Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci‑jointe.
0.748.127.196.81
Accord
entre la Confédération Suisse et la République du Sénégal
relatif aux transports aériens
RO 1964 885; FF 1963 I 1329
Conclu le 23 janvier 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1 octobre 19631
Entré en vigueur le 7 septembre 1964
(État le 12 octobre 1983)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Sénégal,
désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la Suisse et le Sénégal et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine,
désireux d’appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 2 ,
sont convenus de ce qui suit:
I. Généralités
Art. 1
Art. 2
Pour l’application du présent accord et de son annexe:
- Le mot «territoire» s’entend tel qu’il est défini à l’art. 2 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale3;
- L’expression «Autorités Aéronautiques» signifie pour chaque partie contractante l’Office chargé de l’Aviation Civile.
Art. 3
Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transports aériens désignée d’une partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord, les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs compris, seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et d’autres droits ou taxes similaires à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:
- Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l’autre partie contractante;
- Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs, employés à la navigation internationale de l’entreprise de transports aériens désignée de l’autre partie contractante;
- Les carburants destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transports aériens désignée de l’autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au‑dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d’une partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de douane.
Art. 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés seront reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées à l’annexe ci‑jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
Art. 5
Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante.
Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, aux douanes et aux mesures découlant des règlements sanitaires.
Les passagers en transit direct, ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à ceux‑ci, ne pourront être soumis qu’à des formalités très simplifiées.
Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, les mesures découlant des règlements sanitaires, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.
Art. 6
Sous réserve des dispositions prévues à l’art. 14, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Art. 7
Chaque partie contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les Autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Art. 8
Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Art. 9
Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’art. 7 soit entre les Autorités Aéronautiques soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis, sur demande d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme Président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un Président, chaque partie contractante pourra demander au Président de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.
Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné et des autres frais résultant de la procédure.
II. Services agréés
Art. 10
Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante le droit de faire exploiter par une entreprise aérienne désignée les services aériens spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression «services agréés».
Art. 11
Sous réserve des dispositions de l’art. 6 ci‑dessus, chaque partie contractante délivrera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services agréés, l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès des Autorités Aéronautiques de l’autre partie contractante qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doivent normalement appliquer ces Autorités pour l’exploitation des services aériens internationaux.
Art. 12
Les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement:
- Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante;
- Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire.
Art. 13
L’entreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Sénégal, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire suisse du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes sénégalaises énumérées à l’annexe ci‑jointe.
L’entreprise aérienne désignée par le Conseil fédéral suisse, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire sénégalais du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes suisses énumérées à l’annexe ci‑jointe.
Art. 14
Nonobstant les dispositions de l’art. 6 du présent accord, une partie contractante pourra désigner une entreprise commune de transports aériens constituée conformément aux art. 77 et 79 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 4 , et cette entreprise sera acceptée par l’autre partie contractante.
Art. 15
Les entreprises désignées par les deux parties contractantes devront être assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés.
Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Art. 16
L’exploitation des services entre les territoires des parties contractantes, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent accord, constitue pour les parties contractantes un droit fondamental et primordial.
Pour l’exploitation de ces services:
- La capacité de transport offerte sur les parcours communs sera répartie entre les entreprises désignées des deux parties contractantes en tenant compte du principe de l’égalité, sous réserve du paragraphe d ci‑dessous;
- La capacité totale mise en œuvre, sur chacune des routes, sera adaptée à la demande de trafic;
- Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités Aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile;
- Au cas où l’une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, l’autre partie contractante s’entendra avec la première afin de disposer pour un temps déterminé de la totalité ou de la fraction de la capacité de transport inutilisée par cette première partie contractante. La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période.
Art. 17
Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au plus tard avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs.
Les Autorités Aéronautiques de chaque partie contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l’autre partie contractante toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront les données nécessaires pour déterminer le volume du trafic avec le territoire de l’autre partie contractante et ceci notamment par points d’embarquement et de débarquement.
Art. 18
Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
Art. 19
Les tarifs de tout service agréé seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:
- Les tarifs seront, si possible, fixés d’entente entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre de l’Asso-ciation du Transport Aérien International. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des Autorités Aéronautiques des parties contractantes. Si les Autorités Aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux Autorités Aéronautiques de l’autre partie contractante dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
- Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les Autorités Aéronautiques d’une partie contractante, les Autorités Aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
- En dernier ressort, le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 9 ci‑dessus.
- Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. 9 ci‑dessus.
III. Dispositions finales
Art. 20
Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire provenant des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui‑ci sera applicable.
Art. 21
Le présent accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Art. 22
Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés.
Fait à Berne, le 23 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française.
Pour le F. T. Wahlen |
Pour le Gouvernement Baboucar N’Diaye |
Annexe5
Tableaux de routes
Tableau I: Routes sénégalaises
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par le Sénégal peut exploiter des services aériens:
Point de départ |
Points intermédiaires |
Points en Suisse |
Points au‑delà |
Dakar |
1 point en |
1 point en |
5 points en |
Tableau II: Routes suisses
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Point de départ |
Points intermédiaires |
Points au Sénégal |
Points au‑delà |
Suisse |
1 point en |
Dakar |
5 points en |
Suisse |
1 point en |
Dakar |
Monrovia et |
Notes
Tous points situés sur l’une ou l’autre des routes décrites pourront, à la convenance de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, être supprimés lors de tout ou partie des vols.
Une entreprise désignée par l’une des Parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l’autre Partie contractante à moins que ces droits n’aient été concédés spécialement par celle‑ci.