Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent:
- «déchets survenant à bord»: matières ou objets définis aux let. b) à f) ci‑dessous et dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;
- «déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment;
- «déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets;
- «eau de fond de cale»: eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux;
- «autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment»: eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C;
- 3 «déchets liés à la cargaison»: déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison; n’en font pas partie la cargaison restante, les vapeurs et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B;
- 4 «vapeurs»: composés gazeux qui s’évaporent d’une cargaison liquide (résidus gazeux de cargaison liquide);
- «bâtiment»: bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant;
- «bateau à passagers»: un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers;
- «navire de mer»: bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation;
- 5 «station de réception»: installation fixe ou mobile agréée par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ou les vapeurs;
- «conducteur»: personne qui assure la conduite du bâtiment;
- «bâtiment motorisé»: bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l’exclusion des moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne;
- «gazole»: carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure;
- «station d’avitaillement»: station où les bâtiments s’approvisionnent en gazole;
- 6 «exploitant d’une station de réception»: personne qui exploite à titre professionnel une station de réception;
- 7 «exploitant de l’installation de manutention»: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments;
- 8 «affréteur»: personne ayant donné l’ordre de transport;
- 9 «le transporteur»: personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchandises;
- 10 «destinataire de la cargaison»: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison;
- 11 «libération de vapeurs»: tout dégagement de vapeurs d’une citerne à cargaison fermée, sauf lors de la détente de la citerne en vue de l’ouverture des écoutilles de cale et afin de réaliser des mesurages de la concentration de vapeurs, ainsi que lors du déclenchement des soupapes de sécurité.