Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement, le terme:
- «Accord» signifie le présent Accord, son Annexe et leurs amendements éventuels;
- «Annexe» signifie l’annexe au présent Accord ou telle qu’amendée conformément aux dispositions de l’art. 20 du présent Accord;
- «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
- «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et, dans le cas des Philippines, le Conseil de l’aviation civile, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
- «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées et autorisées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services convenus;
- «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
- «routes spécifiées» signifie les routes spécifiées à l’Annexe du présent Accord;
- «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
- «territoire» d’un État a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention;
- «tarif» signifie le prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que ses conditions d’application, notamment les commissions et autres rémunérations additionnelles au titre des services d’agence ou de vente de transport, mais n’englobe pas la rémunération du transport de courrier ni les conditions y afférentes;
- «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes, ou que celles-ci permettent de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne ou d’installations de sûreté de l’aviation, y compris les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il en ait été expressément convenu autrement.