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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Monténégro relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

RO 2023 717

Texte original

Conclu le 20 mai 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 9 décembre 2023

(État le 9 décembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,
et
le Gouvernement du Monténégro,
ci-après les «Parties contractantes»,

désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord donnent aux transporteurs le droit de transporter des personnes ou des marchandises par route entre les territoires des Parties contractantes, en transit par leur territoire ou en provenance ou à destination de pays tiers.

Art. 2 Définitions

On entend par:

  1. «territoire»: le territoire de l’une des Parties contractantes dans lequel le transporteur est établi et un véhicule est immatriculé ou le territoire de l’une des Parties contractantes dans lequel le transporteur opère sans y être établi et sans que son véhicule y soit immatriculé;
  2. «transport»: l’exploitation d’un véhicule vide ou chargé;
  3. «transporteur» toute personne physique ou morale établie dans le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est autorisée à effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux lois et règlementations nationales pertinentes;
  4. «véhicule»:a)pour le transport de personnes: tout véhicule routier à moteur aménagé pour le transport de plus de 9 (neuf) personnes assises, conducteur compris, et immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes;b)pour le transport de marchandises: tout véhicule routier à moteur aménagé pour le transport de marchandises et immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes. Lors de transports effectués au moyen d’un véhicule tracteur avec une remorque ou semi-remorque, formés d’éléments immatriculés dans des pays différents, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes;
  5. 5. «service régulier»: le transport de personnes le long d’itinéraires et selon des horaires convenus à l’avance, durant lequel les voyageurs peuvent monter ou descendre du véhicule à des arrêts prédéterminés;
  6. 6. «service occasionnel»: un service qui n’entre pas dans le cadre du transport régulier de personnes. La fréquence ou le nombre de services n’influe pas sur la classification en tant que service occasionnel;
  7. 7. «autorisation»: toute licence ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transport de personnes

Les transports non réguliers (occasionnels) de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:

  1. transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout le voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ni aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou
  2. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire, ou
  3. transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les personnes:–soient groupées par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou–aient été conduites précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la lettre b), dans le pays où elles sont reprises en charge, et soient transportées hors de ce pays, ou–aient été invitées à se rendre dans le territoire de l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les personnes doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage;
  4. voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Pour effectuer les transports visés à l’alinéa 1, les véhicules doivent être munis d’une feuille de route et d’une liste des passagers, à présenter sur demande aux autorités compétentes. Le contenu et la forme de la feuille de route sont déterminés par chacune des Parties contractantes et font l’objet d’un accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Les transports autres que ceux visés à l’alinéa 1 sont soumis à autorisation, selon les lois et règlements nationaux des Parties contractantes et après coordination par les autorités compétentes. Les autorisations sont octroyées sur la base du principe de réciprocité.

Art. 4 Transport de marchandises

Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement, sans autorisation, un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante afin de transporter des marchandises:

  1. entre un lieu du territoire de l’une des Parties contractantes et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante, ou
  2. au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, ou
  3. en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Interdiction du cabotage

Les dispositions du présent accord n’autorisent pas les transporteurs d’une Partie contractante à transporter des personnes ou des marchandises entre deux endroits situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 6 Poids et dimensions

En ce qui concerne le poids et les dimensions des véhicules, chaque Partie contractante s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante à des conditions plus strictes que celles applicables aux véhicules immatriculés sur son territoire.

Pour le transport de marchandises indivisibles dépassant le poids ou les dimensions maximaux admis dans le territoire de l’une des Parties contractantes, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de la Partie contractante en question. Lorsque cette autorisation dispose que le véhicule doit emprunter un itinéraire spécifique, le transport n’est autorisé que sur cet itinéraire. Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit être dépassé en aucun cas.

Art. 7 Taxes et redevances

Les véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises en vertu du présent accord sont exempts des taxes et des redevances perçues pour la possession et la circulation des véhicules sur le territoire de l’autre Partie contractante.

L’exemption visée à l’alinéa 1 ne s’applique pas aux taxes ni aux redevances sur la consommation de combustibles ni aux redevances d’utilisation de certains ponts, tunnels ou pour l’utilisation des routes.

Art. 8 Régime douanier

Le carburant contenu dans le réservoir normal du véhicule installé par le fabricant et l’huile de graissage pour l’utilisation normale de ces véhicules sont admis en franchise des droits de douane et taxes d’entrée et sans interdiction ou restriction d’importation.

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces remplacées sont sujettes à des droits de douane, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.

Art. 9 Application des lois et réglementations nationales

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord ni par d’autres accords internationaux auxquels les deux Parties contractantes adhèrent, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discriminatoire.

Art. 10 Obligations internationales

Les dispositions du présent accord n’affectent ni les droits ni les obligations résultant de conventions, de réglementations et d’accords internationaux qui s’appliquent à chacune des Parties contractantes.

Art. 11 Infractions

Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.

Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent accord ou aux lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire font, sur demande des autorités compétentes de ce pays, l’objet des mesures suivantes que doivent prendre les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:

  1. avertissement;
  2. suppression temporaire ou définitive du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise, moyennant coordination entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

L’autorité qui prend une telle mesure selon l’alinéa 2 du présent article en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Le présent article s’applique sans préjudice de toute sanction appliquée en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de l’État de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 12 Autorités compétente

Les autorités compétentes pour l’exécution du présent accord sont: Pour la Suisse: Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Pour le Monténégro: Le Ministère des investissements en capital et l’administration des transports.

Art. 13 Commission mixte

Les autorités compétentes des Parties contractantes instituent une Commission mixte composée de leurs représentants pour traiter des questions découlant de l’exécution ou de l’application du présent accord.

La Commission mixte se réunit sur demande de l’une des Parties contractantes. Les réunions ont lieu en alternance sur le territoire de l’une des Parties contractantes.

Art. 14 Extension de l’accord à la Principauté de Liechtenstein

Conformément au désir formel de la Principauté de Liechtenstein, les dispositions du présent accord s’étendent également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre par note diplomatique l’accomplissement des procédures internes en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière des notifications.

Le présent accord peut faire l’objet d’amendements sur la base d’un accord mutuel conclu entre les Parties contractantes. Les amendements entrent en vigueur conformément aux procédures mentionnées à l’alinéa 1.

En cas de litiges entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, celles-ci s’efforcent de régler les éventuels différends par voie de négociation.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis transmis par voie diplomatique à l’autre Partie contractante. L’accord prend fin six mois après la date de réception de la notification. Fait à Podgorica, le 20 mai 2023, en deux originaux en langues française et monténégrine, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Urs Schmid

Pour le
Gouvernement du Monténégro:

Ervin Ibrahimović