant retenue, et
  2. la période d’élimination prend fin à la date applicable selon le par. 3 ou à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, la date la plus tardive étant retenue.

7. Annexe N54

Liste des Parties contractantes demandant qu’au moins
trois zones différentes soient concernées par un transit

(conformément à l’art. 7, par. 10, point a))

1. Le Canada et les États-Unis d’Amérique.

8. AnnexeVC55

Liste des Parties contractantes qui se sont volontairement
engagées à respecter l’art. 10, par. 3

(conformément à l’art. 10, par. 6)

9. AnnexeID56

Liste des Parties contractantes qui ne permettent pas à un
investisseur de soumettre de nouveau le même différend
à un arbitrage international à un stade ultérieur au titre
de l’art. 26

(conformément à l’art. 26, par. 3, let. b) i))

1. Australie

2. Azerbaïdjan

3. Bulgarie

4. Canada

5. Croatie

6. Chypre

7. République tchèque

8. Communautés européennes

9. Finlande

10. Grèce

11. Hongrie

12. Irlande

13. Italie

14. Japon

15. Kazakhstan

16. Norvège

17. Pologne

18. Portugal

19. Roumanie

20. Fédération de Russie

21. Slovénie

22. Espagne

23. Suède

24. États-Unis d’Amérique

10. AnnexeIA57

Liste des Parties contractantes qui n’autorisent pas
un investisseur ou une partie contractante à soumettre
un différend concernant la dernière phrase de l’art. 10, par. 1,
à un arbitrage international

(conformément à l’art. 26, par. 3, let. c) et à l’art. 27, par. 2)

1. Australie

2. Canada

3. Hongrie

4. Norvège

11. Annexe P58

Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends

(conformément à l’art. 27, par. 3, let. i)

Partie I

1. Canada

2. Australie

Partie II

1. Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu’une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d’une partie contractante, ci-après dénommée «partie responsable», n’est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.

2. Dans les 30 jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsable adresse au Secrétariat une notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la notification à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification. S’il est impossible d’assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d’un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Conférence de la Charte.

3. Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonnable, elle s’efforce, à la demande de l’autre partie contractante partie au différend, ci-après dénommée «partie lésée», de convenir avec la partie lésée d’une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.

4. Si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans un délai de 20 jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l’autorisation de la Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l’égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refusées par la mesure en question, et ce jusqu’à ce que les parties contractantes parviennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu’à ce que la mesure en cause a été rendue conforme au traité.

5. La partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu’elle s’interroge sur les obligations à suspendre:

  1. Elle cherche d’abord à suspendre les obligations qui concernent la même partie du traité que celle a l’égard de laquelle le tribunal a découvert une infraction.
  2. Si elle estime qu’il n’est pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même partie du traité, elle peut chercher à suspendre des obligations relevant d’autres parties du traité. Si elle décide de demander l’autorisation de suspendre des obligations en vertu du présent point, elle en indique les motifs dans sa demande d’autorisation adressée à la Conférence de la Charte.

6. À la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau des obligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l’est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effectuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le Secrétaire général. Les déterminations effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le Secrétaire général. Les obligations ne sont pas suspendues dans l’attente de la détermination, laquelle sera définitive et contraignante.

7. En suspendant ses obligations à l’égard de la partie responsable, la partie lésée s’efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que possèdent et dont jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.

12. Annexe W59

Exceptions et règles régissant l’application des dispositions
de l’accord OMC

(conformément à l’art. 29, par. 2, let. a)

A. Exceptions à l’application des dispositions de l’accord OMC

En vertu de l’art. 29, par. 2, point a), les dispositions suivantes de l’accord OMC ne sont pas applicables:

1. Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce Toutes, à l’exception des art. IX, par. 3 et 4 et XVI, par. 1, 3 et 4

  1. L’annexe 1A de l’accord OMC:
  2. Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises:i)Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994

II

Listes de concessions, par. 1 point (a), 1 point (b), 1re phrase, 1 point (c) et 7

IV

Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques

XV

Dispositions en matière de change

XVIII

Aide d’État en faveur du développement économique

XXII

Consultations

XXIII

Protection des concessions et des avantages

XXIV

Unions douanières et zones de libre-échange, par. 6

XXV

Action collective des parties contractantes

XXVI

Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement

XXVII

Suspension ou retrait de concessions

XXVIII

Modification des listes

XXVIIIbis

Négociations tarifaires

XXIX

Rapports de l’accord avec la Charte de la Havane

XXX

Modifications

XXXI

Retrait

XXXII

Parties contractantes

XXXIII

Adhésion

XXXV

Non-application de l’accord entre certaines parties contractantes

XXXVI

Principes et objectifs

XXXVII

Engagements

XXXVIII

Action commune

Appendice H

Concernant l’art. XXVI

Appendice I

Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus)

  1. Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994

2

Date de l’incorporation d’autres droits et taxes dans la liste

4

Contestations, (1re phrase seulement)

6

Règlement des différends

8

Remplacement de l’IBDD S27/24

  1. Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1

1

seulement l’expression «afin que le groupe de travail qui sera établi en application du par. 5 les examine»

5

Groupe de travail sur le commerce d’État

  1. Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements

5

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, sauf la dernière phrase

7

Examen par le Comité, l’expression «ou en vertu de l’art. XVIII par. 12 (b)»

8

Procédures de consultation simplifiées

13

Conclusions des consultations sur la balance des paiements, première phrase, troisième phrase: l’expression «et XVIII: B, la déclaration de 1979» et dernière phrase.

  1. Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV du GATT 1994 Toutes, sauf le par. 13
  2. Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994

3

Protection des concessions et des avantages

  1. Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXVIII du GATT 1994
  2. Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994 ii)Accord sur l’agricultureiii)Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitairesiv)Accord sur les textiles et les vêtementsv)Accord sur les obstacles techniques au commerce
  3. Préambule (par. 1, 8 et 9)

1.3

Dispositions générales

10.5

Les mots «pays développé» et les mots «en français ou en espagnol» qui sont remplacés par «en russe»

10.6

L’expression «et il appellera l’attention des pays en développement membres ¼. pour eux un intérêt.»

10.9

Information sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité (langues)

11

Assistance technique aux autres parties

12

Traitement spécial et différentié des pays en développement

13

Le Comité des obstacles techniques au commerce

14

Consultations et règlement des différends

15

Dispositions finales (autres que 15.2 et 15.5)

  1. Annexe 2 Groupes d’experts techniques vi)Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commercevii)Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 (antidumping)

15

Pays en développement membres

16

Comité des pratiques antidumping

17

Consultations et règlement des différends

18

Dispositions finales, par. 2 et 6

  1. Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 1994 (valeurs en douane)
  2. Préambule, par. 2, l’expression «et d’assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement»

14

Application des annexes (deuxième phrase sauf si elle se réfère à l’annexe III par. 6 et 7)

18

Institutions (comité de l’évaluation en douane)

19

Consultations et règlement des différends

20

Traitement spécial et différencié des pays en développement

21

Réserves

23

Examen

24

Secrétariat

Annexe II

Comité technique de l’évaluation en douane

Annexe III

Dispositions supplémentaires (sauf les par. 6 et 7)

  1. Accord sur l’inspection avant expédition
  2. Préambule, par. 2 et 3

3.3

Assistance technique

6

Examen

7

Consultations

8

Règlement des différends

  1. x)Accord sur les règles d’origine
  2. Préambule, par. 8

4

Institutions

6

Examen

7

Consultations

8

Règlement des différends

9

Harmonisation des règles d’origine

Annexe I

Comité technique des règles d’origine

  1. Accord sur les procédures de licences d’importation

1.4 a)

Dispositions générales (dernière phrase)

2.2

Licences d’importation automatiques (note en bas de page 5)

3.5 iv)

Licences d’importation non automatiques (dernière
phrase)

4

Institutions

6

Consultations et règlement des différends

7

Examen (sauf par. 3)

8

Dispositions finales (sauf par. 2)

  1. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires

4

Voies de recours (sauf les par. 4.1, 4.2 et 4.3)

5

Effets défavorables, dernière phrase

6

Préjudice grave (par. 6.6, les expressions «sous réserve des dispositions du par. 3 de l’annexe V» et «survenant dans le cadre de l’art. 7 et du groupe spécial établi conformément au par. 4 de l’art. 7», et par. 6.8, l’expression «, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’annexe V» et par. 6.9)

7

Voies de recours (sauf les par. 7.1, 7.2 et 7.3)

8

Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action, par. 5 et la note en bas de page 25

9

Consultations et voies de recours autorisées

24

Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires

26

Surveillance

27

Traitement spécial et différencié des pays en développement membres

29

Transformation en une économie de marché, par. 29.2 (sauf première phrase)

30

Règlement des différends

31

Application provisoire

32.2, 32.7
et 32.8

(seulement dans la mesure où ils font référence aux
annexes V et VII) Dispositions finales

Annexe V

Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave

Annexe VII

Pays en développement

  1. Accord sur les sauvegardes

9

Pays en développement membres

12

Notification et consultations, par. 10

13

Surveillance

14

Règlement des différends

Annexe

Exception

  1. Annexe 1B de l’accord OMC:
  2. Accord général sur le commerce des services
  3. Annexe 1C de l’accord OMC:
  4. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
  5. Annexe 2 de l’accord OMC:
  6. Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
  7. Annexe 3 de l’accord OMC:
  8. Mécanisme d’examen des politiques commerciales
  9. Annexe 4 de l’accord OMC:
  10. Accords commerciaux multilatéraux:i)Accord sur le commerce en aviation civileii)Accord sur les marchés publics
  11. Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d’accord:
  1. i)
  1. Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés
  1. ii)
  1. Déclaration sur la contribution de l’OMC à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial
  1. iii)
  1. Décision sur les procédures de notification
  1. iv)
  1. Déclaration sur la relation de l’OMC avec le FMI
  1. v)
  1. Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
  1. vi)
  1. Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l’art. 2.6 de l’accord sur les textiles et les vêtements
  1. vii)
  1. Décision sur l’examen de la publication du centre d’information ISO/CEI
  1. viii)
  1. Décision sur le mémorandum d’accord proposé concernant un système d’information sur les normes OMC-ISO
  1. ix)
  1. Décision sur l’anticontournement
  1. x)
  1. Décision sur l’examen de l’art. 17.6 de l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994
  1. xi)
  1. Déclaration sur le règlement des différends conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 ou à la partie V de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires
  1. xii)
  1. Décision sur les cas où l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée
  1. xiii)
  1. Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs
  1. xiv)
  1. Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l’AGCS
  1. xv)
  1. Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l’AGCS
  1. xvi)
  1. Décision sur le commerce des services et l’environnement
  1. xvii)
  1. Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques
  1. xviii)
  1. Décision sur les services financiers
  1. xix)
  1. Décision sur les négociations sur les services de transport maritime
  1. xx)
  1. Décision sur les négociations sur les télécommunications de base
  1. xxi)
  1. Décision sur les services professionnels
  1. xxii)
  1. Décision relative à l’adoption de l’accord sur les marchés publics
  1. xxiv)
  1. Décision sur l’application et le réexamen du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
  1. xxv)
  1. Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers
  1. xxvi)
  1. Décision sur l’acceptation et l’adoption de l’accord instituant l’OMC
  1. xxvii)
  1. Décision sur le commerce et l’environnement
  1. xxviii)
  1. Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en œuvre de l’accord instituant l’OMC
  1. xxix)
  1. Décision relative à la création du Comité préparatoire pour l’OMC

2. Toutes les autres dispositions de l’accord OMC qui concernent:

  1. l’assistance gouvernementale au développement économique et le traitement des pays en développement, à l’exception des par. 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement;
  2. la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d’autres institutions subsidiaires;
  3. la signature, l’adhésion, l’entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l’enregistrement.

3. Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux par. 1 ou 2.

4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent paragraphe qui sont contenues dans l’acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.

B. Règles régissant l’application des dispositions de l’accord OMC

1. À défaut d’interprétation appropriée de l’accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’art. IX, par. 2, de l’accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a), la Conférence sur la Charte peut adopter une interprétation.

2. Les demandes de dérogations en vertu de l’art. 29, par. 2 et 6 (b) seront soumises à la Conférence sur la Charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l’art. IX, par. 3 et 4, de l’accord OMC.

3. Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l’OMC sont réputées en vigueur aux fins de l’art. 29 tant qu’elles restent en vigueur dans l’OMC.

4. Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 et 7, les dispositions de l’art. II du GATT 1994 qui n’ont pas été abrogées, sont modifiées comme suit.

  1. Les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits de douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l’art. 29 par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29 par. 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d’importation ou d’exportation à la date visée à l’art. 29 par. 6, première phrase.
  2. Rien dans l’art. II du GATT 1994 n’empêche une partie contractante d’appliquer à tout moment à l’importation ou à l’exportation d’un produit:a)une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’art. III, par. 2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie;b)tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l’art. VI du GATT 1994;c)des honoraires ou d’autres charges proportionnels au coût des services rendus.
  3. Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu’elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l’art. 29, par. 6 ou 7.
  4. Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d’importation ou d’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu’autorise l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’utilisation par les parties contractantes de toute forme d’aide aux producteurs nationaux autorisée par d’autres dispositions du présent traité.
  5. Si une partie contractante considère qu’un produit ne reçoit pas d’une autre partie contractante le traitement qu’elle estime avoir été envisagé par l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7, elle porte directement la question à l’attention de l’autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu’un tel traitement ne peut être accordé parce qu’un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d’autres négociations en vue d’un ajustement compensatoire.
  6. vi) a) Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des Statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de vingt pourcent, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d’une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n’altéreront pas la valeur de l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7 ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l’urgence de tels ajustements. b)Des dispositions semblables s’appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l’art. XV du GATT 1994.
  7. Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l’art. 29, par. 6 ou 7.

5. La décision du 26 mars 1980 relative à l’«Établissement d’un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires» (IBDD S27/24) n’est pas applicable en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a). Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994 s’appliquent avec les modifications suivantes:

  1. Afin d’assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l’art. II, par. 1 (b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous «autres droits de douane ou taxes» prélevés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’ équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s’appliquant à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7 respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s’appliquent. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des «autres droits ou taxes».
  2. Les «autres droits ou taxes» sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II.
  3. Chaque partie contractante pourra contester l’existence «d’un autre droit ou taxe», au motif qu’aucun «autre droit ou taxe» de ce genre n’existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7, ainsi que la compatibilité du niveau enregistré de tout «autre droit ou taxe» avec l’obligation de statu quo prévue par l’art. 29, par. 6 ou 7, pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou à l’art. 29, par. 7, si celle-ci est la dernière en date.
  4. L’inscription d’«autres droits ou taxes» dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point (iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d’«autres droits ou taxes» avec ces obligations.
  5. Les «autres droits ou taxes» omis dans une notification au secrétariat n’y seront pas ajoutés par la suite et aucun «autre droit ou imposition» enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.

6. Lorsque l’accord OMC fait référence à «des droits inscrits sur les listes» ou à «des droits consolidés», il y a lieu d’y substituer «le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l’art. 29, par. 4 à 8».

7. Lorsque l’accord OMC spécifie la date de l’entrée en vigueur de l’accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d’y substituer la date de l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998.

8. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a):

  1. les parties contractantes qui ne sont pas membres de l’OMC adressent leur notification au Secrétariat. Le Secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au Secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d’accompagnement peuvent n’être rédigés que dans la langue de la partie contractante;
  2. ces exigences ne s’appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également membres de l’OMC laquelle prévoit ses propres exigences en matière de notification.

9. Lorsque l’art. 29, par. 2, point (a) ou par. 6, point (b), est applicable, la Conférence sur la Charte accomplit tous les devoirs applicables que l’accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord.

  1. Les interprétations de l’accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’OMC en vertu de l’art. IX par. 2 de l’accord OMC s’appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a).
  2. b) Les modifications de l’accord OMC au titre de l’art. X de l’accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l’OMC (autres que ceux visés à l’art. X, par. 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point (a), ou s’y rapportent, s’appliquent à moins qu’une partie contractante ne demande à la Conférence sur la Charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la Charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d’un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d’un amendement peut consister à solliciter la suspension de l’application de l’amendement dans l’attente de la décision de la Conférence sur la Charte.
  3. Toute demande à la Conférence sur la Charte en vertu du présent paragraphe sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l’entrée en vigueur de l’amendement dans le cadre de l’accord OMC.
  4. Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l’OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points (a) et (b) ne sont pas applicables.»

13. AnnexeTFU

Dispositions concernant les Accords commerciaux entre
les États qui ont fait partie de l’ancienne Union des
Républiques socialistes soviétiques

(conformément à l’art. 29, par. 2, let. b)

1. Tout accord visé à l’art. 29, par. 2, point b), est notifié par écrit au Secrétariat par toutes les parties à cet accord qui signent le traité ou y adhèrent, ou en leur nom:

  1. dans le cas d’un accord en vigueur trois mois après la date à laquelle la première de ces parties signe ou dépose ses instruments d’adhésion au traité, au plus tard six mois après la date de la signature ou du dépôt, et
  2. dans le cas d’un accord qui entre en vigueur à une date ultérieure à celle mentionnée au point a), en temps utile avant son entrée en vigueur pour permettre aux autres États ou aux organisations d’intégration économique régionale qui ont signé le traité ou y ont adhéré, ci-après dénommées «parties intéressées», d’avoir une possibilité raisonnable de réviser l’accord et de faire leurs observations à ce sujet aux parties concernées et à la Conférence de la Charte avant l’entrée en vigueur dudit accord.

2. La notification comprend:

  1. des copies des textes originaux de l’accord dans toutes les langues dans lesquelles il a été signé;
  2. une description, par référence aux positions figurant à l’annexe EM, des matières et produits énergétiques spécifiques auxquels l’accord s’applique;
  3. une explication, séparée pour chacune des dispositions pertinentes de l’accord OMC applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point a), des circonstances à cause desquelles il est impossible ou impraticable pour les parties à l’accord de se conformer totalement à cette disposition;
  4. les mesures spécifiques à adopter par chaque partie à l’accord en vue de faire face aux circonstances visées au point c), et
  5. une description des programmes des parties en vue de parvenir à une réduction progressive et, en définitive, à une suppression des dispositions non conformes de l’accord.

3. Les parties à un accord notifié conformément au par. 1 offrent aux parties intéressées une possibilité raisonnable de les consulter au sujet de cet accord et prennent leurs observations en considération. À la demande d’une des parties intéressées, l’accord est examiné par la Conférence de la Charte, qui peut adopter des recommandations à cet égard.

4. La Conférence de la Charte révise régulièrement l’application des accords notifiés conformément au par. 1 ainsi que les progrès réalisés en vue de la suppression des dispositions de ces accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’accord OMC applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point a). À la demande d’une des parties intéressées, la Conférence de la Charte peut adopter des recommandations au sujet d’un tel accord.

5. Un accord tel que visé à l’art. 29, par. 2, point b), peut, dans des cas d’urgence exceptionnelle, entrer en vigueur sans la notification et la consultation prévues au par. 1, point b) et aux par. 2 et 3, à condition que la notification ait lieu et que la possibilité de consultation soit offerte rapidement. Dans ce cas, les parties à l’accord communiquent néanmoins promptement le texte de l’accord, conformément au par. 2 point a), après son entrée en vigueur.

6. Les parties contractantes qui sont ou deviennent parties à un accord tel que visé à l’art. 29, par. 2, point b), s’engagent à en limiter la non-conformité avec les dispositions de l’accord OMC applicables en vertu de l’art. 29, par. 2, point a), aux cas strictement nécessaires pour faire face aux circonstances particulières et à appliquer cet accord d’une manière qui s’écarte le moins possible desdites dispositions. Elles mettent tout en œuvre pour prendre des mesures de redressement à la lumière des observations des parties intéressées et des recommandations de la Conférence de la Charte.

14. AnnexeBR60

Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC

(conformément à l’art. 29, par. 7)

15. AnnexeBRQ61

Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC

(conformément à l’art. 29, par. 7)

16. Annexe D62

Dispositions provisoires pour le règlement des différents
commerciaux

(conformément à l’art. 29, par. 9)

  1. a) Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes mettent tout en œuvre par la voie de la coopération et de consultations pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de tout différend relatif aux mesures existantes susceptibles d’affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des art. 5 ou 29, ou relatif à toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu’une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29.
  2. Une partie contractante peut adresser une demande écrite à toute autre partie contractante en vue de consultations sur toute mesure existante de l’autre partie contractante dont elle considère qu’elle peut affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des art. 5 ou 29, ou toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu’une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29. Une partie contractante qui demande des consultations indique de façon aussi précise que possible la mesure qui fait l’objet d’une plainte et indique les dispositions de l’art. 5 ou de l’art. 29 ainsi que de l’accord OMC qu’elle estime pertinentes. Les demandes de consultations en application du présent paragraphe sont notifiées au Secrétariat, qui informe périodiquement les parties contractantes des consultations en cours qui ont été notifiées.
  3. Toute partie contractante traite les renseignements confidentiels ou protégés identifiés comme tels et contenus ou reçus en réponse à une demande écrite ou obtenus au cours de consultations de la même manière qu’ils sont traités par la partie contractante qui les fournit.
  4. Lorsqu’elles tentent de résoudre des questions dont une partie contractante estime qu’elles affectent le respect des dispositions applicables au commerce en vertu des art. 5 ou 29 entre elles et une autre partie contractante, les parties contractantes qui participent aux consultations ou à un autre mode de règlement du différend mettent tout en œuvre pour éviter une solution qui ait un impact négatif sur le commerce de toute autre partie contractante.
  5. a) Si, dans les 60 jours après réception de la demande de consultations visée au par. 1 point b), ou qu’elles annulent ou entravent les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29, les parties contractantes n’ont pas réglé leur différend ni convenu de le régler par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ou par une autre méthode, l’une ou l’autre des parties contractantes peut adresser au Secrétariat une demande écrite en vue de la constitution du jury prévu aux points b) à f). Dans sa demande, la partie contractante requérante précise l’objet du différend et indique les dispositions des art. 5 ou 29 ainsi que des articles de l’accord OMC qu’elle juge pertinentes. Le Secrétariat fournit promptement des copies de la demande à toutes les parties contractantes.
  6. Les intérêts des autres parties contractantes sont pris en considération pendant le règlement d’un différend. Toute autre partie contractante qui a un intérêt substantiel dans une affaire a le droit d’être entendue par le jury et de présenter des observations écrites au jury, à condition que les parties contractantes en litige et le Secrétariat aient reçu notification écrite de cet intérêt au plus tard à la date de constitution du jury, faite conformément au point c).
  7. Le jury est supposé constitué 45 jours après la date de réception de la demande écrite d’une partie contractante par le Secrétariat conformément au point a).
  8. Le jury se compose de trois membres qui sont choisis par le Secrétaire général sur la liste visée au par. 7. Sauf convention contraire entre les deux parties contractantes en litige, les membres d’un jury ne peuvent être des citoyens des parties contractantes qui sont parties au différend ou ont notifié leur intérêt conformément au point b), ni des citoyens d’États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui est partie au différend ou a notifié son intérêt conformément au point b).
  9. Les parties contractantes en litige réagissent dans les dix jours ouvrables aux nominations des membres du jury et ne s’oppose pas aux nominations, sauf pour des raisons impératives.
  10. Les membres du jury officient en leur qualité de particuliers et ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe. Chaque partie contractante s’engage à respecter ces principes et à ne pas chercher à influencer les membres du jury dans l’exécution de leur tâche. Lors du choix des membres du jury, il est tenu compte de la nécessité de garantir l’indépendance des membres et de faire en sorte que le jury reflète des horizons suffisamment différents et dispose d’un large éventail d’expériences.
  11. Le Secrétariat notifie rapidement à toutes les parties contractantes la constitution du jury.
  12. a) La Conférence de la Charte adopte pour les débats du jury un règlement de procédure conforme à la présente annexe. Ce règlement de procédure doit être aussi proche que possible de celui de l’accord OMC. Le jury a en outre le droit d’adopter des règles supplémentaires de procédure qui ne soient pas incompatibles avec le règlement de procédure adopté par la Conférence de la Charte ou des règles contenues dans la présente annexe. Lorsqu’une procédure est engagée devant un jury, chaque partie contractante en litige et toute autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au par. 2, point b), a droit à être entendue au moins par le jury et à présenter des observations écrites. Les parties contractantes en litige ont également le droit de fournir par écrit une argumentation de réfutation. Le jury peut accueillir favorablement une demande faite par une autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au par. 2, point b), en vue d’avoir accès à toute observation écrite présentée au jury, avec le consentement de la partie contractante qui l’a formulée.
  13. Les débats du jury sont confidentiels. Le jury procède à une appréciation objective des questions qui lui sont soumises, y compris les éléments de fait du différend et la conformité des mesures avec les dispositions applicables au commerce en vertu des art. 5 ou 29. Dans l’exercice de ses fonctions, le jury consulte les parties contractantes en litige et leur donne une possibilité adéquate de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf accord contraire des parties contractantes, le jury fonde sa décision sur les arguments et les observations des parties contractantes en litige. Il s’inspire des interprétations données à l’accord OMC dans le cadre de cet accord et ne met pas en doute la compatibilité avec l’art. 5 ou l’art. 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante membre de l’OMC à l’égard d’autres membres de l’OMC auxquels elle applique l’accord OMC et qui n’ont pas été suivies par ces autres membres pour contester une décision au titre de l’accord OMC.
  14. Sauf accord contraire des parties contractantes en litige, toutes les procédures qui impliquent un jury, y compris la publication de son rapport final, doivent se terminer au plus tard 180 jours après la date de constitution du jury; toutefois, le non-achèvement de l’ensemble des procédures dans ce délai n’affecte pas la validité du rapport final.
  15. Le jury détermine sa compétence; cette décision est finale et obligatoire. Toute objection formulée par une partie contractante en litige et niant la compétence du jury est examinée par le jury, qui décide s’il y a lieu de traiter l’objection comme une question préjudicielle ou de la joindre au fond de l’affaire.
  16. Lorsque deux ou plusieurs demandes de constitution d’un jury sont présentées pour des différends qui sont substantiellement similaires, le Secrétaire général peut, avec le consentement de toutes les parties contractantes en litige, nommer un jury unique.
  17. a) Après avoir examiné les arguments de réfutation, le jury soumet aux parties contractantes en litige la partie descriptive de son projet de rapport écrit, y compris une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige. Celles-ci se voient accorder la possibilité de soumettre des observations écrites à propos de la partie descriptive dans le délai fixé par le jury.
  18. Après la date fixée pour la réception des observations des parties contractantes, le jury délivre aux parties contractantes en litige un rapport écrit intermédiaire, comprenant aussi bien la partie descriptive que les constatations et les conclusions proposées par le jury. Dans un délai déterminé par le jury, une partie contractante en litige peut soumettre au jury une requête écrite demandant qu’il réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire avant la publication du rapport final. Avant de publier un rapport final, le jury peut, à sa discrétion, se réunir avec les parties contractantes en litige afin d’examiner les questions soulevées dans cette requête.
  19. Le rapport final comporte la partie descriptive de l’affaire (comprenant une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige), les constatations et les conclusions du jury, ainsi qu’une discussion des arguments formulés sur les aspects spécifiques du rapport intermédiaire au moment de sa révision. Le rapport final traite toutes les questions substantielles soulevées devant le jury et nécessaires au règlement du différend et il motive les conclusions du jury.
  20. Le jury publie son rapport final en le mettant rapidement à la disposition du Secrétariat et des parties contractantes en litige. Le Secrétariat distribue à toutes les parties contractantes en litige, dès que possible, le rapport final, en même temps que toute opinion écrite qu’une partie contractante souhaite y voir annexer.
  21. Lorsqu’il conclut qu’une mesure introduite ou maintenue par une partie contractante n’est pas conforme à une disposition des art. 5 ou 29 ou à une disposition de l’accord OMC qui est applicable en vertu de l’art. 29, le jury peut, dans son rapport final, recommander à cette partie contractante de modifier ou d’abandonner la mesure ou son comportement de manière à se conformer à cette disposition.
  22. Les rapports du jury sont adoptés par la Conférence de la Charte. Afin de donner suffisamment de temps à la Conférence de la Charte pour examiner les rapports du jury, un rapport n’est adopté par celle-ci que 30 jours après que le Secrétariat a fourni le rapport à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes qui ont des objections à l’encontre du rapport d’un jury indiquent par écrit au Secrétariat les raisons de leurs objections au moins 10 jours avant la date à laquelle le rapport doit être examiné en vue de son adoption par la Conférence de la Charte, et le Secrétariat les communique rapidement à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes en litige et les parties contractantes qui ont notifié leur intérêt conformément au par. 2, point b), ont le droit de participer pleinement à l’examen par la Conférence de la Charte du rapport du jury relatif au différend en question, et leurs opinions sont enregistrées intégralement.
  23. Afin d’assurer un règlement effectif des différends dans l’intérêt de toutes les parties contractantes, il est essentiel que les décisions et les recommandations d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte soient respectées rapidement. Une partie contractante qui fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte informe celle-ci de son intention de se conformer à cette décision ou à cette recommandation. S’il lui est impossible de s’y conformer immédiatement, elle en explique les raisons à la Conférence de la Charte et, à la lumière de cette explication, elle dispose d’un délai raisonnable pour s’y conformer. Le but du règlement d’un différend est la modification ou l’élimination de mesures incompatibles.
  24. a) Lorsqu’une partie contractante ne s’est pas conformée dans un délai raisonnable à une décision ou à une recommandation d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte, une partie contractante partie au différend qui est lésée par ce manquement peut adresser à la partie contractante défaillante une demande écrite tendant à ce que celle-ci entame des négociations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si elle est ainsi saisie, la partie contractante défaillante engage rapidement ces négociations.
  25. Si la partie contractante défaillante refuse de négocier, ou si les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord dans les 30 jours suivant l’envoi d’une demande de négociations, la partie contractante lésée peut introduire une requête écrite demandant à la Conférence de la Charte l’autorisation de suspendre les obligations qu’elle doit remplir à l’égard de la partie contractante défaillante au titre des art. 5 ou 29.
  26. La Conférence de la Charte peut autoriser la partie contractante lésée à suspendre celles de ses obligations à l’égard de la partie contractante défaillante, conformément aux dispositions des art. 5 ou 29 ou conformément aux dispositions de l’accord OMC qui s’appliquent en vertu de l’art. 29, que la partie contractante lésée estime équivalentes eu égard aux circonstances.
  27. La suspension d’obligations est temporaire et n’est applicable que jusqu’au moment où la mesure jugée incompatible avec l’art. 5 ou l’art. 29 a été supprimée ou jusqu’au moment où une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.
  28. a) Avant de suspendre de telles obligations, la partie contractante lésée informe la partie contractante défaillante de la nature et du degré de la suspension qu’elle propose. Si la partie contractante défaillante adresse au Secrétaire général une objection écrite concernant le niveau de suspension des obligations proposé par la partie contractante lésée, l’objection est soumise à l’arbitrage tel que prévu ci-dessous. Il est sursis à la suspension proposée des obligations jusqu’au moment où l’arbitrage est terminé et où la décision du jury d’arbitrage est devenue définitive et obligatoire conformément au point e).
  29. Conformément au par. 2, points d) à f), le Secrétaire général constitue un jury d’arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au par. 4, point d), afin qu’il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au par. 3, point a).
  30. Le jury d’arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l’est. Il ne réexamine pas la nature des obligations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues.
  31. Le jury d’arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et défaillante. Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possibles, mais au plus tard lors de la réunion de celle-ci qui suit la réception de la décision.
  32. La décision du jury d’arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspension des avantages qu’elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d’une manière qu’elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l’expiration de la période de 30 jours.
  33. En suspendant une obligation à l’égard de la partie contractante défaillante, la partie contractante lésée s’efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter négativement les échanges de toute autre partie contractante.

7. Chaque partie contractante, au cas où elle est également membre de l’OMC, peut désigner deux personnes qui, si elles se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membre d’un jury au titre de la présente annexe, sont des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l’art. 8 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d’un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l’OMC. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l’approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d’un jury aux fins du règlement de différends conformément aux par. 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu’à 20 personnes qui figurent sur les listes d’autres organismes internationaux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d’objectivité, d’honnêteté et d’esprit de discernement et doivent avoir, autant que possible, une expérience dans le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l’art. 29. Dans l’exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d’instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu’à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission ou d’incapacité d’une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l’approbation de la Conférence de la Charte.

8. Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.

9. La Conférence de la Charte peut nommer ou désigner d’autres organes ou instances chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.

10. Lorsqu’une partie contractante invoque l’art. 29, par. 9, point (b), la présente annexe s’applique, sous réserve des modifications suivante:

  1. la partie plaignante présente une justification détaillée à l’appui de toute demande de consultations ou de création d’un jury à propos d’une mesure dont elle estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement en vertu de l’art. 29;
  2. il n’y a aucune obligation de retirer une mesure dont il a été constaté qu’elle annule ou entrave les avantages en vertu de l’art. 29 sans qu’il y ait violation de cet article; en pareil cas, le jury recommande néanmoins que la partie contractante concernée procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
  3. le jury d’arbitrage prévu au par. 6, point (b), peut déterminer, à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d’atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend.

17. Annexe B63

Formules de répartition des frais découlant de la Charte

(conformément à l’art. 37, par. 3)

1. Les contributions payables par les parties contractantes sont déterminées par le Secrétariat chaque année sur la base de leur contribution en pourcentage fixée par la dernière grille relative à l’évaluation du budget régulier des Nations Unies (complétée par des informations sur leurs contributions théoriques pour les parties contractantes qui ne sont pas membres des Nations Unies).

2. Les contributions sont adaptées, si nécessaire, afin que le total des contributions des parties contractantes atteigne 100 %.

18. AnnexePA64

Liste des signataires qui n’acceptent pas l’application provisoire de l’art. 45, par. 3, point b)

(conformément à l’art. 45, par. 3, point c)

1. La République tchèque

2. L’Allemagne

3. La Hongrie

4. La Lituanie

5. La Pologne

6. La Slovaquie

19. Annexe T65

Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes

(conformément à l’art. 32, par. 1)

Liste des parties contractantes pouvant bénéficier d’un régime transitoire

Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Belarus
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Estonie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghistan
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Pologne
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan

Suit la liste de dérogations transitoires par pays. 66

Décisions
relatives à la Charte européenne de l’énergie

La Conférence de la Charte européenne de l’énergie adopte les décisions suivantes:

1. En ce qui concerne le traité dans son ensemble

En cas de conflit entre le Traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 67 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l’énergie, le traité concernant le Spitzberg l’emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s’il existe un tel conflit ou sur son étendue, l’article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l’énergie ne sont pas applicables.

2. En ce qui concerne l’art. 10, par. 7

La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit-bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu’elle assure que, sans exception aucune, cette procédure n’est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements des investisseurs des autres parties contractantes.

3. En ce qui concerne l’art. 14

1) Le terme «liberté des transferts» apparaissant à l’art. 14 par. 1 n’empêche pas une partie contractante, ci-après dénommée «partie restreignante», d’appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que:

  1. ces restrictions n’entravent pas l’exercice des droits accordés en vertu de l’art. 14, par. 1, aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements;
  2. ces restrictions n’affectent pas les opérations commerciales courantes, et
  3. la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d’un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.

2) La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l’entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l’art. 32, par. 3.

3) Aucune partie contractante n’a le droit d’appliquer ces restrictions à moins qu’elle ne soit un État qui a fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et qu’elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, avant le 1 er juillet 1995, qu’elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.

4) Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l’art. 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contractantes.

5) Aux fins de la présente décision: les «opérations commerciales courantes» sont les paiements courants liés aux mouvements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière.

4. En ce qui concerne l’art. 14, par. 2

Sans préjudice des conditions énoncées à l’art. 14 et de ses autres obligations internationales, la Roumanie s’efforce, au cours de la transition vers une convertibilité totale de sa monnaie nationale, de prendre les mesures appropriées pour améliorer l’efficacité de ses procédures de transfert de revenus d’investissements et garantit, dans tous les cas, ces transferts en une monnaie librement convertible sans restriction ni retard excédant six mois. La Roumanie assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d’un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout État tiers, le traitement à retenir celui qui est le plus avantageux.

5. En ce qui concerne l’art. 24, par. 4, point a) et l’art. 25

Les investissements d’un investisseur visés à l’art. 1, par. 7, point a) ii), ou d’une partie contractante qui n’est pas partie à un AIE ni membre d’une zone de libre échange ou d’une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements:

  1. aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d’une partie à l’AIE ou d’un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière, ou
  2. si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu’ils aient un lien effectif et suivi avec l’économie d’une partie à cet AIE ou d’un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière.

Acte final
de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie

I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie s’est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d’Albanie, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Arménie, de l’Australie, de la République d’Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République du Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des États-Unis d’Amérique, du Royaume d’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l’Irlande, de la République de l’Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d’Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l’Ukraine et du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés «représentants», ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.

Contexte

II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l’énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en œuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l’idée d’une Charte européenne de l’énergie.

À la suite de l’examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l’Europe occidentale et orientale, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l’Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l’énergie. Un certain nombre d’autres pays et d’organisations internationales ont été invités à participer en qualité d’observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.

Les négociations sur la Charte européenne de l’énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d’un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs.

Les signataires de la Charte européenne de l’énergie se sont engagés:

  1. à poursuivre les objectifs et de respecter les principes de la Charte, ainsi que de mettre en œuvre et d’élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d’un accord de base et de protocoles.

La Conférence de la Charte européenne de l’énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base – appelé plus tard «traité sur la Charte de l’énergie» – destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu’à la conclusion du traité sur la Charte de l’énergie.

Les négociations relatives au traité sur la Charte de l’énergie et le protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.

Le traité sur la Charte de l’énergie

III. À l’issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l’énergie, ci-après dénommé «traité», qui figure à l’annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l’annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.

Clauses interprétatives

IV. En signant l’Acte final, les représentants sont convenus d’adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité:

1 . En ce qui concerne l’ensemble du traité

  1. Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu’elles ne peuvent pas conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d’autres négociations internationales.
  2. Les dispositions du traité:i)n’obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers, ouii)n’empêchent pas l’utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l’intérieur d’une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.
  3. Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d’investisseurs, au lieu de s’appliquer de manière générale.

2. En ce qui concerne l’art. 1, point 5

  1. Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l’énergie.
  2. Les activités suivantes constituent des exemples d’activités relevant des activités économiques du secteur de l’énergie:i)la prospection, l’exploration et l’extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d’uranium, par exemple;ii)la construction et l’exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d’autres sources d’énergie renouvelables;iii)le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d’équipements à ces fins, y compris la pose d’oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l’acheminement de boues de charbon;iv)l’enlèvement et l’élimination des déchets provenant d’installations liées à l’énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires;v)le déclassement des installations liées à l’énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques;vi)la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d’essence au détail, etvii)les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles visant à améliorer l’efficacité énergétique.

3. En ce qui concerne l’art. 1, point 6

Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d’une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une autre partie contractante, on entend par «contrôle d’un investissement» le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment:

  1. l’intérêt financier de l’investisseur, y compris l’intérêt de participation, dans l’investissement;
  2. la capacité de l’investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l’exploitation de l’investissement, et
  3. la capacité de l’investisseur à exercer une influence substantielle sur la sélection des membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction.

En cas de doute sur le point de savoir si l’investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l’investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l’existence de ce contrôle.

4. En ce qui concerne l’art. 1, point 8

En conformité avec la politique de l’Australie en matière d’investissements étrangers, le lancement d’un nouveau projet d’extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel investissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.

5. En ce qui concerne l’art. 1, point 12

Les représentants reconnaissent la nécessité d’une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées.

6. En ce qui concerne l’art. 5, par. 1

L’accord des représentants sur l’art. 5 ne signifie pas qu’il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce, annexé à l’Acte final des négociations commerciales multilatérales de l’Uruguay Round sont implicites dans les art. III et XI du GATT.

7. En ce qui concerne l’art. 6

  1. Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé l’art. 6, par. 2, doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.
  2. Les termes «application» et «applique» visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d’une partie contractante, sous forme d’enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.

8. En ce qui concerne l’art. 7, par. 4

La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l’environnement, d’utilisation des terres, de sécurité ou de normes techniques.

9. En ce qui concerne les art. 9 et 10 et la partie V

Étant donné que les programmes d’une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l’étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d’investisseurs d’autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.

10. En ce qui concerne l’art. 10, par. 4

Le traité complémentaire précisera les conditions d’application du traitement défini à l’art. 10, par. 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).

11. En ce qui concerne l’art. 10, par. 4 et l’art. 29, par. 6

Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l’art. 10, par. 4 et celles de l’art. 29, par. 6.

12. En ce qui concerne l’art. 14, par. 5

Il est considéré qu’une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l’art. 14, par. 5, devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.

13. En ce qui concerne l’art. 19, par. 1, point i)

Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l’évaluation et la surveillance de l’impact environnemental doivent faire l’objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre.

14. En ce qui concerne les art. 22 et 23

Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l’art. 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les art. 22 et 23.

15. En ce qui concerne l’art. 24

Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s’appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l’art. 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l’art. 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par l’art. 24.

16. En ce qui concerne l’art. 26, par. 2, point a)

L’art. 26, par. 2, point a), ne devrait pas être interprété comme exigeant d’une partie contractante qu’elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.

17. En ce qui concerne les art. 26 et 27

La référence aux obligations conventionnelles faite dans l’avant-dernière phrase de l’art. 10, par. 1, n’inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1 er janvier 1970.

18. En ce qui concerne l’art. 29, par. 2, point a)

  1. Lorsqu’une disposition du GATT 1947 ou d’un instrument connexe visée au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT, il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.
  2. L’expression «tels qu’appliqués le 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles» ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l’article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d’une autre partie au GATT, mais implique néanmoins l’application de facto, sur une base unilatérale, de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.

19 . En ce qui concerne l’art. 33

La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l’énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.

20 . En ce qui concerne l’art. 34

  1. Le Secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l’art. 45, par. 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d’ouverture à la signature du traité.
  2. La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l’exercice financier.

21 . En ce qui concerne l’art. 34, par. 3, point m)

Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun.

22 . En ce qui concerne l’annexe TFU par. 1

  1. Si certaines des parties à un accord visé au par. 1 n’ont pas signé le traité ou n’y ont pas adhéré au moment requis pour la notification, les parties à l’accord qui ont signé le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.
  2. Il n’est pas prévu qu’il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité avec l’art. 29, par. 2, point a), même lorsqu’ils sont conclus par des organismes publics. La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l’annexe TFU, les types d’accords visés à l’art. 29, par. 2, point b), qui requièrent une notification en vertu de l’annexe et ceux qui n’en requièrent pas.
Déclarations

V. Les représentants déclarent que l’art. 18, par. 2, ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l’application des autres dispositions du traité.

VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité:

1 . En ce qui concerne l’art. 1, point 6

La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l’art. 10, par. 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l’art. 1, par. 6.

2 . En ce qui concerne l’art. 5 et l’art. 10, par. 11

L’Australie note que les dispositions de l’art. 5 et de l’art. 10, par. 11, ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l’art. 5, par. 3, liste qu’elle estime incomplète.

L’Australie note en outre qu’il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des art. III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d’une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que, pour ce qui est de l’application de l’art. 10, par. 11, entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d’être examinée dans le cadre de l’art. 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l’OMC établit dans un premier temps qu’une mesure d’investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce.

3 . En ce qui concerne l’art. 7

Les Communautés européennes et leurs États membres, ainsi que l’Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dispositions de l’art. 7 sont soumises aux règles d’usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l’absence de telles règles, au droit international général.

Ils déclarent également que l’art. 7 n’est pas destiné à affecter l’interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu’il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.

4 . En ce qui concerne l’art. 10

Le Canada et les États-Unis affirment tous deux qu’ils appliqueront les dispositions de l’art. 10 en conformité avec les considérations suivantes:

Aux fins de l’appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d’examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d’une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d’une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d’une autre partie contractante n’est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l’art. 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux.

Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l’art. 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. À titre d’exemple, l’objectif visant à assurer l’intégrité du système financier d’un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu’il s’agit d’investisseurs ou d’investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n’est pas contraire à l’art. 10.

Le deuxième facteur réside dans l’ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l’investisseur ou l’investissement concerné est l’objet d’une propriété étrangère ou d’un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu’ils sont étrangers, sans raison compensatoires suffisantes de politique générale, compatible avec le paragraphe précédent, serait contraire aux principes de l’art. 10. L’investisseur ou l’investissement étranger se trouverait dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l’art. 10.

5 . En ce qui concerne l’art. 25

Les Communautés européennes et leurs États membres rappellent que, conformément à l’art. 58 du traité instituant la Communauté européenne:

  1. les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d’établissement prévu par la troisième partie, titre III, chap. 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d’un État membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l’intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres;
  2. par «société ou entreprises» on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l’exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Les Communautés européennes et leurs États membres rappellent en outre que:

la législation communautaire prévoit la possibilité d’élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l’un des États membres, et l’application de l’art. 25 du traité sur la Charte de l’énergie n’admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d’intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.

6 . En ce qui concerne l’art. 40

Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l’énergie ne s’applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu’une notification à cet effet n’a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé.

À ce sujet, le Danemark affirme que l’art. 40 du traité s’applique au Groenland et aux îles Féroé.

7 . En ce qui concerne l’annexe G par. 4

  1. Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu’au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l’art. 22 de l’accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.
  2. Les Communautés européennes et l’Ukraine déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l’accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Ukraine.
  3. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.
  4. Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Kazakhstan.
  5. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
  6. Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Kirghistan.
  7. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
  8. Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Tadjikistan.
  9. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
  10. Les Communautés européennes et l’Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Ouzbékistan.
  11. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
Le protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes

VII. La Conférence sur la Charte européenne de l’énergie a adopté le texte du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes qui figure à l’annexe 3.

La Charte européenne de l’énergie

VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie et de la Charte européenne de l’énergie adoptée par celle-ci.

Documentation

IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie seront déposés auprès du Secrétariat.

Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.

(Suivent les signatures)

Application provisoire68

(1) Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 1, et les parties contractantes conviennent d’appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.

  1. Nonobstant le par. 1:i)tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’adoption de la présente modification par la Conférence sur la Charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de cette modification;ii)tout signataire qui n’applique pas provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de la présente modification.
  2. L’obligation énoncée au par. 1 ne s’applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire.
  3. Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application provisoire au titre du par. 1.

(3) Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l’accepter ou l’approuver. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 3, point (a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.

Statut des décisions69

Les décisions adoptées en liaison avec l’adoption de la présente modification font partie intégrante du traité sur la Charte de l’énergie.

0.730.0

Champ d’application le 2 octobre 202570

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 mars

2013 A

20 juin

2013

Albanie

12 février

1998

13 mai

1998

Arménie

19 janvier

1998

19 avril

1998

Autriche

16 décembre

1997

16 avril

1998

Azerbaïdjan

23 décembre

1997

16 avril

1998

Belgique

8 mai

1998

6 août

1998

Bosnie et Herzégovine

17 mai

2001

16 août

2001

Bulgarie

15 novembre

1996

16 avril

1998

Chypre

16 janvier

1998

16 avril

1998

Croatie

9 décembre

1997

16 avril

1998

Estonie

4 mai

1998

2 août

1998

Finlande

16 décembre

1997

16 avril

1998

Géorgie

12 juillet

1995

16 avril

1998

Grèce

4 septembre

1997

16 avril

1998

Hongrie

8 avril

1998

7 juillet

1998

Irlande

15 avril

1999

14 juillet

1999

Islande

20 juillet

2015

18 octobre

2015

Japon

23 juillet

2002

21 octobre

2002

Jordanie

12 septembre

2018 A

11 décembre

2018

Kazakhstan

6 août

1996

16 avril

1998

Kirghizistan

7 juillet

1997

16 avril

1998

Lettonie

15 janvier

1996

16 avril

1998

Liechtenstein

12 décembre

1997

16 avril

1998

Macédoine du Nord

27 mars

1998 A

25 juin

1998

Malte

30 mai

2001

28 août

2001

Moldova

22 juin

1996

16 avril

1998

Mongolie

19 novembre

1999 A

17 février

2000

Monténégro

8 septembre

2015 A

7 décembre

2015

Ouzbékistan

12 mars

1996

16 avril

1998

République tchèque

17 juin

1996

16 avril

1998

Roumanie

12 août

1997

16 avril

1998

Slovaquie

16 octobre

1995

16 avril

1998

Suède

16 décembre

1997

16 avril

1998

Suisse*

19 septembre

1996

16 avril

1998

Tadjikistan

25 juin

1997

16 avril

1998

Turkménistan

17 juillet

1997

16 avril

1998

Turquie

5 avril

2001

4 juillet

2001

Ukraine

29 octobre

1998

27 janvier

1999

Yémen

31 octobre

2018 A

29 janvier

2019

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Secrétariat de la Charte de l’énergie: www.energycharter.org/media/all-news/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.730.0

Déclaration

Suisse

Par déclaration du 29 septembre 2025, reçue le 2 octobre 2025, la Suisse a informé le Secrétariat de la Charte de l’énergie, pour le bon ordre, qu’elle exerce ses droits découlant de l’art. 17 du Traité sur la Charte de l’énergie et qu’elle refuse le bénéfice de la partie III du Traité sur la Charte de l’énergie:

  1. à toute entité juridique qui est propriété ou sous le contrôle de citoyens ou ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante, ou de l’ancienne partie contractante, dans laquelle elle est constituée, conformément à l’art. 17 par. 1 du Traité sur la Charte de l’énergie; et
  2. à tout investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, conformément à l’art. 17 par. 2 lettre b) du Traité sur la Charte de l’énergie.

La Confédération suisse a adopté et maintient des mesures à l’égard de la Fédération de Russie en raison de son agression militaire contre l’Ukraine, et à l’égard de la République de Biélorussie en raison de son soutien à cette agression militaire. Ces mesures (i) interdisent les transactions avec des investisseurs de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou (ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la partie III du Traité sur la Charte de l’énergie étaient accordés aux investisseurs de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou à leurs investissements.