Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
- l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux l’art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- l’expression «Accord» signifie le présent Accord, son annexe et tous leurs amendements;
- l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne la République islamique du Pakistan, le Ministère de la défense ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites autorités;
- l’expression «services convenus» signifie les services aériens réguliers pour le transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux sur les routes spécifiées à l’annexe au présent Accord, de façon séparée ou combinée;
- les expressions «services aériens», «services aériens internationaux», «entreprise de transport aérien» et «escales non commerciales» ont le sens qui leur est donné à l’art. 96 de la Convention;
- l’expression «entreprise désignée» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
- l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
- l’expression «territoire» a, en relation avec un Etat, le sens qui lui est donné à l’art. 2 de la Convention;
- l’expression «capacité» signifie la charge utile d’un avion utilisé sur une route ou une partie de route.