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Accord
entre la Confédération Suisse et la République de Libéria
relatif à l’établissement et à l’exploitation de services aériens
entre leurs territoires respectifs et au‑delà

RO 1963 883; FF 1962 II 429

Texte original

Conclu le 31 août 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19631
Entré en vigueur le 25 juillet 1963

(État le 25 juillet 1963)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République de Libéria,

considérant que la Suisse et le Libéria (ci‑après dénommés les parties contractantes) sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 (ci‑après dénommée la convention) et à l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux 3 , tous deux signés à Chicago le 7 décembre 1944, les dispositions de cette convention et de cet accord liant les deux parties, désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine des communications aériennes régulières, et désireux de conclure un accord pour exploiter des services de transports aériens entre leurs territoires respectifs et au‑delà, ont désigné des plénipotentiaires qui, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent accord, sauf si le texte en dispose autrement:

  1. L’expression «autorités aéronautiques» s’entendra, en ce qui concerne la Confédération Suisse, de l’Office fédéral de l’air4 et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions exercées par ledit Office, ou des fonctions similaires et, en ce qui concerne la République de Libéria, du Directeur général des postes et de toute personne ou organisme habilité à assumer les fonctions exercées par ledit Directeur général des postes ou des fonctions similaires.
  2. Les expressions «service aérien» et «entreprise de transport aérien» auront le sens spécifié par la Convention.
  3. L’expression «entreprises désignées» s’entendra d’une ou plusieurs entreprises de transports aériens que l’une des parties contractantes aura, par écrit, désignées à l’autre partie contractante, en application de l’art. III du présent accord.

Art. II

Pour l’exploitation des services aériens réguliers internationaux spécifiés dans l’annexe au présent accord, chaque partie contractante, sous réserve des dispositions du présent accord, accordera à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre partie contractante les privilèges suivants:

  1. Survoler sans atterrir son territoire;
  2. Faire escale sur ledit territoire à des fins non commerciales;
  3. Embarquer et débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises en trafic international.

Art. III

Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une ou plusieurs entreprises de transports aériens aux fins d’exploiter, en application du présent accord, des services aériens sur les routes qui sont spécifiées dans la section correspondante du tableau de l’annexe au présent accord (dénommés ci‑après les services convenus et les routes spécifiées). Dès réception de la désignation d’une entreprise, l’autre partie contractante, sous réserve des dispositions de l’al. 2 du présent article et de l’art. IX du présent accord, accordera sans retard, à cette entreprise désignée l’autorisation d’exploitation appropriée.

Avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus mentionnés à l’al. 1 du présent article, l’entreprise désignée pourra cependant être appelée à prouver aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités pour l’exploitation de services aériens internationaux.

Après qu’il aura été satisfait aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, une entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer à tout moment l’exploi-tation des services convenus.

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude, les qualifications et licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des routes et services spécifiés à l’annexe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude, qualifications et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre État.

Art. IV

Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise ou aux entreprises désignées de l’autre partie contractante.

Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.

Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié; ils seront par exemple dispensés de l’obligation de présenter un visa de transit ou de se soumettre à un contrôle sanitaire. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct.

Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.

Art. V

La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.

Les entreprises désignées jouiront pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.

Les entreprises désignées prendront en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise ou les entreprises désignées et les pays auxquels le trafic est destiné.

Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux figurant à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers, seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné, affirmés par les deux parties contractantes, et à condition que la capacité soit adaptée:

  1. À la demande de trafic entre le pays d’origine de l’entreprise ou des entreprises désignées et les pays de destination;
  2. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
  3. À la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

Art. VI

Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire en rapport avec les transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord spécial sera applicable.

Art. VII

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:

  1. Les tarifs seront, si possible, fixés entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre de l’Association du transport aérien international. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
  2. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
  3. En dernier ressort, le différend sera soumis à l’arbitrage, prévu à l’art. XII du présent accord.
  4. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. XII ci‑après.

Art. VIII

Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise ou les entreprises désignées de l’autre partie contractante et destinés uniquement aux aéronefs de cette ou de ces entreprises seront exempts des droits de douane.

Les aéronefs que l’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie contractante utiliseront sur les services convenus, ainsi que les carburants, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, équipement normal et provisions de bord restant dans ces aéronefs, seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane ou autres droits et taxes analogues, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au‑dessus dudit territoire.

Art. IX

Chaque partie contractante se réserve le droit, après consultation avec l’autre partie contractante, de refuser d’accepter la désignation d’une entreprise, de retirer, de révoquer une autorisation d’exploitation ou de la lier aux conditions appropriées qui lui paraîtront nécessaires, lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque l’entreprise ou les entreprises négligent de se conformer aux lois et règlements de la première partie contractante ou de remplir les obligations découlant du présent accord.

Art. X

Chaque partie contractante s’engage à offrir assistance, sur son territoire, à un aéronef en détresse de l’autre partie contractante, employé aux services convenus. Ladite assistance sera la même que s’il s’agissait de son propre aéronef, assurant des services internationaux similaires.

Si un accident survient à un tel aéronef et cause des morts ou des lésions corporelles ou de sérieux dommages matériels, la partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident s’est produit devra enquêter sur ses circonstances. La partie contractante dont l’aéronef possède la nationalité sera autorisée à envoyer des observateurs qui pourront assister à l’enquête. Un rapport sur les résultats de l’enquête devra être communiqué à l’autre partie contractante par la partie qui conduit l’enquête.

Art. XI

Les autorités aéronautiques des parties contractantes se livreront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus, ainsi que l’origine et la destination de ce trafic.

Art. XII

S’il surgit entre les parties contractantes un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe, les parties contractantes s’efforce-ront tout d’abord de le régler par voie de négociations directes.

Si les parties ne réussissent pas à aboutir à un règlement par des négociations, elles conviennent de porter le différend devant un tribunal arbitral institué d’un commun accord ou devant tout tribunal compétent pour en connaître qui viendrait à être institué au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale, ou encore devant la Cour internationale de Justice.

Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute recommandation intérimaire faite en application de l’al. 2 du présent article et à toute sentence rendue selon les dispositions de ce même article.

Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de la procédure et chaque partie contractante convient de payer sa part de frais assignée par ledit tribunal.

Art. XIII

Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que ses objectifs sont réalisés de manière satisfaisante.

Des modifications ou amendements aux dispositions du présent accord seront faits par les parties contractantes.

Des modifications ou amendements aux dispositions de l’annexe au présent accord pourront être convenus entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.

Les changements apportés par l’une des parties contractantes aux routes convenues, sauf en ce qui concerne les points desservis par l’entreprise ou les entreprises désignées sur le territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas considérés comme des modifications du présent accord. Les changements tels que ceux qui sont mentionnés ci‑dessus peuvent être apportés unilatéralement; cependant, notification doit en être faite sans délai aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.

Au cas où une convention ou un accord multilatéral concernant le transport aérien auquel les deux parties contractantes adhéreraient viendrait à être conclu, le présent accord sera modifié conformément aux dispositions de cette convention ou de cet accord.

Art. XIV

L’annexe au présent accord sera considérée comme faisant partie de l’accord, et toute référence à l’accord impliquera une référence à l’annexe, sauf disposition contraire expresse.

Art. XV

Le présent accord et tous arrangements ultérieurs seront communiqués pour enregistrement à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVI

Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre partie contractante son désir de mettre fin au présent accord; le contenu de cette notification sera communiqué en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin une année après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période. À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVII

Le présent accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur le jour où la ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Monrovia, le 31 août 1961, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Pour le
Gouvernement de Libéria:

René Keller
Ambassadeur de Suisse au Libéria

McKinley A. Deshield
Directeur général des Postes de Libéria

Annexe

Tableau I

Routes que peuvent desservir l’entreprise ou les entreprises désignées par le Libéria:

  1. Points en Libéria, par des points intermédiaires,
  2. à destination d’un point en Suisse, dans les deux directions.
  3. Points en Libéria, par des points intermédiaires, à destination d’un point en Suisse et de points au‑delà, dans les deux directions.

Tableau II

Routes que peuvent desservir l’entreprise ou les entreprises désignées par la Suisse:

  1. Points en Suisse – Madrid – Lisbonne ou Rome – Alger ou Tunis ou Tripoli – Casablanca ou Rabat – Cap Juby – Dakar ou Ile de Sel – Conakry – Monravia, dans les deux directions.
  2. Points en Suisse – Madrid – Lisbonne ou Rome‑Alger ou Tunis ou Tripoli – Casablanca ou Rabat – Cap Juby – Dakar ou Ile de Sel – Conakry – Monrovia et au delà vers des points en Afrique occidentale et en Afrique du Sud et/ou en Amérique du Sud, dans les deux directions.

Les points de chacune des routes spécifiées peuvent être omis lors de tout ou partie des vols, à la convenance de l’entreprise ou des entreprises désignées.

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