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0.747.221.11

Règlement
de la navigation sur le Léman

RO1978 1993; FF1977 II 525

Texte original

Conclu le 7 décembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 février 19781
Entré en vigueur par échange de lettres le 1er janvier 1979

(Etat le 1er juin 2019)

Les dispositions réglementaires édictées en application de l’article premier de l’accord entre la Suisse et la France concernant la navigation sur le Léman 2 sont les suivantes:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Signification de quelques termes

Dans le présent Règlement:

  1. le terme «bateau»désigne les véhicules de tous genres destinés au déplacement sur et dans l’eau;
  2. le terme «bateau motorisé»désigne les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion, à l’exception des bateaux dont le moteur n’est employé que pour effectuer de petits déplacements (dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manœuvrabilité lorsqu’ils sont remorqués ou poussés;
  3. 3 le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 m, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci (directive 2013/53/UE4) (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques, motos nautiques, jet-ski et jet-bikes);
  4. 5 le terme «engin à sustentation hydropropulsé» désigne un engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui communique à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit ou supporté par un flotteur;
  5. 6 le terme «bateau à voile» désigne les bateaux naviguant à la voile même s’ils sont munis de moyens mécaniques de propulsion, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas utilisés;
  6. 7 le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf;
  7. 8 le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°;
  8. le terme «bateau en service régulier»désigne les bateaux à passagers assurant un service régulier, selon un horaire publié;
  9. 9 le terme «bateau à passagers prioritaire»désigne les bateaux en service régulier, ainsi que les bateaux à passagers bénéficiant d’une priorité autorisée par l’autorité compétente et signalée comme telle;
  10. 10 le terme «bateau à passagers»désigne un bateau utilisé pour le transport de plus de douze passagers à titre professionnel;
  11. le terme «bateau à marchandises»désigne les bateaux de plus de 50 tonnes de charge utile;
  12. 11 le terme «bateau à rames»désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine;
  13. 12 le terme «bateau de plaisance» désigne tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 m, indépendamment du moyen de propulsion (directive 2013/53/UE);
  14. le terme «engin flottant»désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur le lac ou dans les ports (dragues, élévateurs, bigues, grues, etc.); sauf disposition contraire, les engins flottants sont assimilés aux bateaux;
  15. 13 le terme «installation flottante»désigne toute construction non habitable ou tout assemblage flottant conçu pour stationner durant une longue période en un lieu fixe, tels que docks, embarcadères, pontons d’embarquement ou hangars pour bateaux;
  16. le terme «jour»désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
  17. le terme «nuit»désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
  18. un bateau est en«stationnement» lorsqu’il est, directement ou indirectement, à l’ancre ou amarré à la rive;
  19. un bateau «fait route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre, ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué;
  20. 14 le terme «transport à titre professionnel»désigne les transports de voyageurs effectués pour en retirer un gain; est réputé gain toute acceptation d’argent ou de prestations en nature ou l’obtention d’autres avantages commerciaux;
  21. 15 un «feu scintillant»est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 40 apparitions de lumière par minute au moins, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
  22. 16 un «feu à éclats»est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
  23. 17 un «feu à éclats groupés»est un feu à éclats dont les groupes d’un nombre donné d’éclats se succèdent régulièrement;
  24. 18 un «feu à occultations régulières»est un feu rythmé dont la durée totale de lumière dans une période est nettement plus longue que la durée totale d’obscurité et dont tous les intervalles d’occultation sont d’égale durée.

Art. 2 Devoirs du conducteur

Les bateaux et engins flottants naviguant isolément doivent être placés sous l’autorité d’une personne ayant l’aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci‑après conducteur.

Les convois remorqués doivent également être placés sous l’autorité d’une personne ayant l’aptitude nécessaire à cet effet.

En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d’un engin flottant doit également être à bord pendant que l’engin est au travail.

Le conducteur est responsable de l’observation des dispositions du présent Règlement sur son bateau, son engin flottant ou son convoi.

Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bateau par suite de maladie, d’infirmité physique ou mentale, d’abus de boissons alcooliques ou pour d’autres raisons est tenu de s’en abstenir.

Art. 3 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

Les membres de l’équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation du présent Règlement.

Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation ou du bon ordre à bord.

Pendant la navigation d’un bateau à passagers, la personne responsable à la timonerie doit être à l’écoute permanente du canal 16 (Détresse lac) de l’installation radio prévue à l’art. 86 a . 19

L’équipage à bord d’un bateau à passagers doit prendre les mesures nécessaires pour connaître le nombre de personnes présentes à bord et en informer, en cas de besoin, les services de secours français et suisses. 20

Art. 4 Devoir général de vigilance

Même en l’absence de prescriptions dans le présent Règlement et de toute autre disposition applicable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue notamment d’éviter:

  1. de mettre en danger des personnes;
  2. de causer des dommages aux bateaux, aux installations flottantes, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant sur la voie navigable ou sur ses abords;
  3. de créer des obstacles à la navigation ou de la gêner;
  4. de laisser traîner des ancres, câbles ou chaînes.21

Les dispositions ci‑dessus s’appliquent également aux surveillants de tout établissement flottant.

Art. 522 Conduite en cas de circonstances particulières

Pour éviter un danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s’ils sont amenés, de ce fait, à s’écarter des prescriptions du présent Règlement.

Art. 6 Chargement maximal; nombre maximal de passagers;
disposition de la charge

Les bateaux ne doivent pas être chargés au‑delà de l’enfoncement correspondant à la limite inférieure des marques d’enfoncement ou de la charge maximale autorisée.

Les bateaux destinés au transport de personnes ne doivent pas avoir à bord un nombre de personnes supérieur à celui fixé par les autorités compétentes.

Si aucune limite de charge n’a été fixée par l’autorité, le bateau ne sera pas chargé au‑delà de ce que permettent sa construction et le maintien de sa capacité de manœuvre.

La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau, ni à gêner la visibilité nécessaire à sa conduite.

Art. 7 Construction, gréement et équipage des bateaux et engins flottants

Les bateaux et engins flottants doivent être construits, gréés et entretenus de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation, ainsi qu’à satisfaire aux obligations du présent Règlement.

Les bateaux et engins flottants doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.

Art. 8 Documents de bord

Si un permis de navigation est exigé pour un bateau ou pour un engin flottant, ou si un permis de conduire est exigé pour la conduite, ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.

Art. 9 Protectiondes signaux de la voie navigable

Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable pour s’amarrer ou se déhaler, de changer, d’endommager, d’enlever des signaux ou de les rendre impropres à leur destination.

Celui qui endommage un signal ou une balise doit en avertir sans délai les agents chargés de la police de la navigation.

D’une manière générale, tout conducteur a le devoir d’aviser les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d’un feu, déplacement d’une bouée, destruction d’un signal, etc.).

Art. 10 Rejets et pollution

Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s’écouler dans le lac des objets ou substances de nature à polluer l’eau ou à faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers.

Il est interdit, en outre, d’émettre des fumées ou des odeurs en contravention aux dispositions des réglementations nationales relatives à la protection de l’atmosphère contre la pollution.

Les conducteurs de bateaux et d’engins flottants et les surveillants d’établissements flottants doivent aviser l’autorité compétente dans le plus bref délai lorsqu’ils constatent la présence de produits pétroliers ou d’autres matières qui peuvent altérer les eaux.

Art. 11 Sauvetage et assistance

En cas d’accidents mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes.

Tout conducteur se trouvant à proximité d’un bateau victime d’un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer un obstacle à la navigation est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau, de prêter une assistance immédiate.

S’il y a des morts, des disparus ou des blessés, les personnes impliquées dans l’accident aviseront sans délai l’autorité de police compétente.

Art. 12 Bateaux échoués ou coulés

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé de manière à mettre la sécurité de la navigation en danger, le conducteur doit prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour faire disparaître le danger. Si cela n’est pas possible, il doit aviser sans délai les agents chargés de la police de la navigation.

Art. 13 Obligation de dégager la voie navigable

Les autorités ont le droit de faire enlever, aux frais du propriétaire ou du détenteur du bateau ou de celui qui a créé l’obstacle, le bateau échoué ou coulé, ainsi que tous autres objets mettant en danger ou entravant la navigation, lorsque ces personnes n’éliminent pas l’obstacle dans le délai convenable qui leur a été imparti à cet effet. S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut se dispenser d’impartir un délai d’exécution préalable.

Art. 14 Ordres particuliers – Mesures à caractère temporaire

Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation, même si ces ordres dérogent à la réglementation ou à la signalisation existantes.

Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées par l’autorité compétente dans des cas spéciaux (manifestations, travaux, etc.) en vue d’assurer la sécurité ou le bon ordre de la navigation.

Art. 15 Contrôle

Les conducteurs, ainsi que les surveillants des établissements flottants, doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s’assurer de l’observation des prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables.

Art. 1623 Manifestations sur l’eau

Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente. En cas de manifestation binationale, les autorités compétentes s’informent mutuellement de la délivrance des autorisations.

L’autorisation est accordée seulement:

  1. s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
  2. si l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement, si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Art. 1724 Hydravions, hydro-ULM et tout engin similaire

La circulation d’hydravions et de tout engin similaire au-dessus du Léman est soumise aux prescriptions régissant la navigation aérienne.

Les hydravions intervenant dans le cadre d’une opération de secours ne doivent décoller ou amerrir qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes, qui désigneront des zones réservées à cet effet.

Dans les zones réservées aux hydravions, les hydravions jouissent de la priorité sur tous les bateaux.

Sous réserve de l’al. 2 et à l’exception des cas de force majeure, le décollage et l’amerrissage des hydravions, des hydro-ULM, des gyroptères et de tout engin similaire sont interdits.

Chapitre 2 Marques d’identification et de construction des bateaux
et des engins flottants

Art. 18 Marques d’identification des bateaux et des engins flottants

Les bateaux doivent être pourvus de signes distinctifs, conformément aux prescriptions de la règlementation nationale applicable au lieu de leur stationnement. Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord à l’extérieur de la coque, en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et résistant aux intempéries. 25 Les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 15 m et 20 cm pour les autres bateaux. 26

Les signes distinctifs visés au paragraphe 1 ci‑dessus sont constitués:

  1. soit par des marques d’enregistrement ou d’immatriculation, lorsque l’autorité compétente exige de telles marques;
  2. soit par le nom ou la devise du bateau dans les autres cas.

Les bateaux ne portant pas de marque d’enregistrement ou d’immatriculation doivent porter, à un endroit apparent, le nom et le domicile du détenteur. 27

Art. 19 Marques de construction

Les bateaux, soumis à l’obligation visée au par. 1 de l’art. 18, doivent en outre porter à un endroit bien lisible et facilement accessible, les marques suivantes:

  1. a.

sur la coque:

la marque et le type ou le constructeur et un numéro
individuel;

  1. b.

sur le moteur:

la marque et le type ou le constructeur et un numéro
individuel.28

Ces marques peuvent être frappées sur une plaquette fixée par soudure, rivetage ou tout autre moyen équivalent.

Chapitre 3 Signalisation visuelle des bateaux, des engins flottants
et des établissements flottants

I. Généralités

Art. 20 Application

Durant la nuit, et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige, etc.) l’exigent, les bateaux, engins flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement doivent porter les feux prescrits dans le présent chapitre.

Durant le jour, les bateaux, engins flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement doivent porter la signalisation visuelle prescrite dans le présent chapitre.

Les croquis des signaux visuels prescrits au présent chapitre figurent à l’Annexe I du présent Règlement.

Art. 2129 Genres des feux

Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l’avant sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.

Les feux de côté́ sont verts à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30’.

Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.

Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord.

Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.

Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d’horizon de 360°.

Art. 21a30 Positionnement des feux

Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n’éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.

Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l’axe longitudinal central du bateau.

La distance minimale du feu de mât par rapport au point d’intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l’axe longitudinal est de 1 m.

Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.

Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.

Les feux bicolores doivent en principe être placés dans la partie avant du bateau, sur l’axe longitudinal central.

Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.

Sur tous les bateaux, à l’exception des bateaux de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau.

Sur les bateaux de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.

Les feux prescrits ne doivent pas être masqués par des structures fixes ni par des équipements optionnels dans les conditions normales de fonctionnement.

Art. 21b31 Portée et intensité des feux

Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d’au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

puissant

6 km (env. 3,2 Nm)

clair

4 km (env. 2,2 Nm)

3 km (env. 1,62 Nm)

ordinaire

2 km (env. 1,1 Nm)

1,5 km (env. 0,81 Nm)

Les portées minimales prescrites à l’al. 1 sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:

Portée minimale en kilomètres

Intensité en candelas

6 (3,2 Nm)

38

4 (2,2 Nm)

10

3 (1,62 Nm)

4,1

2 (1,1 Nm)

1,4

1,5 (0,81 Nm)

0,7

Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée minimale des feux est de:

  1. 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
  2. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
  3. 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles (env. 3,70 km) nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.

Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:

  1. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
  2. 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.

Sur les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:

  1. 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
  2. 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.

Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.

Art. 22 Pavillons et panneaux

Sauf dispositions contraires, les pavillons prescrits au présent chapitre doivent être rectangulaires. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour assurer une bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la plus petite dimension est d’au moins 0,70 m. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux.

Art. 23 Ballons

Les ballons prescrits au présent chapitre peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies.

Les dimensions des ballons doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité. Cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si leur diamètre est d’au moins 0,80 m pour les bateaux en service régulier et d’au moins 0,30 m pour les autres bateaux.

Art. 24 Feux et signaux interdits

Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent Règlement.

Toutefois, pour la communication entrebateaux en service régulier ou bateaux à passagers bénéficiant d’une priorité et entre ces bateaux et la terre, l’usage d’autres feux et signaux est admis à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec les feux et signaux mentionnés au présent chapitre. 32

Art. 25 Feux de secours

Lorsque des feux de signalisation prescrits au présent Règlement et alimentés normalement par courant électrique ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours ayant des caractéristiques aussi voisines que possible de celles des feux prescrits.

Art. 26 Projecteurs

Les bateaux ne peuvent utiliser des projecteurs que de façon intermittente pour éclairer leur route et les abords des places d’accostage. Ils ne doivent pas produire un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation sur les rives.

II. Signalisation de nuit

II.A. Signalisation de nuit en cours de route

Art. 2733 Signalisation de nuit des bateaux motorisés faisant route (croquis II.A.1)

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés et les engins flottants motorisés isolés portent:

  1. un feu de mât;
  2. des feux de côté distincts;
  3. un feu de poupe.

Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:

  1. des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
  2. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent une des combinaisons de feux suivantes:

  1. des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe;
  2. un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
  3. un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés;
  4. des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.

Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.

Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:

  1. les bateaux dont la puissance propulsive n’excède pas 6 kW;
  2. les bateaux de plaisance dont la longueur de la coque n’excède pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h).

Art. 2834 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants remorqués faisant route (croquis II.A.2)

Cette dernière disposition ne s’applique pas aux bachots ou annexes.

Les bateaux et engins flottants remorqués doivent porter:

  1. un feu de mât ordinaire blanc, et
  2. un feu de poupe ordinaire blanc.

Au lieu de la signalisation prévue à l’al. 1, les bateaux et les engins flottants peuvent porter un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.

Art. 29 Signalisation de nuit des formations à couple faisant route
(croquis II.A.3)

Les bateaux motorisés des formations à couple doivent porter les feux prescrits à l’art. 27, les autres bateaux un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. 35

Lorsqu’un feu de côté d’un bateau motorisé se trouve à l’intérieur de la formation, il doit être éteint et remplacé par un feu semblable porté par le bateau qui se trouve à l’extérieur de la formation.

Art. 3036 Signalisation de nuit des bateaux non motorisés isolés et des bateaux à voile faisant route (croquis II.A.4)

De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats.

De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile portent une des combinaisons de feux suivantes:

  1. des feux de côté distincts et un feu de poupe;
  2. un feu bicolore et un feu de poupe;
  3. un feu tricolore;
  4. un feu blanc visible de tous les côtés.

Art. 3137

Art. 3238 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux à passagers
prioritaires faisant route (croquis II.A.6)

Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 27, un feu clair vert, visible de tous les côtés et placé au mât, au moins à 1 m au-dessus du feu visé à l’art. 27, let. a.

Art. 3339 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (croquis II.A.7)

1 Les bateaux incapables de manœuvrer doivent montrer:

  1. un feu rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations, ou
  2. deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l’un au-dessus de l’autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations.

Les bateaux de pêche professionnelle, en action de relevage de leurs filets dérivants, sont considérés comme bateaux incapables de manœuvrer. II.B. Signalisation de nuit en stationnement

Art. 3440 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux et des engins flottants en stationnement (croquis II.B.1)

Les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui se trouvent amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement désigné par l’autorité compétente, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.

Les engins flottants en stationnement dans les mêmes conditions doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.

Art. 3541 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage (croquis II.B.2)

Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et dont la position entrave la navigation doivent porter:

  1. du ou des côtés où le passage est libre, un feu ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, le feu rouge placé à 1 m environ au‑dessus du feu blanc;
  2. du ou des côtés où le passage n’est pas libre, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la let. a.

Art. 3642 Signalisation de nuit des ancrages (croquis II.B.3)

Lorsqu’ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres doivent être signalés par des bouées portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés.

III. Signalisation de jour

III.A. Signalisation de jour en cours de route

Art. 3743 Signalisation de jour des bateaux à passagers prioritaires faisant route
(croquis III.A.1)

Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter un ballon vert, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés.

Art. 3844 Signalisation de jour supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (croquis III.A.2)

Les bateaux incapables de manœuvrer doivent montrer:

  1. un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations, ou
  2. deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l’un au-dessus de l’autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.

Les bateaux de pêche professionnelle, en action de relevage de leurs filets dérivants sont considérés comme bateaux incapables de manœuvrer. III.B. Signalisation de jour en stationnement

Art. 39 Signalisation de jour des bateaux et des engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage
(croquis III.B.1)

Les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage et dont la position entrave la navigation doivent porter:

  1. du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche; ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons placés au‑dessus l’un de l’autre et dont le supérieur est rouge et l’inférieur blanc;
  2. du ou des côtés où le passage n’est pas libre, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon porté de l’autre côté.

Art. 40 Signalisation de jour des ancrages
(croquis III.B.2)

Lorsqu’ils constituent un danger pour la navigation, les ancrages de tous genres doivent être signalés par des bouées jaunes.

IV. Signalisations particulières

Art. 41 Bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements
flottants à protéger contre les remous
(croquis IV. 1)

Les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bateaux peuvent montrer, outre la signalisation prescrite aux autres dispositions du présent Règlement:

  1. de nuit, un feu ordinaire rouge visible de tous les côtés et un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placés à 1 m environ au‑dessus l’un de l’autre, le feu rouge au‑dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d’autres feux;
  2. de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés; ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l’inférieur blanc.45

Outre les bateaux et engins flottants visés aux art. 35 et 39 qui portent déjà cette signalisation, ont seuls le droit d’en faire usage:

  1. les bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage;
  2. les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bateaux et engins flottants incapables de manœuvrer;
  3. les bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants munis d’une autorisation écrite des autorités compétentes.

Art. 42 Signalisation des bateaux des autorités de contrôle
(croquis IV. 2)

Les bateaux en intervention des autorités de contrôle, des services d’incendie et de sauvetage peuvent montrer, de jour comme de nuit, un feu bleu scintillant.

Lorsqu’ils veulent entrer en communication avec un autre bateau, les bateaux des autorités de contrôle doivent montrer le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue) placé à un endroit approprié.

Art. 43 Signaux de détresse
(croquis IV. 3)

Lorsqu’un bateau en détresse veut demander du secours, il doit faire usage d’un ou de plusieurs des signaux suivants:

  1. fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles;
  2. signal lumineux composé du groupe - - - – – – - - - (SOS) du Code Morse;
  3. signal de détresse (pavillon rouge);
  4. flammes, telles qu’on peut en produire en brûlant du goudron, de l’huile, etc.;
  5. fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge;
  6. mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

Les signaux visuels visés au par. 1 ci‑dessus peuvent être remplacés ou complétés par les signaux acoustiques prévus à l’art. 47.

Art. 4446 Signalisation des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique (croquis IV.4)

Les bateaux, les installations flottantes ou toute autre point fixe, y compris à terre, utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique doivent porter le pavillon lettre «A» du Code international des signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche, et l’autre moitié bleue) placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés.

De nuit, ces pavillons lettre «A» doivent être éclairés ou remplacés par trois feux clairs ou ordinaires (le feu supérieur et le feu inférieur sont rouges et le feu du milieu blanc) superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.

Art. 4547 Signalisation des bateaux et des filets de pêche
(croquis IV.5).

Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, lorsqu’ils remorquent un ou plusieurs flotteurs ou écarteurs, un ballon blanc placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés.

Les bateaux de pêche professionnelle en opération doivent porter un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés.

Les filetstendus à fleur d’eau (par ex. filets de lève) doivent être signalés, à chacune de leurs extrémités ou celles de leur accouplement, par un feu ordinaire blanc fixe visible de tous les côtés et un fanion jaune. Le fanion jaune sera placé sur l’axe du filet àune distance comprise entre 5 et 10 m du feu; ses dimensions seront au minimum de 0,40 m en largeur et de 0,70 m en hauteur; la bordure supérieure du fanion devra être à 1,40 m au moins au-dessus de l’eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe. 48

Chapitre 4 Signalisation sonore des bateaux

Art. 46 Généralités

Lorsque des signaux sonores sont prévus par les prescriptions du présent Règlement, ils doivent être émis:

  1. à bord des bateaux motorisés, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut et dégagés vers l’avant et autant que possible vers l’arrière;
  2. 49 à bord des bateaux autres que ceux visés ci‑dessus par un moyen approprié (corne ou sifflet p. ex.).

L’intervalle entre deux sons est d’environ une seconde.

Dans le présent Règlement, on entend par:

  1. un son bref,un son d’une durée d’environ une seconde;
  2. un son prolongé, un son d’une durée d’environ quatre secondes.

Le niveau de pression acoustique est mesuré à 1 m en avant du centre de l’ouverture du pavillon.

Les avertisseurs sonores:

  1. des bateaux motorisés d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 m doivent avoir une fréquence fondamentale comprise entre 160 et 240 Hz et un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A);
  2. des bateaux, autres que ceux visés ci‑dessus, doivent avoir une fréquence fondamentale supérieure à 350 Hz et un niveau de pression acoustique compris entre 100 et 125 dB (A).

Pour assurer l’audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique du bruit dans la timonerie à l’emplacement de la tête de l’homme de barre ne doit pas dépasser 80 dB (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d’exploitation.

Art. 4750 Usage des signaux sonores
(Annexe II, I. A)

Les signaux sonores mentionnés ci‑après ne doivent être émis qu’en cas de besoin pour assurer la sécurité de la navigation et des autres usagers du lac.

  1. 1 son prolongé

«Attention» ou «j’avance en ligne droite»;

  1. 1 son bref

«Je viens sur tribord»;

  1. 2 sons brefs

«Je viens sur bâbord»;

  1. 3 sons brefs

«Je bats en arrière»;

  1. 4 sons brefs

«Je suis incapable de manœuvrer»;

  1. série de sons très brefs

«Danger imminent d’abordage»;

  1. sons prolongés émis au minimum 4 fois ou volées de cloches

«Signal de détresse».

Chapitre 5 Signalisation de la voie navigable et de ses installations –
signaux météorologiques

I. Signalisation de la voie navigable

Art. 48 Généralités

La signalisation de la voie navigable comporte des panneaux, des espars, des bouées et des feux.

L’Annexe III du présent Règlement définit les signaux utilisés, ainsi que leur signification.

Les navigateurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par ces signaux.

Art. 49 Panneaux

Les panneaux sont placés sur les rives ou les ouvrages (jetées p. ex.). Ils ont les formes et comportent les dessins définis dans l’annexe III.Leur plus petite dimension est au moins de 0,80 m. Lorsque le revers d’un panneau ne comporte pas d’indication, il est de couleur neutre. 51

Les panneaux représentés peuvent être complétés par des cartouches ou inscriptions additionnels, par exemple une flèche indiquant la direction vers laquelle le signal est applicable.

Les panneaux représentés peuvent être éclairés.

Art. 50 Signalisation des dangers

Les dangers peuvent être signalés par un ou des espars. Ceux-ci présentent les caractères, soit de la marque de danger isolé, soit d’une des marques cardinales, qui sont décrites dans l’annexe IV. Toutefois, certains dangers proches de la rive peuvent rester signalés par des espars portant un voyant cylindrique rouge, implanté coté large par rapport au danger, dans les conditions prévues à l’art. 94. 52

Si les caractéristiques locales rendent la mise en place de bouées plus facile que celle d’espars, les bouées ont la forme ou portent le voyant et le feu prévus pour les espars.

Art. 5153 Chenaux d’accès aux ports

La limite d’un chenal d’accès à un port est signalée, vu du large:

  1. à bâbord, par des bouées rouges de forme cylindrique ou portant un voyant cylindrique rouge. Si besoin est, ces bouées portent des feux rouges à éclats ou éclats groupés;
  2. à tribord, par des bouées vertes de forme conique ou portant un voyant conique vert. Si besoin est, ces bouées portent des feux verts à éclats ou éclats groupés.

Art. 52 Délimitation de surfaces interdites

Si la limite d’une surface interdite à tout bateau doit être balisée, ce balisage est réalisé à l’aide de bouées jaune clair d’au moins 40 cm de diamètre. Les limites d’un chenal d’accès autorisé à travers la zone interdite sont signalées par les mêmes bouées. Toutefois, les deux bouées d’entrée côté large de ce chenal ont un diamètre double de celui des autres bouées et leur sommet est peint en rouge pour la bouée à bâbord et en vert pour la bouée à tribord. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs signaux «Interdiction de passer». 54

Si la limite d’une surface interdite seulement à certaines catégories de bateaux doit être balisée, ce balisage est réalisé dans les mêmes conditions que celles prescrites au paragraphe 1, les signaux indiquant la nature de l’interdiction.

II. Signalisation des installations

Art. 53 Généralités

Durant la nuit et lorsque les conditions atmosphériques (brouillard, chute de neige, etc.) l’exigent, les installations doivent porter les feux prescrits aux art. 54 et 55.

Ces feux doivent être suffisamment puissants.

Art. 5455 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables

L’entrée des ports et des voies navigables montre, vu du large:

  1. un feu vert à occultations régulières, à droite;
  2. un feu rouge à occultations régulières, à gauche.

Art. 55 Signalisation de nuit des débarcadères pour bateaux à passagers

Les débarcadères pour les bateaux à passagers montrent un ou plusieurs feux rouges fixes.

En outre, les débarcadères réservés aux bateaux en service régulier portent un ou plusieurs panneaux d’interdiction d’amarrage éclairés.

Art. 5656

III. Signaux météorologiques

Art. 5757 Signaux d’avis de fort vent ou avis de prudence

L’avis de fort vent (feu jaune scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l’heure. Il est émis aussitôt que possible.

Art. 5858 Signaux d’avis de tempête

L’avis de tempête (feu jaune scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h), sans indication précise de l’heure.

Chapitre 6 Règles de barre et de route

Art. 59 Règles générales de comportement

Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps.

Tout changement de route ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être assez important pour être immédiatement perçu par tout bateau qui l’observe.

Art. 60 Règles spéciales

Les bateaux non immatriculés, sauf exception prévues par les prescriptions nationales, ne doivent pas s’éloigner à une distance de plus de 300 m de la rive. 59

Tout bateau doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bateaux en service régulier. Il doit, en outre, aux heures de passage publiées, se tenir à la même distance de la route habituelle de ces bateaux et des débarcadères auxquels ils accostent.

Art. 61 Conduite vis‑à‑vis des bateaux des autorités de contrôle

Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux des autorités de contrôle, des services d’incendie et de sauvetage, montrant le feu bleu scintillant visé à l’ar. 42, par. 1.

Art. 6260 Rencontre

Sous réserve des dispositions particulières des art. 61, 64 et 65,la rencontre entre bateaux est réglée de la façon suivante:

  1. En cas de rencontre, les bateaux ne doivent pas changer de route et de vitesse d’une manière qui pourrait créer un danger d’abordage, lorsqu’ils suivent une route qui normalement ne présente pas un tel danger;
  2. lorsque deux bateaux suivent des routes qui se croisent de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter;
  3. lorsque deux bateaux suivent des routes directement ou à peu près opposées de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord de façon à passer bâbord sur bâbord;
  4. en cas de manœuvre d’accostage et par dérogation aux dispositions de la let. c, ci-dessus, le conducteur peut demander de passer tribord sur tribord à condition de s’être assuré que cela est possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bateau doit alors également émettre «deux sons brefs» et laisser l’espace nécessaire à tribord.

Art. 63 Dépassement

Sous réserve des dispositions de l’art. 64, tout bateau qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier.

Est considéré comme rattrapant, tout bateau qui s’approche d’un autre bateau en venant d’une direction de plus de 22° 30’ sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est‑à‑dire s’il se trouve dans une position telle, par rapport au rattrapé, qu’il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir que le feu de poupe et aucun de ses feux de côté.

Lorsqu’un bateau ne peut déterminer avec certitude s’il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un bateau qui en rattrape un autre et manœuvrer en conséquence.

Aucun changement ultérieur dans la position relative des deux bateaux ne peut faire considérer le bateau qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens de l’art. 62, par. 2, ni l’affranchir de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.

Art. 6461 Priorités

Par dérogation aux règles de priorité visées à l’al. 2, tout bateau doit s’écarter d’un bateau incapable de manœuvrer et qui signale sa présence conformément aux art. 33 ou 38.

Par dérogation aux dispositions des art. 62 et 63 et sans préjudice de l’art. 61, en cas de rencontre et de dépassement:

  1. tout bateau doit s’écarter des bateaux à passagers prioritaires et des convois remorqués;
  2. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires et des convois remorqués, doit s’écarter des bateaux à marchandises;
  3. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises, doit s’écarter des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2;
  4. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2, doit s’écarter des bateaux à voile;
  5. tout bateau motorisé, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2, doit s’écarter des bateaux à rames;
  6. les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.

Art. 65 Conduite entre bateaux à voile

Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre comme il suit:

  1. quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre;
  2. quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent;
  3. si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de la route de l’autre.

Aux fins d’application du présent article, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.

Art. 66 Conduite des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux doivent laisser à ces derniers l’espace libre pour poursuivre la route et pour manœuvrer.

Art. 67 Conduite au départ

Les bateaux ne peuvent partir qu’à condition que d’autres bateaux ne soient pas obligés de modifier leur route et leur vitesse.

Art. 68 Entrée et sortie des ports – débarcadères

Les bateaux ne peuvent entrer dans un port ni en sortir qu’après s’être assurés que ces manœuvres peuvent s’effectuer sans danger et sans que d’autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Les bateaux sortant d’un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer, sauf s’il s’agit de bateaux à passagers prioritaires ou de bateaux en détresse. 62

Lorsque deux bateaux se présentent en même temps à l’entrée d’un port, le bateau qui voit l’autre par bâbord a la priorité; la même règle est applicable entre bateaux sortants. Toutefois, les bateaux à passagers prioritaires ont la priorité sur les autres. 63

La manœuvre des bateaux qui veulent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit pas être gênée par d’autres.

Il est interdit d’accoster aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier, débarcadères signalés par le panneau A. 7 de l’Annexe III complété par le cartouche «Sauf service régulier».

Art. 69 Remous

Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soit de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou en mouvement ou à des ouvrages. En particulier, ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au‑dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité:

  1. devant les entrées des ports;
  2. près des bateaux amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou près des bateaux en cours de chargement ou de déchargement;
  3. près des bateaux qui stationnent aux lieux autorisés;
  4. près des champs de végétation aquatique.

Au droit de bateaux montrant la signalisation prévue à l’art. 41, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse, ainsi qu’il est prescrit au par. 1 ci‑dessus. Ils doivent, en outre, s’en écarter le plus possible.

Art. 7064 Interruption et restriction de la navigation

Lorsque l’autorité compétente fait connaître par un signal général d’interdiction A.1 (Annexe III) que la navigation se trouve interrompue, tous les bateaux doivent s’arrêter avant ce signal.

Toute navigation est interdite sur les secteurs du lac qui sont signalés conformément aux dispositions prévues à l’art. 52.

Il est interdit de naviguer et de se baigner dans les chenaux réservés au ski nautique ou à l’utilisation d’engins analogues, ainsi que dans les chenaux réservés à la pratique de la planche à voile et des disciplines associées, durant la pratique de ces sports. Les couloirs partant de la rive et les plans d’eau réservés dans la zone riveraine sont délimités par des panneaux C.1, C.5 ou C.6 et des bouées jaunes (Annexe III, D, exemple a).

À moins de 300 m des rives, si la sécurité de la navigation l’impose, la vitesse des bateaux à passagers en service régulier peut être portée à 20 km/h. Dans ce cas, les trajectoires suivies doivent être aussi rectilignes et perpendiculaires à la rive que possible.

Sous réserve de l’al. 4 et des dispositions de l’art. 76, il est interdit à tout bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à moins de 300 m des rives, à l’exception des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de sauvetage. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par une structure sportive, peuvent, par dérogation naviguer jusqu’à une vitesse de 20 km/h.

Dans les ports, la vitesse des bateaux est limitée à 10 km/h, sauf prescription différente signalée par le panneau B.2 (Annexe III) à l’entrée du port.

Art. 71 Définition du temps bouché

Est considérée comme navigation par temps bouché, toute navigation, tant de jour que de nuit, par temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou par gros grains avec pluie, ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la même manière la visibilité.

Art. 72 Navigation par temps bouché

Les bateaux qui font route par visibilité réduite doivent régler leur vitesse en fonction de cette circonstance, de leur équipement, de la présence et des mouvements d’autres bateaux et des situations locales. Une vigie est obligatoire lorsque la distance entre la proue et la timonerie est supérieure à 15 m. 65

Ces bateaux doivent montrer les feux prescrits au chap. 3 ci‑dessus.

Les bateaux doivent s’arrêter dès que le voyage ne peut être poursuivi sans danger, compte tenu du risque de diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d’autres bateaux et des circonstances locales. En s’arrêtant les bateaux doivent autant que possible dégager les routes habituelles des bateaux en service régulier.

Les bateaux qui, de nuit ou par temps bouché, ne peuvent appliquer les prescriptions indiquées aux al. 1 et 2 ne doivent pas naviguer. Si ces conditions météorologiques se déclarent en cours de route, ces bateaux doivent gagner sans retard le port le plus proche ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent. 66

Art. 73 Signaux sonores pendant la marche
(Annexe II, I. C)

Lorsqu’il fait route par temps bouché, tout bateau, à l’exception des bateaux en service régulier, doit émettre comme signal de brume «un son prolongé», et tout bateau en service régulier, «deux sons prolongés». Ces signaux doivent être répétés à intervalles d’une minute au plus.

Art. 7467 Navigation au radar

Le fait de disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dispense aucun bateau de l’obligation d’observer les règles contenues dans le présent chapitre. Toutefois, la vigie prescrite à l’art. 72 n’est pas obligatoire pour les bateaux à passagers prioritaires et les bateaux à marchandises.

Art. 75 Dispositions spéciales pour les bateaux en service régulier

Les croisements entre bateaux en service régulier qui ne disposent pas d’une installation radar doivent avoir lieu selon l’horaire. En outre, le premier bateau arrivé ne doit pas quitter le débarcadère avant que le suivant soit clairement repéré.

... 68

Art. 7669 Utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou d’engins analogues, pratique du barefoot

L’utilisation de skis nautiques, du wakeboard, du wakeskate ou d’engins analogues et la pratique du barefoot ne sont autorisées que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu’à l’intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet (panneaux C.1 et signalisation selon D. exemple a de l’Annexe III). Elle est défendue à l’intérieur des surfaces signalées conformément aux dispositions prévues à l’art. 52.

Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur et apte à assumer ce rôle.

Sauf quand il navigue dans un chenal qui lui est réservé, le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent être à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide.

Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques est interdit.

L’autorité compétente peut ordonner des restrictions et interdictions temporaires ou locales supplémentaires.

Art. 77 Conduite des pêcheurs et vis‑à‑vis des pêcheurs

La pêche est interdite depuis les débarcadères affectés aux services publics de navigation et à proximité immédiate de ceux‑ci. La pose de filets ou de nasses, ainsi que la pêche à la traîne, est interdite sur la route habituelle des bateaux en service régulier.

La pêche à la traîne avec plusieurs bateaux de front n’est pas autorisée.

Sous réserve du respect des règles de barre et de route fixées au chap. 6, tout bateau ou engin ne pourra s’approcher à moins de 200 m par l’arrière et à moins de 50 m de part et d’autre d’un bateau en action de pêche à la traîne et portant la signalisation prescrite à l’art. 45, al. 1. 70

Art. 7871 Conduite des plongeurs subaquatiques et vis‑à‑vis des plongeurs subaquatiques

La pratique de la plongée subaquatique sportive est interdite:

  1. sur le trajet habituel des bateaux à passagers prioritaires;
  2. devant l’entrée des ports;
  3. près des lieux de stationnement habituels;
  4. aux autres endroits où la navigation pourrait être gênée;
  5. dans les zones réservées au ski nautique;
  6. sur tous les sites archéologiques protégés.

Tout bateau doit se tenir à une distance d’au moins 100 m d’un bateau, d’une installation flottante ou de tout autre point fixe y compris à terre portant l’une des signalisations prescrites à l’art. 44.

Art. 78biset 78ter72

Art. 78a73 Dispositions relatives à la planche à voile

La pratique de la planche à voile est interdite à l’intérieur des ports et devant leur accès, sauf cas particuliers signalés par le panneau C.5 (annexe III).

Art. 78b74 Dispositions relatives à la baignade

La pratique de la baignade est interdite à l’intérieur des ports publics et devant leur accès, sauf dans les zones où elle est spécifiquement autorisée par l’autorité compétente; elle est également interdite à proximité des débarcadères publics et dans les cas particuliers signalés par le panneau A.10 (annexe III).

Art. 78c75 Dispositions relatives à l’utilisation du kitesurf

L’autorité compétente peut restreindre l’utilisation de kitesurfs à des plans d’eau ou dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés par le panneau C.6 (annexe III).

Art. 78d76 Dispositions relatives aux véhicules nautiques à moteurs et à tout engin similaire

L’usage des véhicules nautiques à moteurs et de tout engin similaire quel qu’en soit le mode de propulsion est interdit.

Art. 78e77 Dispositions relatives aux engins à sustentation hydropropulsés

L’usage des engins à sustentation hydropropulsés est interdit.

Art. 78f78 Dispositions relatives aux véhicules amphibie

L’usage de tout véhicule à moteur qui est capable de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme est interdit.

Art. 78g79 Dispositions relatives aux pratiques ascensionnelles

La pratique du parachute ascensionnel tracté par des embarcations de toute nature est interdite.

Chapitre 7 Règles de stationnement

Art. 79 Lieu de stationnement

Sans préjudice des autres prescriptions du présent Règlement et des autres dispositions applicables, les bateaux doivent choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation, en particulier lorsqu’ils s’arrêtent en dehors des ports, des débarcadères et autres installations autorisées pour la navigation.

Art. 80 Sécurité d’ancrage et d’amarrage

Les bateaux en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu des remous et de l’effet de succion causés par les autres bateaux, et de façon à pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

Art. 8180 Stationnement interdit

Le stationnement est interdit:

  1. aux embouchures des voies navigables, devant l’accès des ports, à proximité des débarcadères et au débouché des couloirs de ski nautique;
  2. sur le trajet des bateaux à passagers prioritaires;
  3. dans les secteurs désignés par l’autorité compétente et marqués par le signal A.5 (annexe III).

Art. 82 Ancrage interdit

Il est interdit d’ancrer dans les secteurs indiqués par le signal d’interdiction A. 6 (Annexe III).

Art. 83 Garde

Une garde doit se trouver à proximité des épaves, des bateaux coulés ou échoués gênant la navigation, aussi longtemps que les obstacles ne sont pas signalés.

Chapitre 8 Bateaux à passagers

Art. 84 Embarquement et débarquement

L’embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu’aux installations admises à cet effet par l’autorité compétente et après que le conducteur s’est assuré que le bateau est correctement amarré et que la sécurité des passagers est garantie.

Aux débarcadères et à proximité de ceux‑ci, les passagers et toute autre personne doivent se comporter de façon à ne pas compromettre la sécurité de la navigation.

Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles et débarcadères destinés à l’embarquement et au débarquement. Aucun passager ne peut monter à bord ou descendre sans l’autorisation formelle du conducteur ou de son mandataire.

Les passagers embarquant ne doivent accéder aux débarcadères qu’après que les passagers débarquant l’ont quitté. Cette règle ne s’applique pas aux débarcadères équipés d’entrées et de sorties indépendantes.

Art. 85 Ordre à bord

Le conducteur est responsable de la répartition judicieuse des passagers et des marchandises à bord, eu égard à la sécurité du bateau et au confort des passagers.

Les passagers n’ont accès à la timonerie, à la salle des machines, ainsi qu’à tout autre compartiment et pont réservés au service du bord, qu’avec l’autorisation du conducteur.

Les compartiments et ponts accessibles aux passagers doivent être éclairés si la sécurité de ceux‑ci l’exige.

Le transport simultané de passagers et de marchandises dangereuses est interdit.

Le remplissage des citernes à carburants est interdit lorsque des passagers se trouvent à bord.

Art. 86 Interdiction du remorquage et de la navigation à couple

Les bateaux ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire remorquer ni naviguer en formation à couple, sauf en cas de secours.

Art. 86a81 Équipement de communication et d’information

Les bateaux à passagers comportent les équipements de communication et d’information suivants:

  1. un appareil radar;
  2. un indicateur de vitesse de giration;
  3. une installation radio, pouvant émettre sur les canaux suivants: canal d’alerte 16 (Détresse lac), canal K de coordination de commandement (utilisé uniquement en Suisse) et canal opérationnel 12;
  4. une liaison phonique permettant de donner l’alarme et de communiquer à l’intérieur du bateau, entre poste de pilotage et locaux à passagers, dans les deux sens; cette liaison doit être utilisée exclusivement par le personnel de bord.

Les prescriptions de l’al. 1, let. a et b, ne s’appliquent qu’aux bateaux qui effectuent un trajet international.

En sus de l’équipement prévu à l’al. 1, les bateaux à passagers dont l’équipage est limité à une personne doivent être pourvus des moyens de communication qui permettent une liaison directe avec la centrale de l’entreprise de navigation ou des services de secours.

Art. 86b82 Système de détection d’incendie

Les bateaux à passagers doivent être équipés d’un système de détection d’incendie dans les locaux à risque et en particulier dans les locaux suivants: salle des machines, compartiments avec installations électriques puissantes, cuisines, toilettes, locaux d’habitation, qui ne font pas l’objet d’une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d’équipage.

Le système de détection d’incendie comprend des détecteurs de chaleur ainsi que des détecteurs de fumée selon les risques spécifiques de chacun des compartiments.

En cas d’incendie, le système de détection déclenche un signal d’alarme optique et acoustique à la timonerie et à un endroit sur le bateau qui est régulièrement occupé par un membre de l’équipage.

Art. 86c83 Protection contre les incendies

En sus des prescriptions nationales applicables au lieu de stationnement d’un bateau à passagers en matière de protection des incendies, les bateaux à passagers doivent être équipés d’une installation d’extinction fixe placée à demeure dans la salle des machines.

Les systèmes d’extinction seront conformes aux normes nationales en vigueur au lieu de stationnement du bateau.

Sont exemptés des prescriptions visées à l’al. 1 les bateaux à passagers sur le Léman existants au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 décembre 2018. Sur ces bateaux, l’autorité compétente pour leur immatriculation peut exiger l’installation de lances à incendie et d’extincteurs dans la salle des machines.

Art. 86d84 Effectif des gilets de sauvetage

L’effectif des gilets de sauvetage à bord des bateaux à passagers se compose comme suit:

  1. un gilet de sauvetage pour chaque membre d’équipage;
  2. un gilet de sauvetage pour chaque passager admis à bord.

10 % des gilets de sauvetage doivent être adaptés aux enfants.

Les caractéristiques des gilets de sauvetage doivent répondre aux prescriptions nationales en vigueur au lieu de stationnement du bateau. Ils doivent être contrôlés périodiquement conformément aux instructions du fabricant et maintenus en état opérationnel.

Art. 86e85 Effectif des moyens de sauvetage collectifs

Les bateaux à passagers naviguant pendant la période du 1 er novembre au 30 avril doivent être pourvus de moyens de sauvetage collectifs permettant de maintenir les personnes hors de l’eau.

L’autorité compétente peut imposer que les bateaux effectuant un transport à titre professionnel soumis à une autorisation soient munis de moyens de sauvetage collectifs même en dehors de la période mentionnée à l’al. 1.

L’effectif des places à l’intérieur des moyens de sauvetage collectifs doit être égal au total du nombre maximal de personnes admises à bord et du nombre des membres d’équipage.

Art. 86f86 Moyens de sauvetage collectifs

Les moyens de sauvetage collectifs à bord d’un bateau à passagers doivent être approuvés par l’autorité compétente du lieu de stationnement.

En sus des prescriptions applicables au lieu de stationnement d’un bateau à passagers, les moyens de sauvetage collectifs doivent:

  1. pouvoir être mis à l’eau commodément et rapidement;
  2. satisfaire à une force de sustentation en eau douce d’au moins 750 N par personne;
  3. être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu’aux températures inférieures ou égales à 50°C;
  4. être équipés d’une corde reliable au bateau afin d’éviter qu’ils ne dérivent;
  5. prendre et conserver une assiette stable, notamment lors de l’embarquement des personnes;
  6. comporter une inscription clairement lisible par tous, indiquant leur usage comme moyen de sauvetage et le nombre maximum de passagers qui peuvent y trouver une place assise;
  7. être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés;
  8. être équipés d’installations appropriées pour l’accès depuis des aires d’évacuation aux moyens de sauvetage collectifs si la distance verticale entre le pont des aires d’évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.

Les moyens de sauvetage collectifs gonflables à bord des bateaux à passagers doivent en outre:

  1. être composés d’au moins deux compartiments à air séparés;
  2. se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l’eau;
  3. prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même si la moitié seulement des compartiments à air est gonflée;
  4. être contrôlés et entretenus d’après les prescriptions du constructeur et conformément aux réglementations nationales applicables.

Art. 86g87 Installations pour l’évacuation des personnes

Chaque bateau à passagers doit être pourvu d’un plan d’évacuation approuvé par l’autorité compétente bien visible et de cheminements permettant l’évacuation rapide des passagers.

Des mesures doivent être prises pour faciliter l’accès des passagers aux moyens de sauvetage.

Art. 86h88 Équipage des bateaux à passagers

L’entreprise de navigation doit régulièrement former les membres de l’équipage aux procédures et à l’emploi des moyens de secours à bord susceptibles d’être mis en œuvre.

Les conducteurs des bateaux à passagers qui conduisent des bateaux dont le nombre d’équipage est limité à une personne seulement doivent passer chaque année un examen médical, quel que soit leur âge. Les critères médicaux sont définis par les prescriptions ad hoc du pays qui a établi le permis de conduire.

Art. 86i89 Incidents de navigation

Les conducteurs des bateaux à passagers doivent signaler aux autorités compétentes, dès qu’ils se sont produits, les incidents ou accidents de navigation causés par leurs bateaux ou survenus à ceux-ci, en leur faisant connaître, d’une façon suffisamment détaillée, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Chapitre 9 Dispositions complémentaires

Art. 87 Marques d’enfoncement

90

Les bateaux transportant des marchandises doivent porter des marques d’enfoncement sur les deux côtés à la proue, à la poupe et à mi‑longueur du bateau. Toutefois, pour les bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 40 m, les marques d’enfoncement à mi‑longueur du bateau ne sont pas exigées.

Les marques d’enfoncement doivent être constituées par un rectangle à grand côté horizontal et dont le bord inférieur coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Ces marques doivent avoir au moins 30 cm de longueur et 4 cm de hauteur.

Art. 88 Charge

Sur les bateaux à passagers, le nombre maximum de personnes à admettre doit être marqué à un endroit bien visible.

Art. 89 Niveau de pression acoustique des bateaux motorisés

Le niveau de pression acoustique des bateaux motorisés faisant route, mesuré à une distance latérale de 25 m et à 1,50 m au‑dessus de l’eau, ne doit pas dépasser 75 dB (A).

Art. 90 Protection des eaux

Les installations de remplissage de produits pétroliers doivent être disposées de façon à rendre impossible le déversement par‑dessus bord de ces produits.

Les installations d’évacuation des eaux de cale doivent être disposées de façon à rendre impossible le pompage par‑dessus bord d’eau de cale contenant de l’huile.

Sans préjudice des réglementations spéciales nationales en matière d’aménagement pour la protection des eaux, les bateaux à passagers et autres bateaux pourvus de locaux de séjour ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et tous autres déchets. Ces récipients doivent être conçus de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.

Art. 9191

Art. 92 Louage de bateaux

L’exercice du louage, même à titre accessoire, est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Il est interdit de louer des bateaux:

  1. en cas de mauvais temps;
  2. aux personnes en état d’ébriété;
  3. aux personnes qui paraissent dépourvus des qualités ou de l’expérience nécessaires pour manœuvrer sûrement.

Les loueurs de bateaux doivent indiquer à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse dans la région où les bateaux de louage sont mis à la disposition du public et dans celle où ces clients manifestent l’intention de se rendre. L’attention des clients doit être attirée sur la priorité qui doit être accordée aux bateaux à passagers prioritaires portant la signalisation prévue aux art. 32 et 37. 92

Chapitre 10 Dispositions transitoires

Art. 93 Signalisation de nuit des bateaux isoles d’une longueur inférieure
à 15 m

La signalisation des bateaux en service à la date d’entrée en vigueur de la modification de l’art. 31 du présent Règlement doit être remplacée avant le 1 er janvier 2001.

Art. 94 Signalisation des dangers

La signalisation de certains dangers proches de la rive, prévue à l’art. 50,doit être remplacée avant le l er janvier 2009.

Art. 95 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables

La signalisation de nuit installée aux entrées et aux limites du chenal d’accès des ports, ainsi qu’aux entrées des voies navigables doit être remplacée avant le 1 er janvier 2015.

Art. 9693 Dispositions transitoires de la modification du 10 décembre 2018

La modification des art. 1, 3, 86a, 86b et 86d à 86h s’applique:

  1. immédiatement aux bateaux à passagers mis en service sur le Léman après l’entrée en vigueur;
  2. après une période transitoire de 5 ans aux bateaux à passagers déjà en service sur le Léman au moment de l’entrée en vigueur de la modification.

Pour les bateaux qui effectuent un service transfrontalier de transport de passagers, l’augmentation de l’effectif des gilets de sauvetage peut être décidée une année après l’entrée en vigueur de la modification des art. 1, 3 et 86 a à 86 h .

Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit ancien peuvent continuer d’être exploités.

Annexe I94

Signalisation visuelle des bateaux, des engins flottants
et des établissements flottants
I. Généralités

Les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif; il convient de se référer au texte du règlement, qui seul fait foi.

2 Dans la présente annexe, les symboles suivants sont utilisés:

a.

Feux:

feu fixe visible
de tous les côtes

feu fixe visible sur
un arc d’horizon
limité

feu fixe visible sur
un arc d’horizon
limité, non visible
pour l’observateur

feu fixe bicolore
visible sur deux arcs
d’horizon limités

feu fixe tricolore
visible sur deux arcs
d’horizon limités

feu scintillant

b.

Pavillons ou panneaux et ballons:

pavillon ou panneau

ballon

II. Signalisation de nuit
II. A. Signalisation de nuit en cours de route

1

II.A.1 Art. 27, al. 1

Bateaux naviguant isolément ou
remorqueurs:

Feu de proue ou feu de mât:

feu clair blanc

Feux de côté:

feu clair vert

feu clair rouge

Feu de poupe:

feu ordinaire blanc

2

II.A.1 Art. 27, al. 1

Convois poussés:

Feu de mât:

feu clair blanc, placé sur le bateau de tête

Feux de côté:

feu clair vert

feu clair rouge

Feu de poupe:

feu ordinaire blanc

3

II.A.1 Art. 27, al. 3, let. a

Bateaux de plaisance

4

II.A.1 Art. 27, al. 2, let. a et al. 3, let. a

Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de plaisance motorisés

5

II.A.1 Art. 27, al. 2, let. b, et al. 3, let. d

Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur:

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté: feu vert

feu rouge

6

II.A.1 Art. 27, al. 3, let. c et d

Bateaux de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non:

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté: feu vert

feu rouge

7

II.A.1 Art. 27, al. 3, let. a et b

Bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non:

Feu de mât: feu blanc

Feux de côté: feu vert

feu rouge

Feu de poupe: feu blanc

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

8

II.A.1 Art. 27, al. 4

Bateaux à voile naviguant à moteur:

Feux de mât: feu blanc

Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

9

II.A.1 Art. 27, al. 5

Sur les bateaux dont la puissance propulsive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds: feu ordinaire blanc

10

11

II.A.2 Art. 28

Bateaux et engins flottants remorqués:

Feu de mât: feu ordinaire blanc

Feu de poupe: feu ordinaire blanc

12

II.A.3 Art. 29

Formations à couple:

Feu de côté se trouvant à l’intérieur de la formation remplacé par un feu semblable, porté par le bateau se trouvant à l’extérieur de la formation

13

II.A.4 Art. 30, al. 1

Bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué:

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

14

II.A.4 Art. 30, al. 2

Bateaux naviguant à voile:

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

15

II.A.4 Art. 30, al. 2, let. a et b

Bateaux naviguant à voile:

Feux de côté: feu vert

feu rouge

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

Feu de poupe: feu blanc

16

II.A.4 Art. 30, al. 2, let. c

Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

17

II.A.6 Art. 32

Signalisation de nuit supplémentaire des
bateaux à passagers prioritaires faisant route:

Feu de proue ou Feu de mât:

feu puissant blanc

feu clair vert, visible de tous les côtés et placé au mât, au moins à 1 m au-dessus du feu visé ci-dessus

Feux de côté:

feu clair vert à tribord,

feu clair rouge à bâbord

Feu de poupe:

feu ordinaire blanc

18

II.A.7 Art. 33, al. 1, let. a.

Bateaux incapables de manœuvrer:

Signalisation supplémentaire:
Un feu rouge balancé
et/ou émettre le signal sonore réglementaire.

19

II.A.7 Art. 33, al. 1, let. b

Bateaux incapables de manœuvrer:

Signalisation supplémentaire:
Deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l’un au-dessus de l’autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés
et/ou émettre le signal sonore réglementaire.

II.B. Signalisation de nuit en stationnement

20

II.B.1 Art. 34, al. 1

Tout bateau et engin flottant:

Feu ordinaire blanc

21

II.B.1 Art. 34, al. 2

Engins flottants en stationnement:

Éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.

22

II.B.2 Art. 35

Bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage:

Du ou des côtés où le passage est libre:

feu ordinaire rouge
feu ordinaire blanc

Du ou des côtés où le passage n’est pas libre:

feu ordinaire rouge

23

II.B.3 Art. 36

Ancrages:

Bouées portant un feu ordinaire blanc

III. Signalisation de jour
III.A. Signalisation de jour en cours de route

24

III.A.1 Art. 37

Bateaux à passagers prioritaires:

Ballon vert, visible de tous les côtés

25

III.A.2 Art. 38, al. 1, let. a

Bateaux incapables de manœuvrer:

Un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire et/ou procéder à la fois à ces deux opérations.

26

III.A.2 Art. 38, al. 1, let. b

Bateaux incapables de manœuvrer:

Deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l’un au-dessus de l’autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.

III.B. Signalisation de jour en stationnement

27

III.B.1 Art. 39

Bateaux et engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage:

  1. Du ou des côtés ou le passage est libre:

soit un pavillon rouge et blanc
soit un pavillon rouge et un pavillon blanc

Du ou des côtés où le passage n’est pas libre: un pavillon rouge

28

III.B.2 Art. 40

Ancrages:

Bouées jaunes

IV. Signalisations particulières

29

IV.l Art. 41

Bateaux, engins flottants, matériels flottants et établissements flottants à protéger contre les remous:

De nuit:

feu ordinaire rouge
feu ordinaire blanc

30

De jour:

soit pavillon rouge et blanc

31

soit pavillon rouge et pavillon blanc

32

33

IV.2 Art. 42

Bateaux en intervention des autorités de contrôle:

Bateaux des autorités de contrôle, des services d’incendie et de sauvetage:

feu bleu scintillant

34

  1. Bateaux des autorités de contrôle voulant entrer en communication avec d’autres bateaux:

pavillon lettre «K»

35

36

IV.3 Art. 43

Signaux de détresse:

  1. De nuit:

feu rouge agité circulairement

  1. De jour:

pavillon rouge ou autre objet agité circulairement

ou tout autre signal de détresse prévu à l’art. 43

37

IV.4 Art. 44

Signaux pour la plongée subaquatique:

En cas de plongée à partir de la rive:

Panneau, lettre «A»

38

IV.4 Art. 44

Bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique:

En cas de plongée à partir d’un plan d’eau:

Panneau, lettre «A»

39

IV.5 Art. 45

Bateaux et filets de pêche:

Bateaux pêchant à la traîne et remorquant un ou plusieurs flotteurs ou écarteurs:

ballon blanc, visible de tous les côtés.

40

Bateaux de pêche professionnelle
en opération:

ballon jaune visible de tous les côtés

Signalisation des filets tendus à fleur d’eau

41

Annexe II95

I. Signaux sonores des bateaux
A. Signaux généraux

1 son prolongé

«Attention» ou «j’avance en ligne droite»

Art. 47 let. a

1 son bref

«Je viens sur tribord»

Art. 47 let. b

– –

2 sons brefs

«Je viens sur bâbord»

Art. 47 let. c

– – –

3 sons brefs

«Je bats en arrière»

Art. 47 let. d

– – – –

4 sons brefs

«Je suis incapable de manœuvrer»

Art. 47 let. e

– – – – – · · ·

série de sons très brefs

«Danger imminent d’abordage»

Art. 47 let. f

— — — — · · ·

sons prolongés émis au minimum 4 fois ou volées de cloches

«Signal de détresse»

Art. 47 let. g

B. Signal de croisement

– –

2 sons brefs

«Je veux croiser à tribord»
«D’accord, le croisement sera à tribord»

Art. 62 al. 4

C. Signaux par temps bouché

1 son prolongé

Signal des bateaux faisant route, à l’exception des bateaux en service régulier

Art. 73

— —

2 sons prolongés

Signal des bateaux en service régulier

Art. 73

Annexe III96

Signalisation de la voie navigable
A. Signaux d’interdiction

A.1 Interdiction de passer

deux signaux lumineux



1

A.2 Interdiction de passer pour bateaux motorisés

A.3 Interdiction du ski nautique ou de l’utilisation d’engins analogues

A.4 Interdiction de tout dépassement

A.5 Interdiction de stationner

A.6 Interdiction d’ancrer

A.7 Interdiction de s’amarrer

A.8 Interdiction de passer en dehors de l’espace indiqué

A.9 Interdiction de pratiquer la planche à voile

A.10 Interdiction de se baigner

A.11 Interdiction des kitesurfs

B. Signaux d’obligation

B.1 Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche

B.2 Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée (en km/h)

B.3 Obligation d’observer une vigilance particulière

C. Signaux d’indication

C.1 Autorisation du ski nautique ou de l’utilisation d’engins analogues

C.2 Autorisation de stationner

C.3 Autorisation d’ancrer

C.4 Autorisation de s’amarrer

C.5 Autorisation de pratiquer la planche à voile

C.6 Kitesurfs autorisés

D. Bouées jaunes: Signalisation des limites des surfaces

Exemple a:

Signalisation des chenaux partant de la rive réservés au ski nautique et à l’utilisation d’engins analogues

  1. Bouées en forme de bicône ou sphère d’un diamètre de 0,40 m au moins et d’un diamètre double pour les deux bouées d’entrée côte large du chenal.

Exemple b:

Signalisation des surfaces interdites à tout bateau et des chenaux d’accès aux ports

Exemple c:

Signalisation des surfaces interdites aux bateaux motorisés

Annexe IV97

Balisage supplémentaire

Les marques dans le croquis font référence à une orientation par rapport au danger signalé. Une marque cardinale reçoit le nom et les caractères correspondant au quadrant dans lequel elle est placée par rapport au danger.

quadrant Nord:

Espar (ou bouée):

noir au-dessus du jaune

voyant:

deux cônes noirs superposés, pointes en haut

quadrant Est:

Espar (ou bouée):

noir avec une seule large bande horizontale jaune

voyant:

deux cônes noirs superposés, opposés par la base

quadrant Sud:

Espar (ou bouée):

jaune au-dessus du noir

voyant:

deux cônes noirs superposés, pointes en bas

quadrant Ouest:

Espar (ou bouée):

jaune avec une seule large bande horizontale noire

voyant:

deux cônes noirs superposés, opposés par la pointe

Chaque cône a un diamètre et une hauteur d’au moins 40 cm.