Aux fins du présent Protocole:
«Convention» désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, telle que modifiée.
«Organisation» désigne l’Organisation maritime internationale.
«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
- 1. «Immersion» désigne:1.toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;2.tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;3.tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, et4.tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.
- Le terme «immersion» ne vise pas:1.l’élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels;2.le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l’objet du présent Protocole, et3.nonobstant les dispositions du par. 4.1.4, l’abandon dans la mer de matières (p. ex. des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.
- L’élimination ou l’entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.
- 1. «Incinération en mer» désigne la combustion à bord d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
- L’expression «incinération en mer» ne vise pas l’incinération de déchets ou autres matières à bord d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l’exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.
«Navires et aéronefs» désigne les véhicules circulant sur l’eau, dans l’eau ou dans les airs, quel qu’en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d’air et les engins flottants, qu’ils soient autopropulsés ou non.
«Mer» désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des États, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.
«Déchets ou autres matières» désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
«Permis» désigne l’autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l’art. 4.1.2 ou de l’art. 8.2.
«Pollution» désigne l’introduction, résultant directement ou indirectement d’activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d’utilisation de l’eau de mer et dégradation des valeurs d’agrément.