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0.748.05

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole du 12 février 1981 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 1991 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 21 mai 1992

RO 1992 1626; FF 1991 I 1364

Texte original

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1992

(État le 27 novembre 2015)

Art. 1

Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l’espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence:

  1. de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d’établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;
  2. d’élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l’efficacité et l’écoulement rapide de la circulation aérienne;
  3. de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l’écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;
  4. de constituer un fonds commun d’expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne;
  5. de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d’assurer l’utilisation la plus efficace de l’espace aérien.

Elles instituent à cet effet une «Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)», ci‑après dénommée «l’Organisation», qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle‑ci comporte deux organes:

  1. une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci‑après dénommée «la Commission», qui constitue l’organe responsable de la politique générale de l’Organisation;
  2. une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci‑après dénommée «l’Agence», dont les Statuts figurent à l’annexe 1 de la présente Convention. L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles‑ci, lui sont confiées par la Commission.

Le siège de l’Organisation est fixé à Bruxelles.

Art. 2

Des accords particuliers peuvent être conclus entre l’Organisation et des États non membres intéressés à participer à l’exécution de ces tâches.

L’Organisation est chargée des tâches suivantes:

  1. analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;
  2. élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne;
  3. coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l’établissement d’un plan commun portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus;
  4. promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérien au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;
  5. étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l’efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;
  6. promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;
  7. coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;
  8. examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l’étude par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ou par d’autres organisations internationales traitant de l’aviation civile;
  9. étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale;
  10. exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l’article 1;
  11. assister les Parties contractantes et les États tiers intéressés dans la création et la mise en œuvre d’un système international de gestion des courants de trafic aérien;
  12. établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route1 et pour le compte des Parties contractantes et des États tiers parties à cet Accord.

L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les Parties intéressées.

L’Organisation peut être chargée, à la demande d’une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes:

  1. assister lesdites Parties dans l’exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d’installations et services de circulation aérienne;
  2. fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;
  3. assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles‑ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

L’exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l’Organisation et les États intéressés.

L’Organisation peut en outre, à la demande d’un ou de plusieurs États non membres, être chargée des tâches suivantes:

  1. assister lesdits États en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne;
  2. assister lesdits États en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces États aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route.

Art. 3

La présente Convention s’applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d’approche et d’aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d’Information de Vol énumérées à l’Annexe 2.

Toute modification qu’une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d’Information de Vol figurant à l’Annexe 2 est subordonnée à l’accord unanime de la Commission lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à l’Organisation par la Partie contractante intéressée.

Au sens de la présente Convention, l’expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

Art. 4

L’Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci‑annexés, elle est représentée par l’Agence qui agit au nom de l’Organisation. L’Agence gère le patrimoine de l’Organisation.

Art. 5

La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d’un seul droit de vote.

Pour l’application du par. 1 de l’art. 2, la Commission est élargie aux représentants des États non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route 2 . La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec des États tiers conformément au par. 1 de l’art. 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Art. 6

Pour l’accomplissement des tâches dévolues à l’Organisation par le par. 1 de l’art. 2, la Commission prend les mesures suivantes:

  1. à l’égard des Parties contractantes elle prend une décision:–dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du par. 1 de l’art. 2;–dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du par. 1 de l’art. 2 lorsqu’elle estime nécessaire que les Parties contractantes s’engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;
  2. à l’égard de l’Agence:–elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l’Agence pour l’accomplissement des tâches mentionnées au par. 1 de l’art. 2, ainsi que le budget et le rapport d’activité; elle adresse à l’Agence des directives, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées;–elle prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l’Agence;–elle donne décharge à l’Agence de sa gestion relative au budget.

La Commission, en outre:

  1. approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du par. 2 de l’art. 7, et du par. 3 de l’art. 19 des Statuts de l’Agence;
  2. nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du par. 1 de l’art. 22 des Statuts de l’Agence.

La Commission autorise l’ouverture par l’Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l’art. 2 et approuve les accords négociés.

Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l’art. 31 sont introduits au nom de l’Organisation par la Commission.

Art. 7

Les décisions sont prises par la Commission statuant à l’unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d’intérêt national l’empêchent de donner suite à une décision prise à l’unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du par. 1 de l’art. 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s’appliquer à la dérogation. Dans l’un et l’autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l’unanimité des Parties contractantes.

La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du par. 2 de l’art. 6, au par. 3 de l’art. 6 et au par. 3 de l’art. 11 à l’unanimité des suffrages exprimés.

Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du par. 1 et au par. 4 de l’art. 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:

  1. ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’art. 8 ci‑après,
  2. ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.

Les mesures prévues au (b) du par. 2 de l’art. 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au par. 3 ci‑dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés.

Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.

Art. 8

La pondération prévue à l’art. 7 est déterminée selon le tableau suivant:

Pourcentage de la contribution annuelle d’une Partie
contractante par rapport aux contributions annuelles
de l’ensemble des Parties contractantes

Nombre
de voix

Inférieur à 1%

1

De 1 à moins de 2 %

2

De 2 à moins de 3 %

3

De 3 à moins de 4½%

4

De 4½ à moins de 6 %

5

De 6 à moins de 7½%

6

De 7½ à moins de 9 %

7

De 9 à moins de 11 %

8

De 11 à moins de 13 %

9

De 13 à moins de 15 %

10

De 15 à moins de 18 %

11

De 18 à moins de 21 %

12

De 21 à moins de 24 %

13

De 24 à moins de 27 %

14

De 27 à moins de 30 %

15

30%

16

La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l’entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci‑dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l’Organisation qui figure à l’art. 19 des Statuts de l’Agence.

En cas d’adhésion d’un État, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.

Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci‑dessus.

Art. 9

La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l’unanimité.

Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.

Art. 10

L’Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.

Art. 11

La Commission assure avec les États et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l’objet de l’Organisation.

La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du par. 3 de l’art. 6 et de l’art. 13, seule compétente pour conclure au nom de l’Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les États tiers, les accords nécessaires à l’exécution des tâches de l’Organisation prévues à l’art. 2.

La Commission peut, sur proposition de l’Agence, déléguer à cette dernière la décision d’ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l’exécution des tâches prévues à l’art. 2.

Art. 12

Les accords entre l’Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs États non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l’art. 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l’Agence dans les conditions prévues au par. 3 de l’article 6 et au par. 3 de l’art. 11.

Art. 13

Dans le cadre des directives données par la Commission, l’Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d’États non contractants ou d’organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l’Organisation, sous réserve d’en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.

Art. 14

Le caractère d’utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles‑ci relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l’implantation des installations de l’Organisation, sous réserve de l’accord des Gouvernements intéressés. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l’État en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d’accord amiable.

Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n’existe pas, l’Organisation peut bénéficier des procédures d’acquisition forcée utilisables au profit de l’aviation civile et des télécommunications.

Les Parties contractantes reconnaissent à l’Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l’application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l’intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d’utilité publique.

L’Organisation supportera les frais découlant de l’application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l’État sur le territoire duquel les biens sont situés.

Art. 15

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du par. 2 de l’art. 2, l’Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.

Art. 16

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du par. 2 de l’art. 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l’Agence donne aux commandants d’aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s’y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l’article précédent.

Art. 17

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du par. 2 de l’art. 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l’espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l’Agence sont constatées dans les procès‑verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès‑verbaux visés ci‑dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.

Art. 18

La circulation des publications et des autres supports d’information expédiés par l’Organisation ou destinés à celle‑ci, et correspondant à ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction.

Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.

Art. 19

L’Organisation est exonérée, dans l’État du siège et sur le territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l’occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.

Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s’appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.

Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d’emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.

Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.

Les exonérations prévues au présent article ne s’étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d’utilité générale.

Art. 20

L’Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d’effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d’importation ou d’exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l’usage officiel de l’Organisation et destinés aux immeubles et installations de l’Organisation ou à son fonctionnement.

Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.

Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s’assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l’Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.

L’Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation en ce qui concerne les publications visées à l’art. 25 des Statuts ci‑annexés.

Art. 21

L’Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l’exécution des opérations répondant à son objet.

Les Parties contractantes s’engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l’activité de l’Organisation y compris l’émission et le service des emprunts lorsque l’émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.

Art. 22

L’Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.

Les membres du personnel de l’Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.

  1. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l’Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales.
  2. Les obligations du personnel de l’Organisation vis‑à‑vis de celle‑ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci‑dessus.

Il ne peut être fait exception aux dispositions des par. 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l’ordre, de la sécurité ou de la santé public.

Les membres du personnel de l’Organisation:

  1. bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l’importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu’ils apportent de l’étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
  2. peuvent, à l’occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l’une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l’une et l’autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée;
  3. jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

Il n’est pas fait obligation aux Parties contractantes d’accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du par. 5 ci‑dessus.

Le Directeur Général de l’Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l’Organisation, jouit de l’immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n’est pas applicable en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.

Art. 23

Les représentants des Parties contractantes, dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

Art. 24

En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l’Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l’Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l’Organisation et une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

Art. 25

La responsabilité contractuelle de l’Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.

En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n’est pas exclusive du droit à d’autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.

Art. 26

  1. (a) Les installations de l’Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l’Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.
  2. Les archives de l’Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Les biens et avoirs de l’Organisation ne peuvent être saisis ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée, si ce n’est par décision de justice. Toutefois, les installations de l’Organisation ne peuvent être saisies ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l’exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l’État du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l’Agence, aux installations et archives de l’Organisation.

Art. 27

L’Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police, et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.

L’Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d’intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l’intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.

Art. 28

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du par. 2 de l’art. 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l’accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l’Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.

Art. 29

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du par. 2 de l’art. 2, l’Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l’application des accords internationaux et des règlements nationaux.

Art. 30

Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l’Agence de réaliser son équilibre financier, et s’engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci‑annexés.

Art. 31

Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l’Organisation représentée par la Commission, relatif à l’interprétation ou l’application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l’une quelconque des parties.

A cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n’aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l’autre partie, ou dans le cas où les arbitres n’auraient pu, dans les deux mois, se mettre d’accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s’il le juge approprié.

Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Art. 32

Les Statuts de l’Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.

Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l’approbation de la Commission, statuant à l’unanimité de ses membres.

Toutefois, les dispositions prévues aux art. 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci‑annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.

Art. 33

En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d’action des Parties contractantes concernées.

Art. 34

Les Parties contractantes s’engagent à faire bénéficier l’Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.

Art. 35

La présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d’une durée de vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole précité.

Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu’une Partie contractante n’ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l’expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres États parties à la Convention de ladite notification.

Si, en application de ce qui précède, l’Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.

Art. 36

L’adhésion à la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout État non signataire du Protocole précité, est subordonnée:

  1. à l’accord de la Commission statuant à l’unanimité;
  2. au dépôt concomitant par cet État de son instrument d’adhésion à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 19813.

La décision d’accepter l’adhésion est notifiée à l’État non signataire par le Président de la Commission.

L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres États signataires et adhérents.

L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion. Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Annexe 1

Statuts de l’Agence

Art. 1

L’Agence instituée par l’article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.

Art. 2

L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.

Lorsqu’elle assure des services de navigation aérienne, l’Agence a pour objectifs:

  1. d’éviter les abordages entre aéronefs;
  2. d’assurer l’écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;
  3. de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;
  4. d’alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l’aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

L’Agence met en place les moyens nécessaires à l’exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

A cette fin, l’Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l’aviation militaire.

Pour l’exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au par. 2 de l’art. 7 ci‑après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d’expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d’éviter tout double emploi.

Art. 3

Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l’Agence est administrée par un Comité de gestion, ci‑après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général.

Art. 4

Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile et de la défense nationale, mais dont l’un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d’un suppléant, qui le représente valablement en cas d’empêchement.

Pour l’application du (1) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des États non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route 4 . Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.

Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec des États tiers conformément au par. 1 de l’art. 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.

Art. 5

Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.

Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l’objet d’une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.

Art. 6

Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l’élection d’un Président et d’un Vice‑Président, ainsi que la désignation d’un Secrétaire.

Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d’urgence, par télégramme, et comprendront l’ordre du jour.

Le règlement est soumis à l’approbation de la Commission.

Art. 7

Le Comité statue sur l’organisation de l’Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.

Il soumet toutefois à l’approbation de la Commission les mesures à prendre en application du par. 5 de l’art. 2 ci‑dessus.

Art. 8

Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l’Organisation.

Art. 9

Le Comité élabore des programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l’approbation de celle‑ci.

En particulier, en vue de les soumettre à l’approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité:

  1. prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention;
  2. élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention;
  3. étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention;
  4. élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du par. 1 dudit article;
  5. adopte les accords prévus à l’art. 2 de la Convention;
  6. procède aux études prévues aux (h) et (i) du par. 1 de l’art. 2 de la Convention.

Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du par. 3 de l’art. 11 de la Convention, la décision d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l’art. 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés.

Art. 10

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission:

  1. un règlement pour les appels d’offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l’Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;
  2. le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l’Organisation.

Art. 11

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l’emprunt par l’Organisation.

Art. 12

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission le statut administratif du personnel de l’Agence:

  1. celui‑ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barèmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service;
  2. il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.

Le tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l’Organisation et le personnel de l’Agence, à l’exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.

Art. 13

L’Agence n’est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l’Agence peut convenir avec des États non membres de l’Organisation d’employer du personnel qualifié de ces États dans le cadre de l’application des accords prévus aux par. 2 et 3 de l’art. 5 de la Convention.

Durant tout le temps de son emploi par l’Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l’Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales.

Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle‑ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.

Art. 14

Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.

La majorité pondérée s’entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que:

  1. ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’art. 8 de la Convention;
  2. ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d’inscrire la proposition à l’ordre du jour d’une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante.

Art. 15

Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues au par. 2 de l’art. 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.

Il représente l’Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général:

  1. veille à l’efficacité de l’Agence;
  2. nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel;
  3. contracte les emprunts dont la durée n’excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission;
  4. passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l’art. 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.

Le Directeur Général s’acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.

Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d’empêchement.

Art. 16

Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l’Agence relatives aux centres de recherches et d’expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du par. 5 de l’art. 2 ci‑dessus sont détaillées dans un état spécial.

Le règlement financier prévu à l’art. 11 ci‑dessus détermine les conditions de prévision, d’exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.

Art. 17

L’exercice budgétaire s’étend du 1 er janvier au 31 décembre.

Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l’approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Art. 18

Le Comité soumet à l’approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l’unité de compte à utiliser.

Art. 19

Sans préjudice des dispositions du par. 2 ci‑dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci‑après:

  1. une première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu’il est défini au par. 3 ci‑dessous;
  2. une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l’importance de l’assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu’elle est définie au par. 4 ci‑dessous.

Aucune Partie Contractante n’est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l’une des Parties contractantes calculée conformément au par.e 1 ci‑dessus dépassait 30 %, l’excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.

Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l’Organisation de Coopération et de Développement Économique – ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d’une décision de la Commission – en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s’agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.

L’assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l’exercice budgétaire en question.

Art. 20

L’Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

L’Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d’une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l’émission d’emprunts intérieurs, ou à défaut d’une telle réglementation avec l’accord de la Partie contractante.

Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l’Organisation contracte et rembourse les emprunts.

Chaque budget fixe le montant maximum que l’Organisation peut emprunter au cours de l’année couverte par le budget.

Dans les domaines visés par le présent article, l’Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d’émission.

Art. 21

Le budget peut être révisé en cours d’exercice, si les circonstances l’exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.

Art. 22

Les comptes de l’ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité, conformément au (b) du par. 2 de l’art. 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l’Organisation.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.

Art. 23

Les services de l’Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l’objet d’inspections administratives et techniques.

Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d’inspection est composée d’au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d’inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.

Art. 24

Le Comité détermine les langues de travail de l’Agence.

Art. 25

L’Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.

Art. 26

Le Comité soumet à l’approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du par. 3 de l’art. 32 de la Convention.

Annexe 2

(art. 3 de la Convention)

Régions d’information de vol

Parties contractantes

Régions d’information de vol

Allemagne

Région supérieur d’information de vol Hannover
Région supérieur d’information de vol Rhein
Région d’information de vol Bremen
Région d’information de vol Düsseldorf
Région d’information de vol Frankfurt
Région d’information de vol München

Royaume de Belgique
Grand-Duché de Luxembourg

Région supérieure d’information de vol Bruxelles
Région d’information de vol Bruxelles

République française

Région supérieure d’information de vol France
Région d’information de vol Paris
Région d’information de vol Brest
Région d’information de vol Bordeaux
Région d’information de vol Marseille

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord

Région supérieure d’information de vol Scottish
Région d’information de vol Scottish
Région supérieure d’information de vol London
Région d’information de vol London

Irlande

Région supérieure d’information de vol Shannon
Région d’information de vol Shannon

Royaume des Pays-Bas

Région d’information de vol Amsterdam

République portugaise

Région supérieure d’information de vol Lisboa
Région d’information de vol Lisboa
Région d’information de vol Santa Maria

0.748.05

Champ d’application le 27 novembre 20155

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

4 février

2002 A

1er avril

2002

Allemagne

2 mars

1984

1er janvier

1986

Arménie

26 janvier

2006 A

1er mars

2006

Autriche

17 mars

1993 A

1er mai

1993

Belgique

19 novembre

1984

1er janvier

1986

Bosnie et Herzégovine

21 janvier

2004 A

1er mars

2004

Bulgarie

28 avril

1997 A

1er juin

1997

Chypre

27 novembre

1990 A

1er janvier

1991

Croatie

7 janvier

1997 A

1er mars

1997

Danemark

9 juin

1994 A

1er août

1994

Espagne

29 novembre

1996 A

1er janvier

1997

Estonie

26 novembre

2014 A

1er janvier

2015

Finlande

8 novembre

2000 A

1er janvier

2001

France

21 septembre

1983

1er janvier

1986

Géorgie

6 novembre

2013 A

1er janvier

2014

Grèce

15 juillet

1988 A

1er septembre

1988

Hongrie

12 mai

1992 A

1er juillet

1992

Irlande

23 juillet

1985

1er janvier

1986

Italie

12 février

1996 A

1er avril

1996

Lettonie

10 novembre

2010 A

1er janvier

2011

Lituanie

27 juillet

2006 A

1er septembre

2006

Luxembourg

29 mars

1983

1er janvier

1986

Macédoine

28 septembre

1998 A

1er novembre

1998

Malte

8 mai

1989 A

1er juillet

1989

Moldova

5 janvier

2000 A

1er mars

2000

Monaco

21 octobre

1997 A

1er décembre

1997

Monténégro

3 juin

2006 S

1er juillet

2005

Norvège

21 janvier

1994 A

1er mars

1994

Pays-Bas

5 décembre

1985

1er janvier

1986

Pologne

29 juillet

2004 A

1er septembre

2004

Portugal

16 septembre

1983

1er janvier

1986

République tchèque

27 novembre

1995 A

1er janvier

1996

Roumanie

16 juillet

1996 A

1er septembre

1996

Royaume-Uni

16 janvier

1984

1er janvier

1986

Serbie

30 mai

2005 A

1er juillet

2005

Slovaquie

26 novembre

1996 A

1er janvier

1997

Slovénie

22 août

1995 A

1er octobre

1995

Suède

5 octobre

1995 A

1er décembre

1995

Suisse

21 mai

1992 A

1er juillet

1992

Turquie

12 janvier

1989 A

1er mars

1989

Ukraine

17 mars

2004

1er mai

2004