Dans la présente convention,
- «Suisse» –désigne la Confédération suisse;
- «ressortissants» –désigne, en ce qui concerne le Japon, les personnes de nationalité japonaise au sens de la loi japonaise sur la nationalité, et–en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse;
- «dispositions légales» –désigne, en ce qui concerne le Japon, les lois et règlements japonais relatifs aux systèmes cités à l’art. 2, par. 1, et–en ce qui concerne la Suisse, les lois citées à l’art. 2, par. 2, ainsi que les ordonnances qui s’y rapportent;
- «autorité compétente» –désigne, en ce qui concerne le Japon, les organisations gouvernementales compétentes pour les systèmes cités à l’art. 2, par. 1, et–en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
- «institution compétente» –désigne, en ce qui concerne le Japon, les institutions d’assurance chargées de la mise en œuvre des systèmes cités à l’art. 2, par. 1, ou leurs organismes, et–en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation compétente pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- «périodes d’assurance» –désigne, en ce qui concerne le Japon, toutes les périodes de cotisation, les périodes non soumises à cotisation et les périodes complémentaires au sens des dispositions légales japonaises relatives aux systèmes de rentes cités à l’art. 2, par. 1, let. a, ch. i à v, et–en ce qui concerne la Suisse, toutes les périodes de cotisation et les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales suisses définissent comme périodes d’assurance,–sont toutefois exclues les périodes qui doivent être prises en compte en vertu d’une convention de sécurité sociale similaire pour ouvrir le droit à une prestation selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants;
- «prestation» –désigne une rente ou toute autre prestation en espèces selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants;
- «avoir son domicile en Suisse» –signifie résider sur le territoire suisse avec l’intention de s’y établir.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.