Lexipedia

0.814.012.175.8

Accord
de mise en œuvre de l’Accord de Paris
entre la Confédération suisse et la République tunisienne

RO 2024 67

Texte original

Conclu le 9 décembre 2023
Entré en vigueur le 9 février 2024

(État le 9 février 2024)

La Confédération suisse
et
la République tunisienne,

ci-après dénommées «Les Parties»,

considérant les relations amicales entre les Parties,

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

réaffirmant l’engagement des Parties en faveur de la démocratie, de l’État de droit, des Droits de l’homme et des droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1 et la Déclaration universelle des Droits de l’homme,

rappelant l’Accord de Paris 2 , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 3 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,

réaffirmant leur intention de modifier le présent Accord de mise en œuvre conformément aux nouvelles directives qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA),

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre et son sixième rapport d’évaluation,

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

observant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme,

reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national (CDN) de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

observant que la République tunisienne envisage le transfert international des réductions d’émissions, à condition que cela ne constitue pas un obstacle au respect de la contribution déterminée au niveau national,

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent accord,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:

  1. «Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:a.«Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.‑CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;b.«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent Accord.
  2. «Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord.
  3. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre.
  4. «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation vers l’accomplissement de la CDN pour toutes autres fins d’atténuation.
  5. «Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
  6. «Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
  7. «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.
  8. «Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation transférable.
  9. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
  10. «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation.
  11. «Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit Accord.
  12. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie à l’Accord de Paris doit réaliser sa CDN.
  13. «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert.
  14. «Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
  15. «Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMO.
  16. «Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN.
  17. «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
  18. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
  19. «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour but d’établir un cadre légal régissant la mise en œuvre des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage. Le présent Accord fournit le cadre pour les modalités de coopération entre l’organisme acquéreur et l’organisme habilité à effectuer des transferts en ce qui concerne la mise en œuvre des activités d’atténuation.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:

  1. Les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner aux résultats qui se produiraient le cas échéant, et être pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif de pérennisation, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité,
  2. les résultats d’atténuation concernent les atténuations générées à partir de 2021,
  3. l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN, et
  4. les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:a.n’entraînent pas une augmentation nette des émissions mondiales,b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission de chacune des Parties,c.favorisent la transition vers un développement à faible taux d’émissions, conformément à l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050,d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,e.promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,f.parent à un éventuel risque de fuite,g.fixent des valeurs d’émissions de référence de manière conservatrice, c’est-à-dire qui se trouvent au-dessous des prévisions d’émissions habituelles,h.prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues, y compris au niveau législatif,i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique,j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, etk.empêchent tout impact environnemental et social négatif, notamment sur la qualité de l’air et la biodiversité, l’inégalité sociale et la discrimination de groupes de population fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou l’âge.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés doivent provenir d’activités qui:

  1. sont conformes au développement durable ainsi qu’aux stratégies et mesures de chacune des Parties;
  2. sont conformes, là où cela est possible, à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions de chacune des Parties et promeuvent un développement à faibles émissions;
  3. préviennent les autres impacts négatifs liés à l’environnement et respectent les réglementations environnementales nationales et internationales;
  4. préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’homme.

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 3 et 4 du présent Accord. Les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.

Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.

Chacune des Parties rend ses autorisations, accompagnées du MADD, en anglais, accessibles au public dans leurs registres respectifs et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations, conformément à l’art. 9, par. 1, du présent Accord. Chacune des Parties soumet les autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à un organisme défini à cette fin dans les décisions respectives de la CMA.

Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, le transfert est autorisé conformément au par. 1 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.

À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4 du présent article.

Art. 6 Forme de l’autorisation

L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:

  1. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
  2. une définition, inter alia, des standards, des méthodes appliquées ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
  3. une définition de la période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
  4. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être utilisés;
  5. le plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux, dont le transfert et l’utilisation sont autorisés, et
  6. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre partie, le cas échéant.

L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

Chaque activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.

Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.

Chacune des Parties est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.

Chacune des Parties évalue les rapports de vérification et de suivi en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b, du présent Accord. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.

Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:

  1. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, au titre d’autres buts, objectifs ou systèmes internationaux;
  2. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante;
  3. il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en informe le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Art. 8 Reconnaissance du transfert

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6, du présent Accord.

Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire de transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés, les identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant l’activité d’atténuation dont celui‑ci découle et leur année d’obtention, la méthode applicable pour les ajustements correspondants au sens de l’art. 10 du présent Accord et la référence de l’autorisation afférente.

Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation comme prévu à l’art. 9, par. 1, et reconnaît les résultats d’atténuation transférés par la réalisation d’ajustements correspondants conformément à l’art. 10 du présent Accord.

Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO conformément à l’art. 9, par. 1, du présent Accord.

Art. 9 Registre

Chacune des Parties définit et instaure un registre pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:

  1. Le registre est accessible au public;
  2. le registre est mis à jour selon la publication des autorisations visées à l’art. 5, par. 3 du présent Accord et de la reconnaissance des transferts visés à l’art. 8, par. 2 et 3 du présent Accord, respectivement;
  3. le registre contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent Accord, des informations relatives à leur année d’origine, ainsi que la référence des autorisations nécessaires à la reconnaissance des transferts.

Les Parties peuvent définir un registre commun permettant de tracer l’émission, le transfert et l’utilisation des unités internationales représentant les ITMO.

Art. 10 Ajustements correspondants

Afin d’éviter un double comptage des ITMO reconnus en vertu du présent Accord, chacune des Parties applique les ajustements correspondants à chaque ITMO autorisé en application du présent Accord, conformément aux directives adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

Art. 11 Rapport

Chaque Partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord conformément aux directives adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

Art. 12 Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO, reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 13 Autorités compétentes

La République tunisienne a habilité le Ministère de l’environnement à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

Art. 14 Intérêt commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature, proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 19 du présent Accord. Chacune des Parties informe l’autre sans délai en cas de soupçon fondé portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après sa signature par les Parties.

Art. 16 Amendements

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

Art. 17 Règlement des différends

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

Art. 18 Dénonciation du présent Accord

Chacune de Parties peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN (c’est-à-dire au plus tôt le 1 er janvier 2034) au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée.

Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation de l’Accord .

Art. 19 Suspension de la reconnaissance des transferts

Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:

  1. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
  2. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord.

La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie et prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précise dans ladite notification.

Art. 20 Résiliation

En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent Accord et toutes les autorisations visées au titre du présent Accord prennent fin.

Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée. Fait à Dubaï, le 9 décembre 2023, en double exemplaire, en anglais en français, toutes les versions faisant foi. En cas de litige, la version anglaise prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

Albert Rösti

Pour la
République tunisienne:

Leila Chikhaoui Mahdaoui