En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter:
Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l’article 19 de la Convention.
Acte final
Les Gouvernements de l’Afghanistan, des Etats‑Unis d’Amérique, de l’Autriche, des Etats‑Unis du Brésil, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l’Egypte, de l’Equateur, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irak, de l’Etat libre d’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des Etats‑Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays‑Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, de l’Uruguay, des Etats‑Unis du Vénézuéla et de la Yougoslavie,
Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d’une Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles,
Ont désigné les délégués ci‑après:
(Suivent les noms des délégués et des experts)
Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence:
- M. Joseph Limburg, Membre du Conseil d’Etat des Pays‑Bas.
La Conférence a désigné comme son vice‑président:
- M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous‑Directeur du contentieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étrangères de la République française.
A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence:
- M. Eric Einar Ekstrand, Directeur des Sections du trafic de l’opium et des questions sociales, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations.
A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936, les Actes ci‑après ont été arrêtés:
I. Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles
II. Protocole de signature de la Convention
La Conférence a également adopté ce qui suit:
I. Interprétations
1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des art. 2 et 5 ne s’appliquent pas aux faits commis, non intentionnellement.
2. L’art. 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes.
II. Recommandations
1. La Conférence,
Rappelant que la Conférence internationale de l’opium de 1912 , résolue à poursuivre la suppression progressive de l’abus de l’opium, a inséré dans la Convention internationale de l’opium de 1912 l’art. 6 suivant: «Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière»;
Rappelant que les Parties à l’Accord de Genève sur l’opium de 1925 , ont déclaré, dans le Préambule, qu’elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, telle qu’elle est prévue par le Chap. II de la Convention internationale de l’opium de 1912 , dans leurs possessions et territoires d’Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l’usage de l’opium préparé est encore autorisé, et qu’elles étaient désireuses, pour des raisons d’humanité et en vue d’assurer le bien‑être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l’usage de l’opium à fumer;
Désireuse de profiter de l’occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d’adresser aux Etats intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine:
Recommande que les gouvernements qui permettent encore l’usage de l’opium pour d’autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l’abolition de cet usage de l’opium.
2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l’extradition de leurs nationaux accordent l’extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables à l’étranger des infractions prévues par l’article 2, même si le traité d’extradition applicable contient une réserve au sujet de l’extradition des nationaux.
3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention.
4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles examine l’opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d’assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.
En foi de quoi, les Délégués ont signé le présent Acte.
Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
Champ d’application de la Convention le 1er avril 1983
Réserves et déclarations
Cuba
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba réserve expressément sa position touchant les dispositions de l’art. 17 de la convention, étant prêt à régler bilatéralement, par voie de consultations diplomatiques, tout différend qui pourrait s’élever quant à l’interprétation ou l’application de la convention.
Italie
En vertu de la faculté accordée par le par. 2 de l’art. 13 de ladite convention, le Gouvernement italien entend que, même pour les commissions rogatoires en matière de stupéfiants, soit maintenue la procédure adoptée jusqu’à présent dans les précédents rapports avec les autres Etats contractants et, à défaut de cela, la voie diplomatique, à l’exception de l’adoption du système prévu à l’alinéa c du par. 1 de l’art. 13 pour les cas d’urgence.
Mexique
En acceptant les dispositions des art. 11 et 12 de la convention, il convient de préciser que l’Office central du Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique exercera les attributions qui lui sont dévolues par la convention, à moins qu’une disposition expresse de la Constitution générale de la République ne les confère à un organisme d’Etat créé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention et que le Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique se réserve le droit d’imposer sur son territoire, comme il l’a déjà fait, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans la présente convention de 1936, en vue de restreindre la culture, la fabrication, l’extraction, la détention, le commerce, l’importation, l’exportation et l’incitation à l’usage des stupéfiants visés par ladite convention.