Dans la présente convention:
- «dispositions légales» désigne:[tab]les lois, actes législatifs et ordonnances mentionnés à l’art. 2;
- «autorité compétente» désigne:–en ce qui concerne la République de Corée (ci-après «Corée»), le ministère de la santé et des affaires sociales ainsi que le ministère du travail et de l’emploi,–en ce qui concerne la Confédération suisse (ci-après «Suisse»), l’Office fédéral des assurances sociales;
- «institution compétente» désigne:–en ce qui concerne la Corée, le National Pension Service,–en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente;
- «organisme de liaison» désigne:–en ce qui concerne la Corée, le National Pension Service,–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
- «territoire» désigne:–en ce qui concerne la Corée, le territoire de la République de Corée,–en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;
- «ressortissants» désigne:–en ce qui concerne la Corée, les personnes qui ont la nationalité de la République de Corée conformément à la loi sur la nationalité,–en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l’Etat contractant concerné.