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0.730.01

Protocole
de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique
et les aspects environnementaux connexes

RO 19982816

Texte original

Conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19951
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 1996
Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1998

(État le 24 juillet 2025)

Préambule

Les Parties contractantes au présent protocole,

considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991, et notamment les déclarations y jointes selon lesquelles la coopération est nécessaire dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement,

considérant également le traité sur la Charte de l’énergie 2 , ouvert à la signature du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995,

ayant à l’esprit les travaux entrepris par les organisations et les instances internationales dans le domaine de l’efficacité énergétique et des aspects environnementaux du cycle énergétique,

conscientes de la plus grande sécurité des approvisionnements et des gains économiques et environnementaux générés par la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité, et conscientes de l’importance de ces mesures dans la restructuration des économies et l’amélioration des niveaux de vie,

reconnaissant que les améliorations réalisées dans le domaine de l’efficacité énergétique réduisent les effets négatifs du cycle énergétique sur l’environnement, y compris le réchauffement général et l’acidification,

convaincues que les prix de l’énergie doivent refléter, dans la mesure du possible, un marché concurrentiel, assurant une formation des prix orientée vers le marché, y compris une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux, et reconnaissant qu’une telle formation des prix est essentielle pour réaliser des progrès dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement,

ayant conscience du rôle essentiel joué par le secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises, dans la promotion et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, et désireuses d’assurer un cadre institutionnel favorable aux investissements économiquement viables dans le domaine de l’efficacité énergétique,

reconnaissant que les formes commerciales de coopération peuvent éventuellement devoir être complétées par une coopération intergouvernementale, en particulier dans le domaine de la formulation de la politique énergétique et de l’analyse ainsi que dans d’autres domaines essentiels à l’amélioration de l’efficacité énergétique mais qui ne se prêtent pas à un financement privé, et

désireuses de mener une action commune coordonnée dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement et d’adopter un protocole créant un cadre pour l’utilisation la plus économique et la plus efficace possible de l’énergie,

sont convenues de ce qui suit:

Section I Introduction

Art. 1 Champ d’application et objectifs du protocole

Le présent protocole définit les principes d’une politique visant la promotion de l’efficacité énergétique, considérée comme une source importante d’énergie, et la réduction des effets dommageables des systèmes énergétiques sur l’environnement. Il fournit en outre des orientations sur l’élaboration de programmes d’efficacité énergétique, indique les domaines de coopération et crée un cadre pour la réalisation d’une action commune coordonnée. Une telle action peut inclure la prospection, l’exploration, la production, la conversion, le stockage, le transport, la distribution et la consommation d’énergie et peut se rapporter à tout secteur économique.

Les objectifs du présent protocole sont:

  1. la promotion de politiques d’efficacité énergétique compatibles avec le développement durable;
  2. la création de conditions susceptibles d’inciter les producteurs et les consommateurs à utiliser l’énergie de la manière la plus économique, la plus efficace et la plus saine possible pour l’environnement, en particulier grâce à l’organisation de marchés de l’énergie efficaces et d’une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux; et
  3. l’encouragement de la coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Art. 2 Définitions

Tels qu’ils sont employés dans le présent protocole, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après:

  1. «Charte» désigne la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.
  2. «Partie contractante» désigne tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale qui a accepté d’être lié par le présent protocole et à l’égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.
  3. «Organisation d’intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des États à laquelle ceux-ci ont transféré des compétences dans des domaines déterminés dont certains sont régis par le présent protocole, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.
  4. «Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l’exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d’énergie, le traitement et l’élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l’impact nuisible pour l’environnement devant être réduit à un minimum.
  5. «Bon rapport coût-efficacité» désigne la réalisation d’un objectif déterminé au coût le plus faible ou l’obtention de l’avantage le plus grand à un coût donné.
  6. «Améliorer l’efficacité énergétique» désigne le fait d’agir pour maintenir la même unité de production (d’un bien ou d’un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d’énergie requise pour générer cette production.
  7. «Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l’environnement, y compris la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques, ou sur les interactions entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l’altération de ces facteurs.

Section II Principes de politique générale

Art. 3 Principes de base

Les parties contractantes sont guidées par les principes suivants:

Les parties contractantes coopèrent et, le cas échéant, s’entraident dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de lois et de règlements relatifs à l’efficacité énergétique.

Les parties contractantes établissent des politiques d’efficacité énergétique et des cadres légaux et réglementaires susceptibles de promouvoir, entre autres:

  1. le fonctionnement efficace des mécanismes du marché, y compris une formation des prix orientée vers le marché et une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux;
  2. l’abaissement des barrières à l’efficacité énergétique, stimulant ainsi les investissements;
  3. les mécanismes relatifs au financement des initiatives en faveur de l’efficacité énergétique;
  4. l’enseignement et la prise de conscience;
  5. la dissémination et le transfert de technologies;
  6. la transparence des cadres légaux et réglementaires.

Les parties contractantes s’efforcent d’obtenir le plein bénéfice de l’efficacité énergétique dans l’ensemble du cycle énergétique. A cette fin, elles formulent et mettent en œuvre, dans la mesure de leur compétence, des politiques d’efficacité énergétique et des actions communes ou coordonnées, fondées sur le rapport coût-efficacité et sur l’efficacité économique, tenant dûment compte des considérations environnementales.

Les politiques d’efficacité énergétique comprennent des mesures à court terme visant à adapter les pratiques antérieures et des mesures à long terme destinées à améliorer l’efficacité énergétique dans l’ensemble du cycle énergétique.

Dans le cadre de la coopération menée en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, les parties contractantes tiennent compte des différences existant entre les parties contractantes en termes d’effets nuisibles et de coûts de réduction.

Les parties contractantes reconnaissent le rôle essentiel du secteur privé. Elles encouragent les actions entreprises par les institutions de service public déployant leurs activités dans le domaine énergétique, les autorités responsables et les organismes spécialisés, et favorisent une coopération étroite entre l’industrie et les administrations.

L’action commune ou coordonnée tient compte des principes pertinents adoptés dans le cadre d’accords internationaux qui ont pour objet la protection et l’amélioration de l’environnement et auxquelles les parties contractantes sont parties.

Les parties contractantes profitent pleinement des travaux et de l’expertise des organismes compétents, internationaux ou autres, et veillent à éviter tout double emploi.

Art. 4 Répartition de la responsabilité et coordination

Chaque partie contractante s’efforce de faire en sorte que les politiques d’efficacité énergétique soient coordonnées entre l’ensemble de ses autorités responsables.

Art. 5 Stratégies et objectifs des politiques

Les parties contractantes formulent des stratégies et des objectifs visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire ainsi l’impact environnemental du cycle énergétique, en tenant compte de leurs conditions énergétiques spécifiques. Ces stratégies et ces objectifs doivent être transparents pour toutes les parties intéressées.

Art. 6 Financement et incitations financières

Les parties contractantes encouragent la mise en œuvre de nouvelles approches et méthodes relatives au financement d’investissements visant l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement liée au domaine énergétique, telles que des accords de co-entreprise entre utilisateurs d’énergie et investisseurs extérieurs, ci-après dénommé «financement par un tiers».

Les parties contractantes s’efforcent d’exploiter et d’encourager l’accès aux marchés des capitaux privés et aux institutions financières internationales existantes en vue de faciliter les investissements visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement liée à l’efficacité énergétique.

Les parties contractantes peuvent, sous réserve des dispositions du traité sur la Charte de l’énergie et des autres obligations juridiques internationales qui leur incombent, fournir des incitations fiscales ou financières aux utilisateurs d’énergie afin de faciliter la pénétration sur le marché de technologies, de produits et de services d’efficacité énergétique. Elles s’efforcent d’agir en ce sens de manière à assurer à la fois la transparence et une distorsion aussi faible que possible des marchés internationaux.

Art. 7 Promotion de technologies efficaces du point de vue énergétique

En conformité avec les dispositions du traité sur la Charte de l’énergie, les parties contractantes encouragent les échanges et la coopération dans le domaine des technologies, des services et des pratiques de gestion efficaces du point de vue énergétique et respectueux de l’environnement.

Les parties contractantes favorisent l’utilisation de ces technologies, services et pratiques de gestion dans l’ensemble du cycle énergétique.

Art. 8 Programmes nationaux

Afin de réaliser les objectifs formulés conformément à l’art. 5, chaque partie contractante élabore, met en œuvre et actualise régulièrement les programmes d’efficacité énergétique les mieux adaptés à sa propre situation.

Ces programmes peuvent comprendre des activités telles que:

  1. la mise au point de scénarios à long terme de demande et d’offre d’énergie afin de guider la prise de décisions;
  2. l’évaluation de l’impact des actions entreprises sur l’énergie, l’environnement et l’économie;
  3. la définition de normes destinées à améliorer l’efficacité des équipements utilisant de l’énergie et des efforts déployés en vue d’harmoniser ces normes au niveau international afin d’éviter des distorsions du commerce;
  4. le développement et l’encouragement de l’initiative privée et de la coopération industrielle, y compris les co-entreprises;
  5. le soutien de l’utilisation des technologies efficaces du point de vue énergétique qui sont économiquement viables et respectueuses de l’environnement;
  6. l’encouragement d’approches innovatrices dans le domaine des investissements visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, telles que le financement par des tiers et le co-financement;
  7. l’élaboration de bilans et de bases de données appropriés en matière d’énergie, comportant par exemple des données sur la demande d’énergie qui soient suffisamment détaillés et sur les technologies qui permettent d’améliorer l’efficacité énergétique;
  8. le soutien de la création de services de conseil et d’expertise, qui peuvent être dirigés par l’industrie publique ou privée ou des institutions de service public et qui fournissent des informations sur les programmes et les technologies d’efficacité énergétique et conseillent les consommateurs et les entreprises;
  9. le soutien et l’encouragement de la cogénération et de mesures visant à augmenter l’efficacité de la production régionale de chaleur et des systèmes de distribution aux immeubles et à l’industrie;
  10. l’établissement, aux niveaux appropriés, d’organismes spécialisés dans le domaine de l’efficacité énergétique, qui disposent des moyens et du personnel nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des politiques.

Lors de la mise en œuvre de leurs programmes d’efficacité énergétique, les parties contractantes veillent à ce que des infrastructures institutionnelles et juridiques adéquates existent.

Section III Coopération internationale

Art. 9 Domaines de coopération

La coopération entre les parties contractantes peut prendre toute forme jugée appropriée. Les domaines dans lesquels une coopération est possible sont énumérés à l’annexe.

Section IV Dispositions administratives et juridiques

Art. 10 Rôle de la Conférence de la Charte

Toutes les décisions prises par la Conférence de la Charte conformément au présent protocole sont prises seulement par les parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie qui sont parties contractantes au présent protocole.

La Conférence de la Charte s’efforce d’adopter, dans les 180 jours suivant l’en-trée en vigueur du présent protocole, des procédures visant à contrôler et à faciliter la mise en œuvre des dispositions de celui-ci, y compris des exigences relatives à l’établissement de rapports, ainsi que des procédures ayant pour objet l’identification des domaines de coopération conformément à l’art. 9.

Art. 11 Secrétariat et financement

Le Secrétariat institué par l’art. 35 du traité sur la Charte de l’énergie prête à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission au titre du présent protocole et fournit, le cas échéant, les services nécessaires à la mise en œuvre de celui-ci, sous réserve de l’approbation par la Conférence sur la Charte.

Les frais du Secrétariat et de la Conférence de la Charte résultant du présent protocole sont couverts par les parties contractantes au présent protocole selon leur capacité de financement, déterminée selon la formule indiquée à l’annexe B du traité sur la Charte de l’énergie.

Art. 12 Votes

Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent protocole. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les décisions concernant les questions non budgétaires sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes et votantes lors de la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions. Les décisions concernant les questions budgétaires sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, au titre de l’art. 11 par. 2, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées.

L’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet:

  1. d’adopter des amendements du présent protocole; et
  2. d’approuver les adhésions au présent protocole en vertu de l’art. 16.

Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes et votantes» les parties contractantes au présent protocole qui sont présentes et expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les questions budgétaires, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.

Lors d’un vote, les organisations d’intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs États membres parties contractantes au présent protocole, à condition qu’elles n’exercent pas leur droit de vote lorsque leurs États membres exercent le leur, et inversement.

En cas d’arriéré persistant d’une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent protocole, la Conférence de la Charte peut suspendre l’exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.

Art. 13 Relation avec le traité sur la Charte de l’énergie

En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent protocole et les dispositions du traité sur la Charte de l’énergie, les dispositions de celui-ci prévalent, dans la mesure où il y a incompatibilité.

L’art. 10, par. 1 et l’art. 12, par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux votes intervenant dans le cadre de la Conférence de la Charte et portant sur des amendements du présent protocole qui assignent des tâches ou des fonctions à la Conférence de la Charte ou au Secrétariat dont la création est prévue par le traité sur la Charte de l’énergie.

Section V Dispositions finales

Art. 14 Signature

Le présent protocole est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des États et des organisations d’intégration économique régionale dont les représentants ont signé la Charte et le traité sur la Charte de l’énergie.

Art. 15 Ratification, acceptation ou approbation

Le présent protocole est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires. Les instruments de ratification d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 16 Adhésion

Le présent protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’inté-gration économique régionale qui ont signé la Charte et sont parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent protocole a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 17 Amendements

Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent protocole.

Le texte de tout amendement proposé du présent protocole est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.

Les amendements du présent protocole dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’amendements du présent protocole sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le trentième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le trentième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur le treizième jour après la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion d’un État ou d’une organisation d’intégration économique régionale qui est signataire de la Charte et partie contractante au traité sur la Charte de l’énergie ou à la date à laquelle le traité de la Charte de l’énergie entre en vigueur, la date la plus tardive étant retenue.

Pour tout État ou toute organisation d’intégration économique régionale pour lequel ou laquelle le traité sur la Charte de l’énergie est entré en vigueur et qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après l’entrée en vigueur de celui-ci conformément au par. 1, le présent protocole entre en vigueur le trentième jour après la date de dépôt, par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Aux fins du par. 1, tout instrument déposé par une organisation d’inté-gration économique régionale ne s’additionne pas aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

Art. 19 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent protocole.

Art. 20 Retrait

Après que le présent protocole est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut notifier à tout moment au dépositaire, par écrit, son retrait du présent protocole.

Toute partie contractante qui se retire du traité sur la Charte de l’énergie est considérée comme se retirant également du présent protocole.

Tout retrait visé au par. 1 prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par le dépositaire. La date de prise d’effet de tout retrait visé au par. 2 est la même que la date de prise d’effet du retrait du traité sur la Charte de l’énergie.

Art. 21 Dépositaire

Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent protocole.

Art. 22 Authenticité des textes

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent protocole en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise. Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994. (Suivent les signatures)

Annexe

Liste illustrative et non exhaustive des domaines de coopération
possibles, en vertu de l’art. 9

Élaboration de programmes d’efficacité énergétique, y compris l’identification des barrières et des potentiels relatifs à l’efficacité énergétique, et élaboration de normes en matière d’étiquetage et d’efficacité énergétique.

Évaluation de l’impact environnemental du cycle énergétique.

Élaboration de mesures économiques, législatives et réglementaires.

Transfert de technologies, assistance technique et co-entreprises industrielles régis par des régimes internationaux de droits de propriété et d’autres accords internationaux applicables.

Recherche et développement.

Enseignement, formation, information et statistiques.

Identification et évaluation de mesures telles que des instruments fiscaux ou d’autres instruments basés sur le marché, y compris les autorisations négociables, en vue de la prise en compte des coûts et avantages externes, notamment environnementaux.

Analyse énergétique et formulation de politiques:

  1. évaluation des potentiels en matière d’efficacité énergétique;
  2. analyse de la demande d’énergie et statistiques;
  3. élaboration de mesures législatives et réglementaires;
  4. planification intégrée des ressources et gestion de la demande;
  5. évaluation de l’impact environnemental, y compris celui des grands projets énergétiques.

Évaluation des instruments économiques destinés à améliorer l’efficacité énergétique et des objectifs environnementaux.

Analyse de l’efficacité énergétique dans le domaine du raffinage, de la conversion, du transport et de la distribution des hydrocarbures.

Amélioration de l’efficacité énergétique dans le domaine de la production et de la transmission d’électricité:

  1. cogénération;
  2. éléments de centrale (chaudières, turbines, générateurs, etc.);
  3. intégration de réseau.

Amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction:

  1. normes d’isolation thermique, solaire passif et ventilation;
  2. chauffage d’espace et systèmes de climatisation;
  3. brûleurs à haut rendement et à faible émission de NOx;
  4. technologies de mesurage et mesurage individuel;
  5. appareils ménagers et éclairage.

Services des municipalités et des communautés locales:

  1. systèmes locaux de chauffage;
  2. systèmes efficaces de distribution de gaz;
  3. technologies de planification énergétique;
  4. jumelage de villes ou d’autres entités territoriales pertinentes;
  5. gestion de l’énergie dans les villes et les bâtiments publics;
  6. gestion des déchets et récupération d’énergie à partir des déchets.

Amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel:

  1. co-entreprises;
  2. cascade énergétique, cogénération et récupération de chaleur à partir des déchets;
  3. audits énergétiques.

Amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur des transports:

  1. normes de performances pour les véhicules à moteur;
  2. développement d’infrastructures de transport efficaces.

Information:

  1. efforts en vue de susciter une prise de conscience;
  2. bases de données: accès, spécifications techniques, systèmes d’information;
  3. diffusion, collecte et collation d’informations techniques;
  4. études du comportement.

Formation et enseignement:

  1. échange de gestionnaires, d’officiels, d’ingénieurs et d’étudiants actifs dans le domaine de l’énergie;
  2. organisation de cours internationaux de formation.

Financement:

  1. mise au point d’un cadre juridique;
  2. financement par des tiers;
  3. co-entreprises;
  4. cofinancement.

0.730.01

Champ d’application le 24 juillet 20253

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 mars

2013 A

20 juin

2013

Albanie

12 février

1998

13 mai

1998

Arménie

19 janvier

1998

19 avril

1998

Autriche

16 décembre

1997

16 avril

1998

Azerbaïdjan

23 décembre

1997

16 avril

1998

Belgique

8 mai

1998

7 juin

1998

Bosnie et Herzégovine

17 mai

2001

16 août

2001

Bulgarie

15 novembre

1996

16 avril

1998

Chypre

15 avril

1998

15 mai

1998

Croatie

15 septembre

1998

15 octobre

1998

Estonie

4 mai

1998

3 juin

1998

Finlande

16 décembre

1997

16 avril

1998

Géorgie

27 avril

2004

27 mai

2004

Grèce

4 septembre

1997

16 avril

1998

Hongrie

8 avril

1998

7 juillet

1998

Irlande

15 avril

1999

14 juillet

1999

Japon

25 octobre

2002

24 novembre

2002

Jordanie

12 septembre

2018 A

11 décembre

2018

Kazakhstan

6 août

1996

16 avril

1998

Kirghizistan

7 juillet

1997

16 avril

1998

Lettonie

5 janvier

1999

4 février

1999

Liechtenstein

12 décembre

1997

16 avril

1998

Lituanie

14 septembre

1998

13 décembre

1998

Macédoine du Nord

1er septembre

1998 A

1er octobre

1998

Malte

30 mai

2001

28 août

2001

Moldova

22 juin

1996

16 avril

1998

Mongolie

19 novembre

1999 A

19 mars

2000

Monténégro

10 novembre

2015 A

10 décembre

2015

Ouzbékistan

12 mars

1996

16 avril

1998

République tchèque

28 mai

1996

16 avril

1998

Roumanie

12 août

1997

16 avril

1998

Slovaquie

16 octobre

1995

16 avril

1998

Suède

16 décembre

1997

16 avril

1998

Suisse

19 septembre

1996

16 avril

1998

Tadjikistan

25 juin

1997

16 avril

1998

Turkménistan

17 juillet

1997

16 avril

1998

Turquie

5 avril

2001

4 juillet

2001

Ukraine

29 octobre

1998

27 janvier

1999