Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent conformément à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs , signée à Tokyo le 14 septembre 1963, à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs , signée à La Haye le 16 décembre 1970, à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile , signée à Montréal le 23 septembre 1971, et à tout autre accord ou arrangement multilatéral sur la sûreté de l’aviation auxquels elles ont adhéré.
Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les détournements d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux normes et pratiques recommandées relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention; elles exigent des exploitants d’aéronefs qu’elles ont immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’arrivée, le départ ou le séjour sur son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante garantit en outre de satisfaire à toute demande de l’autre Partie contractante visant à obtenir des mesures spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière, dans la mesure où elles sont appropriées.
En cas d’incident ou de menace de détournement d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de tels aéronefs, de leurs passagers et membres d’équipage, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elle estime applicables afin de garantir qu’un aéronef capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’un autre acte illicite, et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol, sauf si son décollage est indispensable à cause de l’obligation d’ordre supérieur de protéger des vies humaines. De telles mesures seront prises sur la base de pourparlers mutuels toutes les fois qu’elles sont exécutables.
Lorsqu’une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, ses autorités aéronautiques peuvent demander l’engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si aucun arrangement satisfaisant ne peut être obtenu dans les 15 jours suivant la date d’une telle demande, il y aura un motif suffisant pour différer, révoquer ou limiter l’autorisation d’exploitation et l’autorisation technique d’une entreprise de cette Partie contractante ou pour lui imposer des conditions. En cas d’urgence, une Partie contractante peut prendre des mesures provisoires avant l’échéance de 15 jours.