Le présent Accord régit les transports routiers de personnes effectués par des véhicules, du territoire d’une Partie contractante vers le territoire de l’autre ou en transit à travers l’un de ces territoires.
0.741.619.514.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
relatif aux transports internationaux de personnes par route
RO 2003 679
Traduction1
Conclu le 4 mars 1999
Appliqué à titre provisoire à partir du 1er avril 1999
Entré en vigueur définitivement par échange de notes le 23 avril 1999
(Etat le 8 avril 2003)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
considérant et reconnaissant la collaboration entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière de transport routier de personnes depuis 1921, en particulier sur la base de la Convention du 9 janvier 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses 2 (ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications»),
désireux de poursuivre la collaboration en matière de transport routier des voyageurs, même après l’abrogation de la convention sur la poste et les télécommunications,
soucieux de faciliter les transports par route de personnes entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de conclure à cet effet un accord et ont désigné leurs plénipoten-
tiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont convenu de ce qui suit:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Définitions
Dans le cadre de cet accord
- Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit dans la Principauté de Liechtenstein, a le droit d’effectuer des transports de personnes la route conformément aux dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays.
- Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque, aménagé pour le transport routier de plus de neuf personnes assises, conducteur inclus, et qui est immatriculé dans l’une des deux Parties contractantes.
- Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
- Le terme «courses régulières» désigne toutes les courses effectuées à des intervalles reconnaissables, les passagers pouvant être pris en charge ou déposés à des arrêts fixés à l’avance.
- Le terme «services de navette avec hébergement» désigne les courses du trafic touristique au moyen desquelles des groupes constitués au préalable sont déposés à un lieu de destination commun pour être ensuite ramenés par une course ultérieure de la même entreprise au point de départ commun, si l’offre prévoit, outre la prestation de transport, l’hébergement d’au moins 4/5 des passagers au lieu de destination pendant au moins deux nuits.
- Les «services de ligne spécialisés» désignent le transport régulier de certains groupes de passagers, à l’exclusion d’autres passagers, dans la mesure où de tels services sont exploités régulièrement. En font notamment partie le transport des travailleurs entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que le transport d’écoliers et d’étudiants entre le domicile et l’établissement d’enseignement. Ces formes de trafic sont considérées comme régulières même si leur déroulement est adapté aux nouvelles exigences des usagers.
Art. 3 Transports occasionnels de personnes
Les transports occasionnels de personnes entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit sont exempts d’autorisation.
Art. 4 Transports réguliers de personnes et services de navette
Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
- les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’autre Partie contractante; et
- les services de ligne spécialisés, dans la mesure où il existe sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein une réglementation contractuelle entre l’organisateur et l’entreprise de transport; et
- les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec ces courses.
Les transports autres que ceux visés à l’al. 1 sont soumis à autorisation, selon la législation nationale des Parties contractantes. Les autorisations sont, si possible, octroyées sous réserve de réciprocité.
Les demandes d’autorisation pour des transports soumis à autorisation doivent être soumises aux autorités compétentes de la Partie contractante où le véhicule a été immatriculé; ces autorités transmettent les demandes aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Sur demande de l’autorité compétente, les transporteurs doivent indiquer dans leurs demandes l’horaire, les tarifs et l’itinéraire de la ligne et fournir aussi d’autres informations.
L’autorité qui a octroyé une autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui envoyant une copie de l’autorisation accordée.
Art. 5 Transports internes
Les transports de personnes par des entreprises d’une Partie contractante entre des lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante sont autorisés si les lois et règlements nationaux sont respectées.
Art. 6 Application de la législation nationale
Pour toutes les matières selon l’al. 2 qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués de façon non-discriminatoire.
L’al. 1 se réfère notamment à la législation sur le transport par route, à la circulation routière, aux poids et dimensions des véhicules, aux heures de travail et de repos de l’équipage du véhicule, aux heures de conduite, ainsi qu’aux redevances, péages et émoluments administratifs. L’impôt sur les véhicules à moteur, pour lequel on applique le principe de la nationalité, ne peut pas être exigé d’un transporteur de l’autre Partie contractante.
Art. 7 Infractions
Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord et des autorisations.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes:
- avertissement;
- suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise.
L’autorité de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé procède à ces mesures et en informe les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 8 Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont:
- pour la Suisse:
- le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
- Office fédéral des transports
- pour la Principauté du Liechtenstein:
- le Gouvernement de la Principauté.
Les autorités compétentes communiquent directement entre elles et se remettent, sur demande, tous les renseignements nécessaires sur les autorisations octroyées.
Art. 9 Commission mixte
Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
La Commission mixte se réunit selon les besoins. Les deux Parties contractantes peuvent demander la convocation d’une séance; la Commission se réunit alternativement sur le territoire de chaque Partie contractante.
Art. 10 Dispositions transitoires
Pendant la durée de validité des contrats de transports postaux actuels sur les lignes Buchs – Schaan – Vaduz – Sargans, les Parties contractantes octroient les concessions et autorisations nécessaires pour assurer l’offre de transport sur leur territoire.
Le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein et la Poste Suisse réglementent le transfert des contrats actuels de transports postaux dans le cadre de la convention sur la fourniture temporaire des services de transport de voyageurs et d’envois postaux.
Art. 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur dès que chaque Partie contractante a informé l’autre que les procédures internes relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur des accords internationaux sont remplies. Il sera déjà provisoirement appliqué à partir du 1 er avril 1999.
Le présent Accord est valable pendant une durée indéterminée; chaque Partie contractante peut le dénoncer pour la fin de l’année civile, moyennant un préavis écrit de trois mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 4 mars 1999.
Pour le | Pour le Gouvernement |
Hans Werder | Prince Wolfgang von Liechtenstein |