Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas 2 .
Le mot «industries», aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.