0.817.423
Echange de lettres
entre la Suisse et la Communauté économique
européenne relatif à la coopération en matière
de contrôle officiel des vins
RO 1984 1317
Conclu le 15 octobre 1984
Entré en vigueur le 14 novembre 1984
(Etat le 14 novembre 1984)
Texte original
Mission suisse | Bruxelles, le 15 octobre 1984 Monsieur Mogens Marcussen Bruxelles |
Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
- «J’ai l’honneur de me référer aux échanges de vues entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la collaboration des services chargés du contrôle officiel des vins.
- La Communauté économique européenne apprécierait si la Suisse pouvait confirmer qu’il existe un commun accord sur les points suivants:1)La Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ci‑après dénommée «Communauté») se communiquent réciproquement, au plus tard soixante jours après la date de la réponse à la présente lettre, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télex:a)du ou des service(s) chargé(s) du contrôle officiel des vins et habilité(s) à procéder à un échange d’informations en cette matière avec des services homologues étrangers,b)du ou des laboratoire(s) officiel(s) habilité(s) à faire des analyses sur demande d’un service visé sous a).Ces services et laboratoires sont en Suisse ceux qui sont désignés par le gouvernement suisse et dans la Communauté ceux qui sont désignés par le gouvernement de chaque Etat membre.Les demandes d’analyses et autres communications des laboratoires mentionnés sous b) seront effectuées par les services de l’Etat où se trouve(nt) ce(s) laboratoire(s).La Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement dans les meilleurs délais toute modification à apporter aux listes des services et laboratoires ainsi établies;2)lorsqu’un service suisse visé au par. 1 sous a) constate:–qu’un produit du secteur viti‑vinicole originaire ou provenant d’un Etat membre de la Communauté n’est pas conforme aux dispositions communautaires ou à celles de l’Etat membre d’origine et–que cette non‑conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs Etats membres de la Communauté,il informe sans délai le service homologue de l’Etat membre d’où provient ce produit et, si le produit est originaire d’un autre Etat membre que l’Etat membre de provenance, le service homologue de l’Etat membre d’origine. Si le produit est destiné à être exporté de la Suisse vers la Communauté, le service suisse informe également le service homologue de l’Etat membre destinataire;3)lorsqu’un service d’un Etat membre de la Communauté visé au paragraphe 1 sous a) constate:–qu’un produit du secteur viti‑vinicole originaire ou provenant de la Suisse n’est pas conforme aux dispositions suisses ou, le cas échéant, à celles de l’Etat d’origine et–que cette non‑conformité présente un intérêt spécifique pour la Suisse,il informe sans délai le service suisse homologue et, si ce produit est originaire d’un Etat membre de la Communauté, celui de l’Etat membre d’origine;4)les informations visées aux points 2 et 3 sont accompagnées de documents tels que certificats d’origine ou de provenance, bulletins d’analyses, étiquettes, documents d’accompagnement. Ces documents portent notamment sur:–la composition et les caractéristiques organoleptiques,–la désignation et la présentation,–le respect des règles prescrites pour l’élaboration et la commercialisation du produit en cause;5)les services visés au par. 1 sous a) peuvent demander réciproquement:–de vérifier, en cas de doute, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux ainsi que les registres d’entrée et de sortie;–de charger, par l’intermédiaire du service compétent, un laboratoire visé au par. 1 sous b) de procéder, en cas de soupçon motivé de fraude, à un examen analytique et organoleptique d’un échantillon du produit en question;6)le service ou le laboratoire auquel une information ou une demande est adressée conformément aux points 2 à 5 donne suite le plus rapidement possible. Toutefois, lorsqu’une demande ne peut être satisfaite en tout ou en partie, le service concerné en informe sans délai le service requérant, en indiquant les raisons.Les éléments de l’échange d’informations prévus aux points 2 à 5 sont couverts par le secret de fonction. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions en Suisse, dans les Etats membres ou auprès de la Commission des Communautés européennes, sont appelées à en connaître pour l’exécution du présent accord, sauf en cas d’escroquerie ou faux dans les titres, au sens de la législation interne de la Suisse, d’une part, ou de l’Etat membre concerné de la Communauté, d’autre part; dans ces cas, ces informations peuvent être communiquées à d’autres autorités dûment habilitées à en connaître;7)la Suisse et la Communauté se communiquent réciproquement leurs dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur et qui pourront être arrêtées dans le secteur du vin, pour autant qu’elles présentent de l’intérêt pour les services du contrôle officiel des vins. Peuvent être également communiquées les décisions administratives ou judiciaires définitives qui présentent un intérêt particulier pour l’interprétation des dispositions précitées;8)le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire de la Confédération suisse, d’autre part.Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière;19)le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse à la présente lettre.Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit d’un an.
- Je vous prie de me confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de confirmer l’accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma plus haute considération.