La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session,
après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales,
considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
adopte , ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Art.
1
Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination» comprend:
- Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
- Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour, un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Art.
2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.
Art.
3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
- S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;
- Promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
- Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
- Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;
- Assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
- Indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Art.
4
Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
Art.
5
Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.
Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Art.
6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Art.
7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art.
8
La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art.
9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art.
10
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art.
11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies , des renseignements complots au sujet de toutes ratifications et de tous les actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art.
12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art.
13
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
- À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art.
14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière
d’emploi et de profession
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958:
La Conférence recommande aux Membres d’appliquer les dispositions suivantes:
I. DDéfinitions
- (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme «discrimination» comprend:a.Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;b.Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre
intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
- Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
- Aux fins de la présente recommandation, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
II. ÉÉtablissement et application de la politique
2. Tout Membre devrait formuler une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette politique devrait être appliquée par voie de dispositions législatives, de conventions collectives entre organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou de toute autre manière conforme aux circonstances et aux usages nationaux et devrait tenir pleinement compte des principes suivants:
- Les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession constituent une question d’intérêt public;
- Tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne:(i)l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;(ii)l’accès à la formation professionnelle et l’emploi de son choix, selon ses aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi;(iii)la promotion, selon ses qualités personnelles, son expérience, ses aptitudes et son application au travail;(iv)la sécurité de l’emploi;(v)la rémunération pour un travail de valeur égale;(vi)les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi;
- Les organismes gouvernementaux devraient appliquer dans toutes leurs activités une politique d’emploi sans aucune discrimination;
- Les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination à l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne l’engagement à la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi; dans l’application de ce principe, ils ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention, directe ou indirecte, de la part d’individus ou d’organisations;
- Dans les négociations collectives et les relations professionnelles, les parties devraient respecter le principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et veiller à ce que les conventions collectives ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi;
- Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.
3. Tout Membre devrait:
- Assurer l’application des principes de non-discrimination:(i)en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;(ii)dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
- Pour autant que cela est possible et nécessaire, favoriser l’application de ces principes en ce qui concerne les autres emplois et les autres services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, notamment:(i)en encourageant l’application desdits principes par les services et organismes des administrations des États constituants ou des provinces d’un État fédératif, ainsi que des administrations locales, et par les industries et entreprises de propriété publique ou soumises au contrôle d’une
autorité publique;(ii)en subordonnant l’octroi de contrats entraînant des dépenses publiques à l’application desdits principes;(iii)en subordonnant à l’application desdits principes l’octroi de subventions aux établissements d’enseignement professionnel et de licences aux bureaux privés de placement et d’orientation professionnelle.
4. Des organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l’application de cette politique dans le domaine de l’emploi public et privé, et en particulier:
- De prendre toute mesure tendant à faire comprendre au public et à faire admettre par celui-ci les principes de la non-discrimination;
- De recevoir et d’examiner des plaintes fondées sur l’inobservation de la politique établie, d’enquêter sur de telles plaintes et de remédier, si besoin est par une procédure de conciliation, à toute pratique considérée comme incompatible avec cette politique;
- D’examiner à nouveau toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n’aurait pu apporter une solution et d’émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées.
5. Tout Membre devrait abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative contraire à la politique de non-discrimination.
6. L’application de cette politique ne devrait pas avoir d’effet préjudiciable sur les mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
7. Ne devraient pas être considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
8. En ce qui concerne les travailleurs immigrants de nationalité étrangère, ainsi que les membres de leur famille, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions de la convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent l’égalité de traitement, et de celles de la recommandation sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent la suppression des restrictions à l’emploi.
9. Une collaboration permanente devrait s’instaurer entre les autorités compétentes, les représentants des employeurs et des travailleurs et les organismes appropriés en vue de l’examen des autres mesures positives qui, selon les circonstances nationales, peuvent être nécessaires pour assurer l’application des principes de non-discrimination.
III. CCoordination des mesures contre la discrimination
dans tous les domaines
10. Les autorités chargées de lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession devraient collaborer étroitement et de manière continue avec les autorités qui sont chargées de lutter contre la discrimination dans d’autres domaines, afin d’assurer la coordination de toutes les mesures prises à cet effet.