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Protocole
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent

RO1988 285; FF 1986 III 174

Texte original

Conclu à Helsinki le 8 juillet 1985

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 juin 19871

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 septembre 1987

Entré en vigueur pour la Suisse le 20 décembre 1987

(Etat le 23 septembre 2010)

Les Parties,

résolues à donner effet à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 2 ,

préoccupées par le fait que les émissions actuelles de polluants atmosphériques causent des dommages étendus dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord à des ressources naturelles d’importance vitale pour l’environnement et l’économie, comme les forêts, les sols et les eaux, de même qu’aux matériaux (y compris les monuments historiques) et ont dans certaines circonstances des effets nocifs pour la santé humaine,

conscientes que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l’acidification de l’environnement sont la combustion de combustibles fossiles pour la production d’énergie et les principaux processus technologiques dans divers secteurs industriels, ainsi que les transports qui provoquent l’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et d’autres polluants,

considérant qu’une priorité élevée devrait être accordée à la réduction des émissions du soufre qui aura des effets positifs sur l’environnement, la situation économique d’ensemble et la santé humaine,

rappelant la décision prise par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) à sa trente‑neuvième session soulignant qu’il est urgent de redoubler d’efforts pour parvenir à coordonner les stratégies et les politiques nationales dans la région de la CEE afin de réduire effectivement les émissions de soufre au niveau national,

rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa première session qu’il fallait diminuer effectivement les émissions annuelles totales de composés sulfureux ou leurs flux transfrontières d’ici à 1993–1995, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul,

rappelant que la Conférence multilatérale sur les causes et la prévention des dommages causés aux forêts et à l’eau par la pollution atmosphérique en Europe (Munich, 24–27 juin 1984) avait demandé à l’Organe exécutif de la Convention d’adopter, en première priorité, une proposition en vue d’un accord spécial visant à réduire les émissions nationales annuelles de soufre ou leurs flux transfrontières d’ici à 1993 au plus tard,

notant qu’un certain nombre de parties contractantes à la Convention ont décidé d’opérer des réductions de leurs émissions nationales annuelles de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 % aussitôt que possible et au plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base pour le calcul des réductions,

reconnaissant d’autre part, que certaines parties contractantes à la Convention, bien qu’elles ne signent pas le présent Protocole au moment de son ouverture à la signature, contribueront néanmoins notablement à la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière ou poursuivront leurs efforts pour contrôler les émissions de soufre, ainsi qu’il est indiqué dans le document annexé au rapport de l’Organe exécutif à sa troisième session,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définition

Aux fins du présent Protocole:

  1. On entend par «Convention», la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979.
  2. On entend par «EMEP», le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.
  3. On entend par «Organe exécutif», l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du par. 1 de l’art. 10 de la Convention.
  4. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP», la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984.
  5. On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole.

Art. 2 Disposition fondamentale

Les Parties réduiront leurs émissions annuelles nationales de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent aussitôt que possible et au plus tard d’ici à 1993, en prenant les niveaux de 1980 comme base de calcul des réductions.

Art. 3 Réductions supplémentaires

Les Parties reconnaissent la nécessité pour chacune d’entre elles d’étudier au niveau national le besoin de réductions supplémentaires, supérieures à celles mentionnées à l’art. 2, des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières si la situation environnementale l’exige.

Art. 4 Rapports sur les émissions annuelles

Chaque partie informe annuellement l’Organe exécutif du niveau de ses émissions annuelles de soufre et de la base sur laquelle il a été calculé.

Art. 5 Calculs des flux transfrontières

L’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs faits au moyen de modèles appropriés des quantités de soufre, des flux transfrontières et des retombées de composés de soufre correspondant à l’année précédente dans la zone géographique des activités de l’EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières sont utilisés.

Art. 6 Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard, dans le cadre de la Convention, des programmes, politiques et stratégies nationaux permettant de réduire les émissions de soufre ou leurs flux transfrontières d’au moins 30 % le plus tôt possible et au plus tard pour 1993, et font rapport à l’Organe exécutif à ce sujet et sur les progrès accomplis vers cet objectif.

Art. 7 Amendements au Protocole

Toute partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre‑vingt‑dix jours à l’avance.

Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation de cet amendement.

Art. 8 Règlement des différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les parties au différend.

Art. 9 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature à Helsinki (Finlande) du 8 juillet 1985 au 12 juillet 1985 inclus, par les Etats membres de la Commission économique pour l’Europe et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe conformément au par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et par les organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l’Europe ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

Art. 10 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les signataires.

Le présent Protocole est ouvert à compter du 13 juillet 1985 à l’adhésion des Etats et organisations visés au par. 1 de l’art. 9.

Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après son entrée en vigueur applique l’art. 2 au plus tard en 1993. Toutefois, si l’adhésion au Protocole a lieu après 1990, l’art. 2 peut être appliqué par la Partie considérée après 1993 mais au plus tard en 1995, et cette Partie applique l’article 6 en conséquence.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour chaque Etat ou organisation visé au par. 1 de l’art. 9 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 12 Dénonciation

A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date de sa réception par le dépositaire.

Art. 13 Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Helsinki, le huitième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 23 septembre 20103

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

16 juin

2009 A

14 septembre

2009

Allemagne

3 mars

1987

2 septembre

1987

Autriche

4 juin

1987

2 septembre

1987

Bélarus

10 septembre

1986

2 septembre

1987

Belgique

9 juin

1989

7 septembre

1989

Bulgarie

26 septembre

1986

2 septembre

1987

Canada

4 décembre

1985

2 septembre

1987

Danemark

29 avril

1986

2 septembre

1987

Estonie

7 mars

2000 A

5 juin

2000

Finlande

24 juin

1986

2 septembre

1987

France

13 mars

1986

2 septembre

1987

Hongrie

11 septembre

1986

2 septembre

1987

Italie

5 février

1990

6 mai

1990

Liechtenstein

13 février

1986

2 septembre

1987

Lituanie

15 mars

2007 A

13 juin

2007

Luxembourg

24 août

1987

22 novembre

1987

Macédoine

10 mars

2010 A

8 juin

2010

Norvège

4 novembre

1986

2 septembre

1987

Pays-Bas a

30 avril

1986

2 septembre

1987

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Russie

10 septembre

1986

2 septembre

1987

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Suède

31 mars

1986

2 septembre

1987

Suisse

21 septembre

1987

20 décembre

1987

Ukraine

2 octobre

1986

2 septembre

1987

a Pour le Royaume en Europe.