Lexipedia

0.822.721.1

Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession Adoptée à Genève le 25 juin 1958 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1961 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962

RO 1961 824; FF 1960 I 29

Texte original

(État le 31 août 2023)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales,

considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

adopte , ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Art. 1

Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination» comprend:

  1. Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
  2. Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.

Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour, un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.

Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Art. 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Art. 3

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:

  1. S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;
  2. Promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
  3. Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
  4. Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;
  5. Assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
  6. Indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.

Art. 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

Art. 5

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.

Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Art. 6

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. 1

Art. 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 8

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 9

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies 2 , des renseignements complots au sujet de toutes ratifications et de tous les actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 13

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière
d’emploi et de profession

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958:

La Conférence recommande aux Membres d’appliquer les dispositions suivantes:

I. DDéfinitions

  1. (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme «discrimination» comprend:a.Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;b.Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre
    intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
  2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
  3. Aux fins de la présente recommandation, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

II. ÉÉtablissement et application de la politique

2. Tout Membre devrait formuler une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette politique devrait être appliquée par voie de dispositions législatives, de conventions collectives entre organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou de toute autre manière conforme aux circonstances et aux usages nationaux et devrait tenir pleinement compte des principes suivants:

  1. Les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession constituent une question d’intérêt public;
  2. Tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne:(i)l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;(ii)l’accès à la formation professionnelle et l’emploi de son choix, selon ses aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi;(iii)la promotion, selon ses qualités personnelles, son expérience, ses aptitudes et son application au travail;(iv)la sécurité de l’emploi;(v)la rémunération pour un travail de valeur égale;(vi)les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi;
  3. Les organismes gouvernementaux devraient appliquer dans toutes leurs activités une politique d’emploi sans aucune discrimination;
  4. Les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination à l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne l’engagement à la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi; dans l’application de ce principe, ils ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention, directe ou indirecte, de la part d’individus ou d’organisations;
  5. Dans les négociations collectives et les relations professionnelles, les parties devraient respecter le principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et veiller à ce que les conventions collectives ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi;
  6. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.

3. Tout Membre devrait:

  1. Assurer l’application des principes de non-discrimination:(i)en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;(ii)dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
  2. Pour autant que cela est possible et nécessaire, favoriser l’application de ces principes en ce qui concerne les autres emplois et les autres services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, notamment:(i)en encourageant l’application desdits principes par les services et organismes des administrations des États constituants ou des provinces d’un État fédératif, ainsi que des administrations locales, et par les industries et entreprises de propriété publique ou soumises au contrôle d’une
    autorité publique;(ii)en subordonnant l’octroi de contrats entraînant des dépenses publiques à l’application desdits principes;(iii)en subordonnant à l’application desdits principes l’octroi de subventions aux établissements d’enseignement professionnel et de licences aux bureaux privés de placement et d’orientation professionnelle.

4. Des organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l’application de cette politique dans le domaine de l’emploi public et privé, et en particulier:

  1. De prendre toute mesure tendant à faire comprendre au public et à faire admettre par celui-ci les principes de la non-discrimination;
  2. De recevoir et d’examiner des plaintes fondées sur l’inobservation de la politique établie, d’enquêter sur de telles plaintes et de remédier, si besoin est par une procédure de conciliation, à toute pratique considérée comme incompatible avec cette politique;
  3. D’examiner à nouveau toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n’aurait pu apporter une solution et d’émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées.

5. Tout Membre devrait abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative contraire à la politique de non-discrimination.

6. L’application de cette politique ne devrait pas avoir d’effet préjudiciable sur les mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

7. Ne devraient pas être considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

8. En ce qui concerne les travailleurs immigrants de nationalité étrangère, ainsi que les membres de leur famille, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions de la convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent l’égalité de traitement, et de celles de la recommandation sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent la suppression des restrictions à l’emploi.

9. Une collaboration permanente devrait s’instaurer entre les autorités compétentes, les représentants des employeurs et des travailleurs et les organismes appropriés en vue de l’examen des autres mesures positives qui, selon les circonstances nationales, peuvent être nécessaires pour assurer l’application des principes de non-discrimination.

III. CCoordination des mesures contre la discrimination
dans tous les domaines

10. Les autorités chargées de lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession devraient collaborer étroitement et de manière continue avec les autorités qui sont chargées de lutter contre la discrimination dans d’autres domaines, afin d’assurer la coordination de toutes les mesures prises à cet effet.

0.822.721.1

Champ d’application le 31 août 20233

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

1er octobre

1969

1er octobre

1970

Afrique du Sud

5 mars

1997

5 mars

1998

Albanie

27 février

1997

27 février

1998

Algérie

12 juin

1969

12 juin

1970

Allemagne

15 juin

1961

15 juin

1962

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Antigua-et-Barbuda

2 février

1983

2 février

1984

Arabie Saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Argentine

18 juin

1968

18 juin

1969

Arménie

29 juillet

1994

29 juillet

1995

Australie

15 juin

1973

15 juin

1974

Autriche

10 janvier

1973

10 janvier

1974

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bahamas

14 juin

2001

14 juin

2002

Bahreïn

26 septembre

2000

26 septembre

2001

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Barbade

14 octobre

1974

14 octobre

1975

Bélarus

4 août

1961

4 août

1962

Belgique

22 mars

1977

22 mars

1978

Belize

22 juin

1999

22 juin

2000

Bénin

22 mai

1961

22 mai

1962

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

5 juin

1997

5 juin

1998

Brésil

26 novembre

1965

26 novembre

1966

Bulgarie

22 juillet

1960

22 juillet

1961

Burkina Faso

16 avril

1962

16 avril

1963

Burundi

25 juin

1993

25 juin

1994

Cambodge

23 août

1999

23 août

2000

Cameroun

13 mai

1988

13 mai

1989

Canada

26 novembre

1964

26 novembre

1965

Cap-Vert

3 avril

1979 S

3 avril

1979

Chili

20 septembre

1971

20 septembre

1972

Chine

12 janvier

2006

12 janvier

2007

  1. Macao a b

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

2 février

1968

2 février

1969

Colombie

4 mars

1969

4 mars

1970

Comores

17 mars

2004

17 mars

2005

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

20 juin

2001

20 juin

2002

Corée (Sud)

4 décembre

1998

4 décembre

1999

Costa Rica

1er mars

1962

1er mars

1963

Côte d’Ivoire

5 mai

1961

5 mai

1962

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

26 août

1965

26 août

1966

Danemark

22 juin

1960

22 juin

1961

Djibouti

28 février

2005

28 février

2006

Dominique

28 février

1983

28 février

1984

Égypte

10 mai

1960

10 mai

1961

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Émirats arabes unis

28 juin

2001

28 juin

2002

Équateur

10 juillet

1962

10 juillet

1963

Érythrée

22 février

2000

22 février

2001

Espagne

6 novembre

1967

6 novembre

1968

Estonie

17 août

2005

17 août

2006

Eswatini

5 juin

1981

5 juin

1982

Éthiopie

11 juin

1966

11 juin

1967

Fidji

17 avril

2002

17 avril

2003

Finlande

23 avril

1970

23 avril

1971

France

28 mai

1981

28 mai

1982

  1. Guadeloupe

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Guyana (française)

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Martinique

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Nouvelle-Calédonie

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Polynésie française

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Réunion

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

9 mai

1986

9 mai

1986

  1. Terres australes et antarctiques françaises

13 mars

1990

13 mars

1990

Gabon

29 mai

1961

29 mai

1962

Gambie

4 septembre

2000

4 septembre

2001

Géorgie

22 juin

1993 S

22 juin

1993

Ghana

4 avril

1961

4 avril

1962

Grèce

7 mai

1984

7 mai

1985

Grenade

14 mai

2003

14 mai

2004

Guatemala

11 octobre

1960

11 octobre

1961

Guinée

1er septembre

1960

1er septembre

1961

Guinée équatoriale

13 août

2001

13 août

2002

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyana

13 juin

1975

13 juin

1976

Haïti

9 novembre

1976

9 novembre

1977

Honduras

20 juin

1960

20 juin

1961

Hongrie

20 juin

1961

20 juin

1962

Îles Salomon

13 avril

2012

13 avril

2013

Inde

3 juin

1960

3 juin

1961

Indonésie

7 juin

1999

7 juin

2000

Iran

30 juin

1964

30 juin

1965

Iraq

15 juin

1959

15 juin

1960

Irlande

22 avril

1999

22 avril

2000

Islande

29 juillet

1963

29 juillet

1964

Israël

12 janvier

1959

15 juin

1960

Italie

12 août

1963

12 août

1964

Jamaïque

10 janvier

1975

10 janvier

1976

Jordanie

4 juillet

1963

4 juillet

1964

Kazakhstan

6 décembre

1999

6 décembre

2000

Kenya

7 mai

2001

7 mai

2002

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Kiribati

17 juin

2009

17 juin

2010

Koweït

1er décembre

1966

1er décembre

1967

Laos

13 juin

2008

13 juin

2009

Lesotho

27 janvier

1998

27 janvier

1999

Lettonie

27 janvier

1992

27 janvier

1993

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Libéria

22 juillet

1959

22 juillet

1960

Libye

13 juin

1961

13 juin

1962

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

11 août

1961

11 août

1962

Malawi

22 mars

1965

22 mars

1966

Maldives

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali

2 mars

1964

2 mars

1965

Malte

1er juillet

1968

1er juillet

1969

Maroc

27 mars

1963

27 mars

1964

Maurice

18 décembre

2002

18 décembre

2003

Mauritanie

8 novembre

1963

8 novembre

1964

Mexique

11 septembre

1961

11 septembre

1962

Moldova

12 août

1996

12 août

1997

Mongolie

3 juin

1969

3 juin

1970

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Namibie

13 novembre

2001

13 novembre

2002

Népal

19 septembre

1974

19 septembre

1975

Nicaragua

31 octobre

1967

31 octobre

1968

Niger

23 mars

1962

23 mars

1963

Nigéria

2 octobre

2002

2 octobre

2003

Norvège

24 septembre

1959

24 septembre

1960

Nouvelle-Zélande

3 juin

1983

3 juin

1984

  1. Tokelau

3 juin

1983

3 juin

1984

Ouganda

2 juin

2005

2 juin

2006

Ouzbékistan

13 juillet

1992 S

13 juillet

1992

Pakistan

24 janvier

1961

24 janvier

1962

Panama

16 mai

1966

16 mai

1966

Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 juin

2000

2 juin

2001

Paraguay

10 juillet

1967

10 juillet

1968

Pays-Bas

15 mars

1973

15 mars

1974

Pérou

10 août

1970

10 août

1971

Philippines

17 novembre

1960

17 novembre

1961

Pologne

30 mai

1961

30 mai

1962

Portugal

19 novembre

1959

19 novembre

1960

Qatar

18 août

1976

18 août

1977

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1965

République dominicaine

13 juillet

1964

13 juillet

1965

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

6 juin

1973

6 juin

1974

Royaume-Uni

8 juin

1999

8 juin

2000

Russie

4 mai

1961

4 mai

1962

Rwanda

2 février

1981

2 février

1982

Sainte-Lucie

18 août

1983

18 août

1984

Saint-Kitts-et-Nevis

25 août

2000

25 août

2001

Saint-Marin

19 décembre

1986

19 décembre

1987

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre

2001

9 novembre

2002

Samoa

30 juin

2008

30 juin

2009

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

Sénégal

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Serbie

24 novembre

2000 S

2 février

1962

Seychelles

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Sierra Leone

14 octobre

1966

14 octobre

1967

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Somalie

8 décembre

1961

8 décembre

1962

Soudan

22 octobre

1970

22 octobre

1971

Soudan du Sud

29 avril

2012

29 avril

2013

Sri Lanka

27 novembre

1998

27 novembre

1999

Suède

20 juin

1962

20 juin

1963

Suisse

13 juillet

1961

13 juillet

1962

Suriname

4 janvier

2017

4 janvier

2018

Syrie

10 mai

1960

10 mai

1961

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzanie

26 février

2002

26 février

2003

Tchad

29 mars

1966

29 mars

1967

Thaïlande

13 juin

2017

13 juin

2018

Timor-Leste

10 mai

2016

10 mai

2017

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinité-et-Tobago

26 novembre

1970

26 novembre

1971

Tunisie

14 septembre

1959

14 septembre

1960

Turkménistan

15 mai

1997

15 mai

1998

Turquie

19 juillet

1967

19 juillet

1968

Ukraine

4 août

1961

4 août

1962

Uruguay

16 novembre

1989

16 novembre

1990

Vanuatu

28 juillet

2006

28 juillet

2007

Venezuela

3 juin

1971

3 juin

1972

Vietnam

7 octobre

1997

7 octobre

1998

Yémen

22 août

1969

22 août

1970

Zambie

23 octobre

1979

23 octobre

1980

Zimbabwe

23 juin

1999

23 juin

2000

  1. Application sans modification.
  2. Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.