Chaque Partie contractante reconnaît la validité des certificats de navigabilité, des certificats d’aptitude et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus dans le présent Accord et qui sont encore en vigueur, à condition que les exigences pour de tels certificats et licences correspondent au moins aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître la validité, pour des vols au-dessus de son propre territoire, des certificats d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre État.
Chaque Partie contractante peut à tout moment demander des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans les domaines qui se rapportent aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation. De telles consultations auront lieu dans les trente (30) jours suivant la demande.
Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie contractante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives appropriées. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les quinze (15) jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 6 du présent Accord.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité par les entreprises désignées d’une des Parties contractantes, ou dans le cadre d’un contrat de location, en leurs noms, en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (appelée dans cet article «inspection sur l’aire de trafic»), par les représentants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.
la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention.
Si une inspection, ou une série d’inspections sur l’aire de trafic, donne lieu à:
- des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur conformément à la Convention, ou
- des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’adoption et la mise en œuvre effectives de normes de sécurité en vigueur conformément à la Convention,
Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par les entreprises désignées d’une Partie contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du par. 5 ci-dessus est refusé par un représentant des entreprises désignées, l’autre Partie contractante est libre d’en déduire que des motifs sérieux de préoccupation, du type de ceux auxquels il est fait référence dans le par. 6 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.
Chacune des Partie contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation des entreprises désignés de l’autre Partie contractante immédiatement, dans le cas où l’une des Parties contractantes parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection ou d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l’exploitation d’une entreprise.
Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les par. 4 et 8 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.