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0.748.127.192.27

Accord
entre la Confédération suisse et la République
du Cameroun relatif au transport aérien

RO 2009 1811

Texte original

Conclu le 13 janvier 2009

Appliqué provisoirement dès le 13 janvier 2009
Entré en vigueur le 23 novembre 20101

(Etat le 23 novembre 2010)

La Confédération suisse
et
la République du Cameroun

étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun, ci‑après dénommés les Parties Contractantes, ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:

  1. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties Contractantes;
  2. l’expression «Autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et en ce qui concerne la République du Cameroun le Ministère chargé de l’Aviation Civile ou la Cameroon Civil Aviation Authority ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites Autorités;
  3. l’expression «Entreprise désignée» signifie une Entreprise de transport aérien que l’une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
  4. Les expressions «services aériens», «service aérien international», «Entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l’art. 96 de la Convention;
  5. L’expression «territoire» a la signification que lui donne l’art. 2 de la Convention;
  6. L’expression «service fret aérien» signifie un service aérien international rendu par un avion transportant des marchandises ou du courrier (avec service auxiliaire), séparément ou non, mais à l’exclusion des passagers.

L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante du celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.

Art. 2 Octroi de droits

Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».

Sous réserve des dispositions du présent Accord, chaque Entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux réguliers:

  1. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
  2. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
  3. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie Contractante;
  4. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points situés sur le territoire de l’autre Partie Contractante et spécifiés à l’Annexe du présent Accord.

Aucune disposition du présent article ne conférera à chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.

Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, une Entreprise désignée d’une Partie Contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie Contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 3 Exercice des droits

Les Entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.

Chaque Entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière Entreprise desservant tout ou partie de la même route.

Les services convenus auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné les Entreprises et les points desservis sur les routes spécifiées.

Aucune Partie Contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement l’exploitation des Entreprises désignées de l’autre Partie Contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention.

Art. 4 Application des lois et règlements

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

Aucune Partie Contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à ses Entreprises par rapport aux Entreprises désignées de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.

Art. 5 Sûreté de l’aviation

Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 3 , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 4 , signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 5 , signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale 6 , signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l’aviation civile auxquels les Parties Contractantes adhéreront.

Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

Chaque Partie Contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 3 du présent article et que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

Chaque Parties contractante s’engage à prendre les mesures adéquates visant à s’assurer qu’un aéronef victime d’une capture illicite ou de tout autre acte d’intervention illicite et ayant atterri sur son territoire, soit retenu au sol sauf si son décollage est exigé par une obligation excessive de protéger les vies humaines. Dans ce cas, de telles mesures seront prises sur la base de consultations mutuelles.

Si une Partie contractante déroge aux dispositions relatives à la sûreté de l’Aviation qui sont énoncées dans le présent article, les Autorités aéronautiques de l’autre Partie peuvent demander des consultations immédiates avec les Autorités aéronautiques de ladite Partie conformément à l’art. 18 du présent Accord. L’incapacité de parvenir à une entente satisfaisante dans les soixante (60) jours suivants pourra justifier l’application de l’art. 7 du présent Accord.

Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner autant d’Entreprises de transport aérien qu’elle le désire pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

Sous réserve des dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les Autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à chaque Entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation appropriée.

Les Autorités aéronautiques d’une Partie Contractante pourront exiger que chaque Entreprise désignée par l’autre Partie Contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites Autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.

Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve que l’Entreprise a le siège principal de son exploitation dans le territoire de la Partie Contractante qui l’a désignée ou qu’elle est titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) établie par ladite Partie Contractante.

Nonobstant les dispositions de l’art. 6 par. 4 et de l’art. 7 par. 1 (a) du présent Accord, une Partie Contractante pourra désigner des entreprises communes de transports aériens constituées conformément aux art. 77 et 79 de la Convention, et ces entreprises seront acceptées par l’autre Partie Contractante.

Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article, chaque Entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 14 du présent Accord soit en vigueur.

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation

Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si:

  1. ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve que cette Entreprise a le siège principal de son exploitation dans le territoire de la Partie Contractante qui l’a désignée ou qu’elle est titulaire d’une licence de transporteur aérien (AOC) établie par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante, ou si
  2. cette Entreprise n’a pas observé ou a enfreint les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
  3. cette Entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.

Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au par. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.

Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie Contractante peut demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l’autre Partie Contractante. De telles consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant cette demande.

Si, à la suite de telles consultations, une des Parties Contractantes découvre que l’autre Partie Contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux nombres minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie Contractante avisera l’autre Partie Contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie Contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie Contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 7 du présent Accord.

Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par l’Entreprise désignée d’une des Parties Contractantes, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie Contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie Contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie Contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.

la Partie Contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.

Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:

  1. des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
  2. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention,

Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par l’Entreprises désignée d’une Partie Contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 3 ci-dessus est refusé par un représentant de l’Entreprise désignée, l’autre Partie Contractante est libre d’en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 4 ci-dessus existant, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties Contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

Toute mesure appliquée par une Partie Contractante en conformité avec les par. 2 et 6 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

Art. 10 Exonération des droits et taxes

Les aéronefs employés en service international par chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:

  1. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie Contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante;
  2. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie Contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
  3. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs employés par chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des Autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites Autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.

Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie Contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux par. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites Entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.

Art. 11 Taxes d’utilisation

Chaque Partie Contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses Autorités compétentes à chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes économiques valides.

Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contractante à chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

Art. 12 Activités commerciales

L’Entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.

Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les Autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

En particulier, chaque Partie Contractante accorde à chaque Entreprise désignée de l’autre Partie Contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’Entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.

L’Entreprise désignée de chaque Partie Contractante a le droit de conclure des arrangements de coopération comme «blocked space», «code sharing» ou autres arrangements commerciaux avec des Entreprises désignées de l’autre Partie Contractante ou des Entreprises d’un Etat tiers à condition que ces Entreprises disposent de l’autorisation d’exploitation appropriée.

Art. 13 Conversion et transfert des recettes

Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux conformément aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de l’autre Partie Contractante. Si les transactions entre les Parties Contractantes sont réglées par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Art. 14 Tarifs

Chaque Partie Contractante peut exiger que les tarifs pour les services aériens internationaux qui sont exploités en conformité avec cet Accord soient notifiés ou soumis à ses Autorités aéronautiques.

Sans limiter l’application des lois concernant la compétition générale et la protection des consommateurs, l’intervention des Parties Contractantes se limitera:

  1. à faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires;
  2. à protéger les consommateurs contre des tarifs exagérément élevés ou restrictifs obtenus grâce à l’abus d’une position dominante ou à des pratiques concertées entre des Entreprises de transport aérien, et
  3. à protéger les Entreprises contre des tarifs qui sont artificiellement bas grâce à des subsides ou aides gouvernementaux directs ou indirects.

Les Parties Contractantes ne prendront aucune mesure unilatérale afin d’empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé d’être appliqué ou appliqué par l’Entreprise désignée de chaque Partie Contractante pour les services aériens internationaux entre les territoires des Parties Contractantes. Si l’une des Parties Contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre Partie Contractante les raisons de son désaccord dans les quatorze (14) jours suivant la soumission. De telles négociations auront lieu au plus tard quatorze (14) jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif sera appliqué ou il restera en vigueur.

Art. 15 Systèmes informatisés de réservation

Chaque Partie Contractante applique le Code de conduite de l’Organisation de l’aviation civile internationale sur la réglementation et le fonctionnement des systèmes informatisés de réservation sur son territoire en conformité avec les autres règlements et obligations applicables concernant les systèmes informatisés de réservation.

Art. 16 Approbation des horaires

Chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante soumettra ses horaires à l’approbation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur.

Chaque Entreprise désignée d’une Partie Contractante devra requérir l’autorisation des Autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés.

Art. 17 Statistiques

Les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.

Art. 18 Consultations

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant l’exécution, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les Autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de trente (30) jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n’en soient convenues autrement.

Art. 19 Règlement des différends

En cas de différend sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, les Parties Contractantes s’efforceront tout d’abord, sur la demande de l’une d’entre elles, de le résoudre par voie de négociations directes.

Si le différend n’est pas résolu dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande susmentionnée, il est, à la demande de l’une des Parties soumis, aux fins de décision, à un tribunal composé de trois arbitres, chaque Partie désignant un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés désignant un troisième, ressortissant d’un pays tiers comme Président. Chaque Partie Contractante désigne son arbitre dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par l’une des Parties Contractantes de la note envoyée par voie diplomatique par l’autre Partie Contractante demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans les soixante (60) jours suivants. Si l’une des Parties Contractantes néglige de désigner un arbitre dans la période spécifiée, chaque Partie Contractante peut demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.

En l’absence d’un consensus, le tribunal arbitral décidera par vote à la majorité. Sauf décision contraire des Parties Contractantes, le tribunal arbitral devra prendre une décision dans les quatre vingt dix (90) jours suivant son établissement.

Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision prise par le tribunal arbitral, qui à toutes fins est irrévocable.

En attendant le règlement de tout différend conformément aux par. 2 et 3 du présent article, aucun nouveau préjudice ou atteinte ne sera porté aux droits ou privilèges donnés, ni à l’exploitation des services agréés effectuée en vertu du présent Accord.

Au cas où l’une des Parties Contractantes ou l’Entreprise désignée de chacune des Parties Contractantes ne se conforme pas à une décision rendue conformément au par. 3 du présent article et aussi longtemps que cette Partie Contractante ou cette Entreprise désignée néglige de s’y conformer, l’autre Partie Contractante peut restreindre, suspendre ou révoquer à l’encontre de la Partie Contractante défaillante ou de l’Entreprise désignée par elle les droits, facultés et privilèges qu’elles a accordés en vertu du présent Accord.

Chaque Partie Contractante supporte la rémunération de l’activité de l’arbitre désigné par elle, et la moitié de la rémunération du troisième arbitre.

Art. 20 Modifications

Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties Contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.

Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.

Art. 21 Dénonciation

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, un délai de douze (12) mois devant s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.

A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 22 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile
internationale

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et suspendra l’application de l’Accord entre la Confédération Suisse et la République Fédérale du Cameroun relatif aux transports aériens réguliers du 11 novembre 1968 7 . Il entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l’Accord entre la Confédération Suisse et la République Fédérale du Cameroun relatif aux transports aériens réguliers du 11 novembre 1968.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Yaoundé, le 13 janvier 2009, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte français prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République du Cameroun:

Etienne Thévoz

Gounoko Haounaye

Annexe

Tableaux de routes

Tableau I

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points au Cameroun

Points au-delà du
Cameroun

Points en Suisse

----

Tous Points

----

Tableau II

Routes sur lesquelles les entreprises désignées par le Cameroun peuvent exploiter des services aériens:

Points de départ

Points intermédiaires

Points en Suisse

Points au-delà
de la Suisse

Points au
Cameroun

----

Tous Points

----

Notes

1. Chaque Entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

2. Chaque Entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.