Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès social et de promouvoir le bien‑être de leurs populations au moyen de réalisations appropriées;
Vu les conventions visant ce but qui ont déjà été conclues dans le cadre du Conseil, notamment la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961, et la Convention européenne d’établissement, signée le 13 décembre 1955 ;
Convaincus que la conclusion d’un Accord régional sur l’harmonisation de l’instruction et de la formation des infirmières peut favoriser le progrès social et peut assurer une haute qualification des infirmières, susceptible de leur permettre de s’établir sur le territoire des autres Parties Contractantes sur un pied d’égalité avec les ressortissantes de celles‑ci;
considérant qu’il est nécessaire d’établir des normes minimales en la matière,
Sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Chaque Partie Contractante mettra en application ou, si la formation des infirmières n’est pas placée sous son contrôle direct, recommandera à l’autorité compétente de mettre en application les dispositions concernant l’instruction et la formation des infirmières qui figurent à l’Annexe I au présent Accord.
Aux fins du présent Accord, le terme d’infirmière désigne exclusivement les infirmières ou infirmiers en soins généraux. Sont exclues les infirmières dont la formation est limitée aux domaines de la santé publique, aux soins aux nourrissons et aux enfants malades, aux soins obstétricaux et aux soins aux malades mentaux.
Art.
2
Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une liste des autorités ou autres organismes habilités à attester que les infirmières ont atteint un niveau d’instruction et de formation correspondant au moins aux normes déterminées dans l’Annexe I au présent Accord.
Art.
3
Après l’entrée en vigueur du présent Accord conformément à l’art. 4, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe siégeant dans sa composition réduite aux représentants des Parties Contractantes, est habilité à poursuivre l’élaboration des dispositions contenues dans l’Annexe I à l’Accord, en fonction de l’évolution intervenue dans ce domaine.
Toute modification ou extension des dispositions de l’Annexe I qui aura été approuvée à l’unanimité par le Comité des Ministres visé au paragraphe précédent, sera notifiée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Parties Contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général aura été avisé par les Parties Contractantes qu’elles approuvent la modification ou l’extension.
Art.
4
Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou
- la signature sous réserve de ratification ou d’acceptation, suivie de ratification ou d’acceptation.
Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art.
5
Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l’Accord conformément aux dispositions de l’article 4.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’acceptation, ou le ratifiera ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art.
6
Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art.
7
Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer faire usage de l’une ou plusieurs réserves figurant à l’Annexe II au présent Accord.
Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par Elle, en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Art.
8
Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.
Art.
9
Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Accord.
Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 10 du présent Accord.
Art.
10
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art.
11
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- toute signature sans réserve de ratification ou d’acceptation;
- toute signature sous réserve de ratification ou d’acceptation;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
- toute date d’entrée en vigueur des modifications ou extensions visées au par. 2 de l’art. 3;
- toute date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à son art. 5;
- toute communication reçue en application des dispositions de l’art. 2;
- toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 7;
- toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 9;
- toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Annexe II
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve:
- de déroger aux dispositions du Chap. II de l’Annexe I en prévoyant que les candidates pourront être d’un niveau intellectuel et culturel correspondant à huit années d’enseignement général;
- de déroger aux dispositions du Chap. II de l’Annexe I en prévoyant que les candidates pourront ne pas être en possession d’un titre scolaire;
- de déroger aux dispositions du Chap. III de l’Annexe I en prévoyant un nombre d’heures de cours théoriques et techniques différent de celui prévu dans ce chapitre;
- de déroger aux dispositions du Chap. III de l’Annexe I:(i)en retenant comme sujets facultatifs du programme et de la formation pratique, les services de maternité, la santé mentale et la psychiatrie, et les soins aux personnes âgées et la gériatrie, ou(ii)en ne faisant pas porter l’enseignement clinique sur la santé mentale et la psychiatrie.
Recommandations
I. Age minimum requis pour l’admission aux écoles d’infirmières
L’âge minimum pour l’admission aux écoles d’infirmières ne paraît pas devoir être fixé de façon rigoureuse. Dans les pays où le programme comporte des sujets d’instruction générale, l’âge d’entrée dans les écoles d’infirmières est beaucoup plus bas que lorsque ces connaissances sont exigées au départ. De plus, la maturité est fonction des conditions sociales et climatiques.
D’une façon générale, les élèves ne devraient pas entrer en contact avec les malades et le milieu hospitalier avant un âge compris entre 17 et 19 ans selon les pays.
II. Niveau d’instruction à exiger des candidates aux écoles d’infirmières
(cf. Accord, Annexe I, Chap. II)
La durée de dix années d’enseignement général n’est pas obligatoire pour autant qu’un enseignement d’une moindre durée permette de parvenir au même niveau intellectuel et culturel.
III. Durée et contenu du programme d’enseignement
(cf. Accord, Annexe I, Chap. III, premier par.)
Si le nombre total d’heures de l’enseignement se trouve être supérieur à 4600, les proportions indiquées doivent être respectées par rapport au minimum horaire retenu.
IV. Terrain de stage
(cf. Accord, Annexe I, Chap. III, B)
- Les terrains de stage doivent être proposés par le directeur de l’école et agréés dans chaque pays par l’autorité compétente.
- L’enseignement pratique doit être organisé par le directeur de l’école et placé sous la surveillance des monitrices de l’école.
- La disposition figurant au no 2 et prévoyant «suffisamment de personnel d’autres catégories pour éviter que l’étudiante se voie confier des tâches sans valeur éducative pour elle», a pour but de garantir que les élèves infirmières ne seront pas employées à des travaux n’entrant pas dans le cadre de leur enseignement et devant être confiés à une autre catégorie de personnel.
- Dans la mesure du possible, les infirmières visées au no 3 doivent avoir reçu une formation pédagogique concernant l’enseignement des soins et de l’administration.
- Doivent également être pris en considération:–le nombre des malades,–la variété des cas cliniques présentés par les malades,–l’organisation des services,–l’existence d’un enseignement périodique en cours d’emploi pour le personnel infirmier,–le nombre limite d’élèves fixé pour chaque service,–les méthodes pédagogiques utilisées.
V. Conditions concernant l’organisation des écoles d’infirmières
(cf. Accord, Annexe I, Chap. IV)
- Direction de l’école d’infirmières La direction de l’école doit normalement être assistée et conseillée par un organe composé d’infirmières préparées pour l’enseignement infirmier et de représentants d’autres disciplines telles que médecine, éducation générale, administration, sciences sociales.
- Personnel enseignant La coordination de l’enseignement théorique et pratique dans son application doit être confiée à des monitrices. La monitrice est une infirmière éducatrice formée en vue de dispenser l’enseignement théorique et pratique et d’assurer la surveillance des stages cliniques. Elle contribue à l’éducation et à la formation professionnelle des étudiantes. Le rapport entre le nombre de monitrices et celui des élèves doit être tel qu’il permette d’assurer un enseignement et un encadrement adéquats. Le nombre de 15 élèves par monitrice semble pouvoir être proposé.
- Aménagement de l’école Des locaux suffisamment spacieux seront prévus pour le nombre d’élèves à l’école, comprenant: salles de cours et de démonstration, petites salles pour le travail de groupe, bibliothèque et laboratoire. Des bureaux individuels devraient être prévus pour la direction et le personnel enseignant employé à plein temps.
- Matériel didactique L’équipement devrait être tel qu’il permette un large emploi des méthodes modernes d’enseignement. Une importance particulière sera attachée à l’emploi du matériel audio‑visuel.
VI. Documents à présenter par l’infirmière
A. Un titre (diplôme, certificat ou autre) validé par le gouvernement du pays dans lequel il est délivré ou par l’autorité de ce pays chargée d’en garantir l’authenticité.
B. Un extrait du carnet de scolarité
Cet extrait comporte:
- l’état civil,
- les stages effectués,
- les résultats obtenus.
C. Une attestation des connaissances linguistiques
Champ d'application le 14 décembre 2005
Réserves et déclarations
Suisse
L’accord est approuvé sous réserve du droit, conféré par son art. 7, de déroger:
- aux dispositions du chap. II de l’annexe I en prévoyant que les candidates aux études d’infirmières pourront être d’un niveau intellectuel et culturel correspondant à huit années d’enseignement général;
- aux dispositions du chap. II de l’annexe I en prévoyant que les candidates aux études d’infirmières pourront ne pas être en possession d’un titre scolaire;
- aux dispositions du chap. III de l’annexe I en prévoyant un nombre d’heures de cours théoriques et techniques différent de celui qui est prévu dans ce chapitre.