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0.741.619.314

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement du Royaume du Danemark
relatif aux transports internationaux par route

RO 1982 921

Texte original

Conclu le 27 août 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 25 mars 1982

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Danemark,

désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions

Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Danemark, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport:

  1. de plus de 8 personnes assises, non compris le conducteur,
  2. de marchandises.

Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon les dispositions applicables par chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes

Les transports de personnes sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont cependant exemptés d’autorisation:

  1. Transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à porte fermée); ou
  2. Transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire; ou
  3. Transport de personnes en transit par le territoire de l’autre Partie contractante, à l’exception des voyages qui se répètent, entre les mêmes lieux, à des intervalles de moins de 16 jours.

Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 4 Transports de marchandises

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de transporter des marchandises:

  1. entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
  2. en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Les transports au départ d’un pays tiers à destination de l’autre Partie contractante ou au départ de l’autre Partie contractante à destination d’un pays tiers sont soumis à autorisations.

Art. 5 Application de la législation nationale

Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans le pays de cette dernière.

Art. 6 Transports intérieurs

Les transporteurs de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 7 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur les territoires de la Partie contractante où l’infraction a été commise.

L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Les mesures qui précèdent sont prises sans préjudice des sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Autorités compétentes

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.

Art. 9 Modalités d’application

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole 1 signé en même temps que ledit Accord.

Art. 10 Commission mixte

Les Parties contractantes instituent une Commission Mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

Cette Commission est compétente pour modifier le Protocole mentionné à l’art. 9.

Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Application à la Principauté de Liechtenstein

Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des Accords internationaux.

L’Accord sera valable un an dès son entrée en vigueur et sera prorogé par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation formulée par l’une des Parties contractantes, trois mois avant l’expiration de la période en cours.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les échanges de notes des 14 août 1963 3 et 26 juillet 1968 4 entre les deux pays, concernant les transports routiers sont abrogés.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Copenhague, le 27 août 1981, en deux originaux en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
du Royaume du Danemark:

Max Fischer

K. Junge Pedersen