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0.812.121.6

Convention
du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite
des drogues nuisibles

RO 1953 187; FF 1952 II 561

Texte original

Conclue à Genève le 26 juin 1936
Amendée par le protocole signé à Lake Success le 11 décembre 19461
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19522
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 décembre 1952
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 mars 1953

(Etat le 1er avril 1983)

Le Président fédéral d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes;
Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président du Gouvernement national
de la République de Chine; le Président de la République de Colombie;
le Président de la République de Cuba,; Sa Majesté le Roi de Danemark et l’Islande; Sa Majesté le Roi d’Egypte; le Chargé du Pouvoir suprême
de la République de l’Equateur; le Président de la République espagnole;
le Président de la République d’Estonie; le Président de la République française;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Honduras;
Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; le Président des Etats‑Unis du Mexique; Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président
de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Comité central exécutif de l’Union des Républiques soviétiques socialistes; le Président de la République de l’Uruguay; le Président des Etats‑Unis de Vénézuéla;

Ayant résolu, d’une part, de renforcer les mesures destinées à réprimer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l’opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912 3 , de la Convention signée à Genève le 19 février 1925 4 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931 5 et, d’autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions.

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 16

Dans la présente Convention, on entend par «stupéfiants» les drogues et substances auxquelles s’appliquent ou s’appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 7 et des Conventions de Genève du 19 février 1925 8 et du 13 juillet 1931 9 .

Aux termes de la présente Convention, on entend par «extraction» l’opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu’il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du mot «extraction» ne vise pas les procédés par lesquels on obtient l’opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme «production».

Art. 2

Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d’autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir:

  1. La fabrication, la transformation, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions;
  2. La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article;
  3. L’association ou l’entente en vue de l’accomplissement d’un des faits visés ci‑dessus;
  4. Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.

Art. 3

Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante s’engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir leurs ressortissants s’étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l’art. 2, au moins aussi sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire.

Art. 4

Si des faits rentrant dans les catégories visées à l’art. 2 sont commis dans des pays différents, chacun d’eux sera considéré comme une infraction distincte.

Art. 5

Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l’obtention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi.

Art. 6

Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d’une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l’un des faits visés à l’art. 2.

Art. 7

l. Dans les pays qui n’admettent pas le principe de l’extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s’être rendus coupables à l’étranger de tout fait visé à l’art. 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l’accomplissement de l’infraction.

Cette disposition n’est pas applicable si, dans un cas semblable, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.

Art. 8

Les étrangers qui ont commis à l’étranger un des faits prévus par l’art. 2 et qui se trouvent sur le territoire d’une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. L’extradition ayant été demandée, n’a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même;
  2. La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d’infractions commises par des étrangers à l’étranger.

Art. 910

Les faits prévue par l’art. 2 seront de plein droit compris comme cas d’extradition dan tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.

Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent les faits visés ci‑dessus comme cas d’extradition entre elles.

L’extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé une demande d’extradition aura, dans tous les cas, le droit de refuser de procéder à l’arrestation ou d’accorder l’extradition si ses autorités compétentes estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant entraîné la condamnation n’est pu assez grave.

Art. 10

Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l’accomplissement d’un des faits prévus par l’art. 2, sont susceptibles d’être saisis et confisquée.

Art. 11

Chaque Haute Partie contractante devra instituer, dans le cadre de sa législation nationale, un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits prévus par l’art. 2, et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre les personnes coupables de faits de ce genre.

Cet office central:

  1. Devra se tenir en contact étroit avec les autres institutions ou organismes officiels s’occupant des stupéfiants;
  2. Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits prévus par l’art. 2, et
  3. Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directement avec les offices centraux des autres pays.

Quand le Gouvernement d’une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l’autorité exécutive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement central et des gouvernements locaux, la surveillance et la coordination indiquées au par. 1 et l’exécution des obligations spécifiées aux al. a et b du par. 2 s’organiseront conformément au système constitutionnel ou administratif en vigueur.

Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l’art. 18, l’application des dispositions du présent article pourra être assurée par la création d’un office central établi dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de besoin, en liaison avec l’office central du territoire métropolitain intéressé.

Les pouvoirs et les compétences prévus pour l’office central peuvent être délégués à l’Administration spéciale prévue par l’art. 15 de la Convention de 1931 11 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants.

Art. 12

L’office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention et la répression des faits prévus par l’article 2.

Cet organisme communiquera, dans les limites où il le jugera utile, à l’office central de tout autre pays qui y serait intéressé:

  1. Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutes vérifications et opérations relatives aux transactions en cours ou projetées;
  2. Les indications qu’il aura pu recueillir sur l’identité et le signalement des trafiquants en vue de la surveillance de leurs déplacements;
  3. La découverte de fabriques clandestines de stupéfiants.

Art. 13

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l’art. 2 doit être effectuée, soit:

  1. De préférence par voie de communication directe entre les autorités compétentes de chaque pays, le cas échéant, par l’entremise des offices centraux;
  2. Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l’envoi direct, par une autre autorité compétente du pays requérant, au ministre de la Justice du pays requis;
  3. Par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Les commissions rogatoires seront transmises par cet agent à l’autorité désignée par le pays requis.

Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, par une communication adressée aux autres Hautes Parties contractantes, qu’elle entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Dans le cas de l’al. c du par. 1, une copie de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays requis.

A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les pays intéressés.

Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.

Jusqu’au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle, en fait de commission rogatoire, sera maintenue.

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d’expertise.

Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Hautes Parties contractantes, un engagement d’admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi ou de donner suite à des commissions rogatoires autrement que dans les limites de leur loi.

Art. 14

La participation d’une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Art. 15

La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux art. 2 et 5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale.

Art. 16

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi qu’un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires.

Art. 17

S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut 12 et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 13 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 18

Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, qu’en acceptant la présente Convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente Convention ne s’appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration.

Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’elle désire que la présente Convention s’applique à l’ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa précédent, et la présente Convention s’appliquera à tous les territoires mentionnés dans l’avis quatre‑vingt‑ dix jours après réception de cet avis par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l’expiration de la période de cinq ans prévue par l’art. 21, qu’elle désire que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s’appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats non membres mentionnés à l’art. 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article.

Art. 19

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations 14 ou de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Art. 20

La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1 er janvier 1947 les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention.

Art. 21

Il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non Membre visé à l’art. 20.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats non membres visés audit article.

Art. 22

La présente Convention entrera en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations 15 aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. 23

Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l’expiration d’un délai de quatre-vingt‑dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 24

A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; elle ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée.

Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’art. 20 les dénonciations ainsi reçues.

Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Hautes Parties contractantes se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article.

Art. 25

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d’entre elles, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 16 et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations 17 aux Etats non membres mentionnés à l’art. 19.

(Suivent les signatures)

Protocole de signature

En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter:

  1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci‑après, concernant l’art. 9:«Tant que la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances en Chine ne sera pas abolie, le Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de l’art. 9, qui contient l’engagement général pour les Parties contractantes d’accorder l’extradition d’étrangers ayant commis les faits visés à cet article.»
  2. Que les Pays‑Bas subordonnent leur acceptation de la Convention à la réserve que, selon les principes fondamentaux de leur droit pénal, ils ne pourront se conformer au sous‑paragraphe c de l’art. 2 que dans les cas où il y aura commencement d’exécution.
  3. Que l’Inde subordonne son acceptation de la Convention à la réserve que ladite Convention ne s’applique pas aux Etats de l’Inde, ni aux Etats Chans (qui font partie de l’Inde britannique).

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 18 et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations 19 et aux Etats non membres mentionnés à l’article 19 de la Convention.

(Suivent les signatures)

Acte final

Les Gouvernements de l’Afghanistan, des Etats‑Unis d’Amérique, de l’Autriche, des Etats‑Unis du Brésil, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l’Egypte, de l’Equateur, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irak, de l’Etat libre d’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des Etats‑Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays‑Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, de l’Uruguay, des Etats‑Unis du Vénézuéla et de la Yougoslavie,

Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d’une Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles,

Ont désigné les délégués ci‑après:

(Suivent les noms des délégués et des experts)

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence:

  1. M. Joseph Limburg, Membre du Conseil d’Etat des Pays‑Bas.

La Conférence a désigné comme son vice‑président:

  1. M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous‑Directeur du contentieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étrangères de la République française.

A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence:

  1. M. Eric Einar Ekstrand, Directeur des Sections du trafic de l’opium et des questions sociales, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations.

A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936, les Actes ci‑après ont été arrêtés:

I. Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles

II. Protocole de signature de la Convention

La Conférence a également adopté ce qui suit:

I. Interprétations

1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des art. 2 et 5 ne s’appliquent pas aux faits commis, non intentionnellement.

2. L’art. 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes.

II. Recommandations

1. La Conférence,

Rappelant que la Conférence internationale de l’opium de 1912 20 , résolue à poursuivre la suppression progressive de l’abus de l’opium, a inséré dans la Convention internationale de l’opium de 1912 l’art. 6 suivant: «Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière»;

Rappelant que les Parties à l’Accord de Genève sur l’opium de 1925 21 , ont déclaré, dans le Préambule, qu’elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, telle qu’elle est prévue par le Chap. II de la Convention internationale de l’opium de 1912 22 , dans leurs possessions et territoires d’Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l’usage de l’opium préparé est encore autorisé, et qu’elles étaient désireuses, pour des raisons d’humanité et en vue d’assurer le bien‑être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l’usage de l’opium à fumer;

Désireuse de profiter de l’occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d’adresser aux Etats intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine:

Recommande que les gouvernements qui permettent encore l’usage de l’opium pour d’autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l’abolition de cet usage de l’opium.

2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l’extradition de leurs nationaux accordent l’extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables à l’étranger des infractions prévues par l’article 2, même si le traité d’extradition applicable contient une réserve au sujet de l’extradition des nationaux.

3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention.

4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles examine l’opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d’assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.

En foi de quoi, les Délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 23 copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures)

Champ d’application de la Convention le 1er avril 1983

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche

17 mai

1950

15 août

1950

Belgique

11 décembre

1946

10 octobre

1947

Brésil

17 décembre

1946

10 octobre

1947

Cambodge

3 octobre

1951 A

1er janvier

1952

Cameroun

15 janvier

1962 A

15 avril

1962

Canada

11 décembre

1946

10 octobre

1947

Chili

21 novembre

1972 A

19 février

1973

Chine (Taiwan)

11 décembre

1946

10 octobre

1947

Colombie

11 décembre

1946

10 octobre

1947

Côte d’Ivoire

20 décembre

1961 A

20 mars

1962

Cuba*

9 août

1967

7 novembre

1967

République dominicaine

9 juin

1958 A

7 septembre

1958

Egypte

13 septembre

1948

13 septembre

1948

Espagne

5 juin

1970

3 septembre

1970

Ethiopie

9 septembre

1947 A

8 décembre

1947

France

10 octobre

1947

10 octobre

1947

Grèce

21 février

1949

21 février

1949

Guatemala**

2 août

1938 A

26 octobre

1939

Haïti

31 mai

1951

31 mai

1951

Inde

11 décembre

1946

10 octobre

1947

Indonésie

3 avril

1958 A

2 juillet

1958

Israël

16 mai

1952 A

14 août

1952

Italie*

3 avril

1961 A

2 juillet

1961

Japon

7 septembre

1955

6 décembre

1955

Jordanie

7 mai

1958 A

5 août

1958

Laos

13 juillet

1951 A

11 octobre

1951

Liechtenstein

24 mai

1961 A

22 août

1961

Luxembourg

28 juin

1955 A

26 septembre

1955

Madagascar

11 décembre

1974 A

11 mars

1975

Malawi

8 juin

1965 A

6 septembre

1965

Mexique*

6 mai

1955

4 août

1955

Roumanie

11 octobre

1961

11 octobre

1961

Rwanda

15 juillet

1981 A

13 octobre

1981

Sri Lanka

4 décembre

1957 A

4 mars

1958

Suisse

31 décembre

1952

31 mars

1953

Turquie

11 décembre

1946

10 octobre

1947

  1. Réserves et déclarations, voir ci‑après.
  2. N’ayant pas accepté le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.842.121.21), cet Etat est
    lié par la version originale de la convention du 26 juin 1936.

Réserves et déclarations

Cuba

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba réserve expressément sa position touchant les dispositions de l’art. 17 de la convention, étant prêt à régler bilatéralement, par voie de consultations diplomatiques, tout différend qui pourrait s’élever quant à l’interprétation ou l’application de la convention.

Italie

En vertu de la faculté accordée par le par. 2 de l’art. 13 de ladite convention, le Gouvernement italien entend que, même pour les commissions rogatoires en matière de stupéfiants, soit maintenue la procédure adoptée jusqu’à présent dans les précédents rapports avec les autres Etats contractants et, à défaut de cela, la voie diplomatique, à l’exception de l’adoption du système prévu à l’alinéa c du par. 1 de l’art. 13 pour les cas d’urgence.

Mexique

En acceptant les dispositions des art. 11 et 12 de la convention, il convient de préciser que l’Office central du Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique exercera les attributions qui lui sont dévolues par la convention, à moins qu’une disposition expresse de la Constitution générale de la République ne les confère à un organisme d’Etat créé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention et que le Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique se réserve le droit d’imposer sur son territoire, comme il l’a déjà fait, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans la présente convention de 1936, en vue de restreindre la culture, la fabrication, l’extraction, la détention, le commerce, l’importation, l’exportation et l’incitation à l’usage des stupéfiants visés par ladite convention.