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0.747.363.2

Convention Internationale
pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes

RO 1954 790; FF 1953 III 781

Texte original

Conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1954

(État le 8 juillet 2024)

Art. 1

L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

Art. 2

Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile. En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

Art. 3

N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Art. 4

Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage.

Art. 5

Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Art. 6

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs. La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.

Art. 7

Toute convention d’assistance et de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

Art. 8

Les mêmes dispositions s’appliquent à la répartition prévue à l’art. 6, al. 2. Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base:

  1. en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant;
  2. en second lieu, la valeur des choses sauvées.

Art. 9

Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Art. 10

L’action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées. Les causes de suspension et d’interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 11

Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

Art. 12

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l’infraction à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée. Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l’être dans leurs États pour l’exécution de la disposition qui précède.

Art. 13

La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des législations nationales ou des traités internationaux sur l’organisation de services d’assistance et de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle, et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.

Art. 14

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’État exclusivement affectés à un service public.

Art. 15

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés lorsque, soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assisté ou sauvé appartient à un État de l’une des hautes parties contractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

  1. Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un État non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;
  2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même État que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable;
  3. Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l’article 11 n’est applicable qu’entre navires ressortissant aux États des hautes parties contractantes.

Art. 16

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées et, notamment, d’en étendre, s’il est possible, la sphère d’application. Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 17

Les États qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Art. 18

La présente convention sera ratifiée. À l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt. Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des États représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer conformément aux dispositions de l’art. 17.

Art. 19

Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

(Suivent les signatures)

0.747.363.2

Champ d’application le 8 juillet 20242

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration
de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

13 avril

1964 A

20 juillet

1964

Angola a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

Antigua-et-Barbuda b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Argentine

28 février

1922 A

15 avril

1922

Australie b

9 septembre

1930 A

24 octobre

1930

  1. Île Norfolk b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Autriche

1er février

1913

1er mars

1913

Bahamas b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Barbade b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Belgique

1er février

1913

1er mars

1913

Belize b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Brésil

31 décembre

1913

31 janvier

1914

Cap-Vert a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

  1. Chine
  1. Hong Kong d

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao e

8 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Congo (Kinshasa)

17 juillet

1967 A

17 août

1967

Dominique b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Égypte

19 novembre

1943 A

1er janvier

1944

Érythrée c

9 novembre

1934 A

5 janvier

1935

Estonie

15 mai

1929 A

20 février

1930

États-Unis

1er février

1913

1er mars

1913

Fidji

22 août

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

17 juillet

1923 A

28 août

1923

France

1er février

1913

1er mars

1913

Gambie b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Ghana b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Grèce

15 octobre

1913

15 novembre

1913

Grenadeb

1er février

1913 A

3 mars

1913

Guinée-Bissau a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

Guyana b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Haïti

18 août

1951 A

1er novembre

1951

Hongrie

1er février

1913

1er mars

1913

Îles Salomon

17 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Inde b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Irlande b

1er février

1913

1er mars

1913

Italie

2 juin

1913

2 juillet

1913

Jamaïque b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Japon

12 janvier

1914

12 février

1914

Kenya b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Kiribati b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Lettonie

2 août

1932 A

16 septembre

1932

Luxembourg

18 février

1991 A

22 mai

1991

Madagascar

13 juillet

1965 S

26 juin

1960

Malaisie b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Malte b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Maurice b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Mexique

1er février

1913

1er mars

1913

Mozambique a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

Nigéria b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Oman

21 août

1975 A

1er octobre

1975

Papouasie-Nouvelle-Guinée

14 octobre

1980 S

16 septembre

1975

Paraguay

22 novembre

1967 A

22 décembre

1967

Pologne

15 octobre

1921 A

17 novembre

1921

Portugal

25 juillet

1913

25 août

1913

République dominicaine

23 juillet

1958 A

25 septembre

1958

Roumanie

1er février

1913

1er mars

1913

  1. Royaume-Uni
  1. Anguilla

1er février

1913

3 mars

1913

  1. Bermudes

1er février

1913 A

3 mars

1913

  1. Gibraltar

1er février

1913 A

3 mars

1913

  1. Îles Cayman

1er février

1913 A

3 mars

1913

  1. Îles Turques et Caïques

1er février

1913 A

3 mars

1913

  1. Sainte-Hélène

1er février

1913 A

3 mars

1913

Russie

10 juillet

1936 A

27 août

1936

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

Saint-Kitts-et-Nevis b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Saint-Vincent-et-les Grenadines

21 septembre

2001 S

28 octobre

1979

Sao Tomé-et-Principe a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

Serbie

31 décembre

1931 A

12 février

1932

Seychelles b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Sierra Leone b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Singapour

18 juin

1974 S

9 août

1965

Slovénie

16 novembre

1991 S

25 juin

1991

Somalie b c

9 novembre

1934 A

5 janvier

1935

Sri Lanka b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Suisse

28 mai

1954 A

15 août

1954

Syrie

1er août

1974 A

1er septembre

1974

Timor-Leste a

30 juillet

1914 A

30 août

1914

Tonga

13 juin

1978 A

30 juillet

1978

Trinité-et-Tobago b

3 février

1913 A

3 mars

1913

Turquie

4 juillet

1955 A

16 septembre

1955

Tuvalu b

1er février

1913 A

3 mars

1913

Uruguay

21 juillet

1915 A

24 août

1915

  1. Adhésion ou ratification effectuée par le Portugal.
  2. Adhésion ou ratification effectuée par la Grande-Bretagne.
  3. Adhésion ou ratification effectuée par l’Italie.
  4. Du 3 mars 1913 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
    populaire de Chine. La Convention est également applicable à la RAS Hong Kong
    à partir du 1er juillet 1997.
  5. Du 30 août 1914 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base
    d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est
    devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.