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0.822.728.2

Convention no 182
concernant l’interdiction des pires formes de travail des
enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

RO 2003 927; FF 2000 292

Texte original

Conclue à Genève le 17 juin 1999
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001

(État le 7 septembre 2023)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1 er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session,

considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la Convention 2 et la Recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants,

considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles,

rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996,

reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle,

rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant 3 , adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies,

rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998,

rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé 4 , 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage 5 , 1956,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte , ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
la Conven tion ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des e n fants, 1999.

Art. 1

Tout Membre qui ratifie la présente Convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Art. 3

Aux fins de la présente Convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:

  1. toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
  2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
  3. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
  4. les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Art. 4

Les types de travail visés à l’art. 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les par. 3 et 4 de la Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.

La liste des types de travail déterminés conformément au par. 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Art. 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente Convention.

Art. 6

Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Art. 7

Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente Convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

  1. empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
  2. prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
  3. assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
  4. identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
  5. tenir compte de la situation particulière des filles.

Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente Convention.

Art. 8

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente Convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Art. 9

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 10

La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 11

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 12

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.

Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 6 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 15

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

0.822.728.2

Champ d’application le 7 septembre 20237

États parties

Ratification

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

7 avril

2010

7 avril

2011

Afrique du Sud

7 juin

2000

7 juin

2001

Albanie

2 août

2001

2 août

2002

Algérie

9 février

2001

9 février

2002

Allemagne

18 avril

2002

18 avril

2003

Angola

13 juin

2001

13 juin

2002

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Arabie Saoudite

8 octobre

2001

8 octobre

2002

Argentine

5 février

2001

5 février

2002

Arménie

2 janvier

2006

2 janvier

2007

Australie

19 décembre

2006

19 décembre

2007

Autriche

4 décembre

2001

4 décembre

2002

Azerbaïdjan

30 mars

2004

30 mars

2005

Bahamas

14 juin

2001

14 juin

2002

Bahreïn

23 mars

2001

23 mars

2002

Bangladesh

12 mars

2001

12 mars

2002

Barbade

23 octobre

2000

23 octobre

2001

Bélarus

31 octobre

2000

31 octobre

2001

Belgique

8 mai

2002

8 mai

2003

Belize

6 mars

2000

6 mars

2001

Bénin

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Bolivie

6 juin

2003

6 juin

2004

Bosnie et Herzégovine

5 octobre

2001

5 octobre

2002

Botswana

3 janvier

2000

3 janvier

2001

Brésil

2 février

2000

2 février

2001

Brunéi

9 juin

2008

9 juin

2009

Bulgarie

28 juillet

2000

28 juillet

2001

Burkina Faso

25 juillet

2001

25 juillet

2002

Burundi

11 juin

2002

11 juin

2003

Cambodge

14 mars

2006

14 mars

2007

Cameroun

5 juin

2002

5 juin

2003

Canada

6 juin

2000

6 juin

2001

Cap-Vert

23 octobre

2001

23 octobre

2002

Chili

17 juillet

2000

17 juillet

2001

Chine

8 août

2002

8 août

2003

Chypre

27 novembre

2000

27 novembre

2001

Colombie

28 janvier

2005

28 janvier

2006

Comores

17 mars

2004

17 mars

2005

Congo (Brazzaville)

29 avril

2002

29 avril

2003

Congo (Kinshasa)

20 juin

2001

20 juin

2002

Corée (Sud)

29 mars

2001

29 mars

2002

Costa Rica

10 septembre

2001

10 septembre

2002

Côte d’Ivoire

7 février

2003

7 février

2004

Croatie

17 juillet

2001

17 juillet

2002

Cuba

28 septembre

2015

28 septembre

2016

Danemark a

14 août

2000

14 août

2001

Djibouti

28 février

2005

28 février

2006

Dominique

4 janvier

2001

4 janvier

2002

Égypte

6 mai

2002

6 mai

2003

El Salvador

12 octobre

2000

12 octobre

2001

Émirats arabes unis

28 juin

2001

28 juin

2002

Équateur

19 septembre

2000

19 septembre

2001

Érythrée

3 juin

2019

3 juin

2020

Espagne

2 avril

2001

2 avril

2002

Estonie

24 septembre

2001

24 septembre

2002

Eswatini

23 octobre

2002

23 octobre

2003

États-Unis*

2 décembre

1999

2 décembre

2000

Éthiopie

2 septembre

2003

2 septembre

2004

Fidji

17 avril

2002

17 avril

2003

Finlande

17 janvier

2000

17 janvier

2001

France

11 septembre

2001

11 septembre

2002

Gabon

28 mars

2001

28 mars

2002

Gambie

3 juillet

2001

3 juillet

2002

Géorgie

24 juillet

2002

24 juillet

2003

Ghana

13 juin

2000

13 juin

2001

Grèce

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Grenade

14 mai

2003

14 mai

2004

Guatemala

11 octobre

2001

11 octobre

2002

Guinée

6 juin

2003

6 juin

2004

Guinée équatoriale

13 août

2001

13 août

2002

Guinée-Bissau

26 août

2008

26 août

2009

Guyana

15 janvier

2001

15 janvier

2002

Haïti

19 juillet

2007

19 juillet

2008

Honduras

25 octobre

2001

25 octobre

2002

Hongrie

20 avril

2000

20 avril

2001

Îles Cook

15 août

2018

15 août

2019

Îles Marshall

13 mars

2019

13 mars

2020

Îles Salomon

13 avril

2012

13 avril

2013

Indonésie

28 mars

2000

28 mars

2001

Iran

8 mai

2002

8 mai

2003

Iraq

9 juillet

2001

9 juillet

2002

Irlande

20 décembre

1999

20 décembre

2000

Islande

29 mai

2000

29 mai

2001

Israël

15 mars

2005

15 mars

2006

Italie

7 juin

2000

7 juin

2001

Jamaïque

13 octobre

2003

13 octobre

2004

Japon

18 juin

2001

18 juin

2002

Jordanie

20 avril

2000

20 avril

2001

Kazakhstan

26 février

2003

26 février

2004

Kenya

7 mai

2001

7 mai

2002

Kirghizistan

11 mai

2004

11 mai

2005

Kiribati

17 juin

2009

17 juin

2010

Koweït

15 août

2000

15 août

2001

Laos

13 juin

2005

13 juin

2006

Lesotho

14 juin

2001

14 juin

2002

Lettonie

2 juin

2006

2 juin

2007

Liban

11 septembre

2001

11 septembre

2002

Libéria

2 juin

2003

2 juin

2004

Libye

4 octobre

2000

4 octobre

2001

Lituanie

29 septembre

2003

29 septembre

2004

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

30 mai

2002

30 mai

2003

Madagascar

4 octobre

2001

4 octobre

2002

Malaisie

10 novembre

2000

10 novembre

2001

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldives

4 janvier

2013

4 janvier

2014

Mali

14 juillet

2000

14 juillet

2001

Malte

15 juin

2001

15 juin

2002

Maroc

26 janvier

2001

26 janvier

2002

Maurice

8 juin

2000

8 juin

2001

Mauritanie

3 décembre

2001

3 décembre

2002

Mexique

30 juin

2000

30 juin

2001

Moldova

14 juin

2002

14 juin

2003

Mongolie

26 février

2001

26 février

2002

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

16 juin

2003

16 juin

2004

Myanmar

18 décembre

2013

18 décembre

2014

Namibie

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Népal

3 janvier

2002

3 janvier

2003

Nicaragua

6 novembre

2000

6 novembre

2001

Niger

23 octobre

2000

23 octobre

2001

Nigéria

2 octobre

2002

2 octobre

2003

Norvège

21 décembre

2000

21 décembre

2001

Nouvelle-Zélande

14 juin

2001

14 juin

2002

Oman

11 juin

2001

11 juin

2002

Ouganda

21 juin

2001

21 juin

2002

Ouzbékistan

24 juin

2008

24 juin

2009

Pakistan

11 octobre

2001

11 octobre

2002

Palaos

4 mars

2019

4 mars

2020

Panama

31 octobre

2000

31 octobre

2001

Papouasie-Nouvelle-Guinée

2 juin

2000

2 juin

2001

Paraguay

7 mars

2001

7 mars

2002

Pays-Bas

14 février

2002

14 février

2003

Aruba

22 juin

2011

22 juin

2011

Pérou

10 janvier

2002

10 janvier

2003

Philippines

28 novembre

2000

28 novembre

2001

Pologne

9 août

2002

9 août

2003

Portugal

15 juin

2000

15 juin

2001

Qatar

30 mai

2000

30 mai

2001

République centrafricaine

28 juin

2000

28 juin

2001

République dominicaine

15 novembre

2000

15 novembre

2001

République tchèque

19 juin

2001

19 juin

2002

Roumanie

13 décembre

2000

13 décembre

2001

Royaume-Uni

22 mars

2000

22 mars

2001

Guernesey b

15 octobre

2001

15 octobre

2001

Russie

25 mars

2003

25 mars

2004

Rwanda

23 mai

2000

23 mai

2001

Sainte-Lucie

6 décembre

2000

6 décembre

2001

Saint-Kitts-et-Nevis

12 octobre

2000

12 octobre

2001

Saint-Marin

15 mars

2000

15 mars

2001

Saint-Vincent-et-les Grenadines

4 décembre

2001

4 décembre

2002

Samoa

30 juin

2008

30 juin

2009

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2005

4 mai

2006

Sénégal

1er juin

2000

1er juin

2001

Serbie

10 juillet

2003

10 juillet

2004

Seychelles

28 septembre

1999

19 novembre

2000

Sierra Leone

10 juin

2011

10 juin

2012

Singapour

14 juin

2001

14 juin

2002

Slovaquie

20 décembre

1999

20 décembre

2000

Slovénie

8 mai

2001

8 mai

2002

Somalie

20 mars

2014

20 mars

2015

Soudan

7 mars

2003

7 mars

2004

Soudan du Sud

29 avril

2012

29 avril

2013

Sri Lanka

1er mars

2001

1er mars

2002

Suède

13 juin

2001

13 juin

2002

Suisse

28 juin

2000

28 juin

2001

Suriname

12 avril

2006

12 avril

2007

Syrie

22 mai

2003

22 mai

2004

Tadjikistan

8 juin

2005

8 juin

2006

Tanzanie

12 septembre

2001

12 septembre

2002

Tchad

6 novembre

2000

6 novembre

2001

Thaïlande

16 février

2001

16 février

2002

Timor-Leste

16 juin

2009

16 juin

2010

Togo

19 septembre

2000

19 septembre

2001

Tonga

4 août

2020

4 août

2021

Trinité-et-Tobago

23 avril

2003

23 avril

2004

Tunisie

28 février

2000

28 février

2001

Turkménistan

15 novembre

2010

15 novembre

2011

Turquie

2 août

2001

2 août

2002

Tuvalu

11 juin

2019

11 juin

2020

Ukraine

14 décembre

2000

14 décembre

2001

Uruguay

3 août

2001

3 août

2002

Vanuatu

28 août

2006

28 août

2007

Venezuela

8 juin

2005

8 juin

2006

Vietnam

19 décembre

2000

19 décembre

2001

Yémen

15 juin

2000

15 juin

2001

Zambie

10 décembre

2001

10 décembre

2002

Zimbabwe

11 décembre

2000

11 décembre

2001

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Non applicable aux îles Féroé et au Groenland.
  4. Applicable sans modification à Guernesey (à l’exception de «Bailiwick» de Guernesey dont l’autorité s’étend aux îles d’Aurigny et Sercq).
Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination | Lexipedia | Lexipedia